Sivut kuvina
PDF
ePub

à défaut ou en cas de nullité du procès-verbal, sera, indépendamment de la confiscation, punie des peines déterminées par les lois et réglemens; et quant à l'amende, dans tous les cas, elle sera du triple de la valeur des objets saisis. (Art. 1er.).

«Les propriétaires des marchandises saisies, ceux qui se seraient chargés de les introduire, les assureurs, leurs complices et adhérens, seront tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende ». (Art. 2.)

LXXXVI. « Les produits des deux tiers des amendes seront distribués comme il est prescrit actuellement pour le produit des saisies, et suivant le mode prescrit par les réglemens sur le partage.

» Le produit du troisième tiers sera mis en réserve dans la caisse des douanes, et réparti, à la fin de chaque trimestre, entre les préposés qui auront saisi des marchandises prohibées pour lesquelles les amendes n'auront pas été recouvrées ». (Art. 3.)

LXXXVII. « Les préposés qui attaqueront des bandes de fraudeurs, recevront une somme de cent francs par individu qu'ils arrêteront.

» Cette gratification leur sera payée dans les quinze jours de l'arrestation, sur le produit des douanes ». (Art. 4.)

LXXXVIII. «Lorsque notre gendarmerie et nos troupes saisiront des marchandises prohibées, seules, ou conjointement avec les préposés de nos douanes, elles auront droit au partage des amendes, suivant le mode prescrit, dans ces deux cas, par les réglemens.

» Si elles attaquent des bandes de fraudeurs, la gratification de cent francs par individu qu'elles arrêteront, leur sera également payée sur le produit de nos douanes ». (Art. 5.) Voy. Acquit-à-caution, Exportation, Grains, Marchandises anglaises, Navigation, Poudre et Salpétre, Sel, Tabac.

DROGUISTES. Voyez Pharmacie.

DROITS CIVILS. 1. Les droits civils sont ceux qui dérivent des lois communes à tous les Français, citoyens ou non; tandis que les droits civiques on politiques, dont il sera ci-après parlé, ne sont attribués, par les constitutions de l'Empire, qu'à ceux qui jouissent du droit de cité, c'est-à-dire du titre de citoyen.

Les droits civils étant attachés à la qualité de Français, ou les ac

quiert et on les perd, par les mêmes moyens que l'on acquiert et que l'on perd cette qualité. Voyez, sur ce point, les deux premiers chapitres, tit. 1.er du Code Napoléon.

II. On peut encore être privé de ces droits, en totalité ou en partie, par suite de condamnations judiciaires; et voici ce qu'il importe de remarquer à cet égard: premièrement, toute condamnation à la peine capitale, aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporte mort civile, et par conséquent la perte des droits civils mentionnés dans l'art. 25 du Code Napoléon. Voyez l'art. 23 du même Code; l'art. 18 du Code pénal; et ci-après, Mort civile.

Le Gouvernement peut, néanmoins, accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice de ses droits civils, ou de quelques-uns de ces droits. (C. p., art. 18.) Voyez Déportation, III.

Secondement, toute condamnation à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la reclusion, du carcan et de la dégradation civique, n'emporte pas la privation de tous les droits civils mais seulement de ceux mentionnés dans les art. 28 et 34 du Code pénal. Voyez Travaux forcés à temps.

La réhabilitation, lorsqu'elle est admise, fait néanmoins cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, ce genre d'incapacité. (Cod. d'Instr., art. 633.) Voyez Réhabilitation.

Troisièmement, les tribunaux jugeant correctionnellement, peuvent, dans certain cas, interdire au condamné, en tout ou en partie, l'exercice des droits civils, civiques et de famille, mentionnés dans l'art. 42 du Code pénal. Voyez Peines correctionnelles,

IV.

Mais ils ne doivent prononcer cette interdiction, que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. (C. p., art. 43.)

DROITS CIVIQUES. Les droits civiques ou politiques sont ceux que les constitutions de l'Empire attachent à la qualité de citoyen; ils consistent dans la faculté de voter, d'élire et d'être élu dans les assemblées politiques.

Le tit. 1. de la Constitution de l'an 8, règle comment la qualité de citoyen, et par conséquent comment les droits civiques, qui sont inséparables de cette qualité, s'acquièrent, se conservent et se perdent.

Suivant l'art. 4, ces droits se perdent de plusieurs manières, notamment par la condamnation à des peines afflictives ou infa

mantes.

Et, suivant l'art. 5, ils sont suspendus par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli....; par l'état d'accusation ou de contumace, etc.

Il ne faut pas confondre les droits civiques ou politiques, essentiellement attachés à la qualité de citoyen, avec les droits civils, qui sont l'apanage de tous les Français, quoique non citoyens. Voyez les art. 7 et 8 du Code Napoléon.

