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ment des feuilles de route pour s'y rendre ». (Art