Toutes les causes qui font perdre les droits civils, privent, à plus

forte raison, de l'exercice des droits politiques. Voyez ci-dessus Droits civils; mais plusieurs de celles qui suspendent l'exercice des droits politiques, ne portent aucune atteinte aux droits civils.

Nous avons vu, au mot Droits civils, que toute condamnation à la peine capitale, aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, à la déportation, au bannissement, à la reclusion, au carcan et à la dégradation civique, prive de l'usage d'une partie des droits civils; ils privent aussi de l'exercice des droits politiques. A l'égard des condamnations correctionnelles, voici comment s'exprime le Code pénal:

I. «Les tribunaux jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques de vote et d'élection, d'éligibilité, etc. Ils ne prononceront cette interdiction que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi ». (C. p., art. 42, 43.) Voyez Peines correctionnelles, IV.

Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.

II. « Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus ». (C. p., art. 109.)

«Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerte pour être exécuté, soit dans tout l'Empire, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondissemens communaux, la peine sera le bannissement ». (C. p., art. 110.)

III. «Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans illétrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan ». (C. p., art. 111.)

«Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et de

l'interdiction de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus ». (C. p., art. 112.)

«Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen, et de toutes fonctions ou emploi public pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus;

» Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises ». (C. p., art. 113.)

IV. « Acte arbitraire attentatoire aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, fait ou ordonné par un fontionnaire public, un agent ou préposé du Gouvernement, emporte la peine de la dégradation civique; si le fonctionnaire agent ou préposé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, il sera exempt de peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre ». (C. p., art. 114.) Voyez Fonctionnaire public, VI.

Si c'est un ministre qui a fait ou ordonné ledit acte. Voyez Ministre, 1.

Dommages-intérêts: comment ils doivent être réglés en ce cas. (C. p., art. 117.) Voyez Dommages, VI.

Si ledit acte a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public. (C. p., art. 118.) Voyez Aole, II; Faux, I.

DROITS DE FAMILLE. Ils font partie des droits civils. Voyez Droits civils, Interdiction, Mort civile.

Ceux dont les tribunaux jugeant correctionnellement, pourront prononcer l'interdiction dans les cas déterminés par la loi, sont le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de familles ; celui d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de la famille. (C. p., art. 42 et 43.) Voyez notainment les art. 334 et 335 du même Code.

DROITS RÉUNIS. On appelle ainsi la réunion des droits ou impôts indirects sur les tabacs, sur les boissons, sur les cartes, sur le sel, sur les voitures; les droits de navigation intérieure; les produits des bacs et bateaux, et de la marque d'or et d'argent, et la surveillance des octrois municipaux.

La perception de ces divers droits est confiée à l'administration des droits réunis, composée d'un directeur-général, d'un maître des requêtes, et de cinq administrateurs; elle est comprise dans les attributions du ministre des finances.

Ces divers droits sont établis sur les lois des 5 ventôse an 12, 24

avril 1806, et sur divers arrêtés, réglemens et décrets impériaux, dont nous avons rapporté les dispositions pénales aux mots Bacs et Bateaux, Boissons, Cartes, Garantie, Navigation, Octrois, Sels, Tabacs et Voitures. Voyez Rivières, X.

DUEL.

Loi du 17 septembre 1792, p. 249.

I. « Tous procès et jugemens contre des citoyens, depuis le 14 juillet 1789, sous prétexte de provocation au duel, sont éteints et abolis ». ( Art. 1er.)

«Le pouvoir exécutif provisoire donnera les ordres nécessaires pour que les citoyens détenus, en conséquence desdits proces et jugemens, soient mis, sans délai, en liberté» (Art. 2.)

Il est important de rappeler ici un passage, relatif au duel, du rapport fait dans le sein du Corps législatif, sur le tit. 2, liv. 3 du Code pénal de 1810.

III« Vous vous demandez peut-être, Messieurs, disait l'orateur, pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous le nom de duel? c'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales qui vous sont soumises. Nos rois, en créant des juges d'exception pour ce crime, l'avaient presque anobli; ils avaient consacré les atteintes au point d'honneur, en voulant les graduer ou les prévenir; en outrant la sévérité des peines, ils avaient manqué le but qu'ils voulaient atteindre.

» Le projet n'a pas dû particulariser une espèce qui est comprise dans un genre dont il donne les caractères.

» Si la mort est le résultat de la défense à une irruption inopinée, à une provocation soudaine et à main armée, elle peut, suivant les circonstances et la vivacité de l'agression, être classée parmi les crimes légitimes ou excusables.

» Si le duel a suivi immédiatement des menaces, des jactances, des injures; si les combattans ont pu être entraînés par l'emportement de la passion; s'ils ont agi dans l'ébullition de la colère, ils seront classés parmi les meurtriers.

» Mais si les coupables ont médité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange combat; si la raison a pu se faire entendre, et s'ils ont méconnu sa voix, et, au mépris de

« EdellinenJatka »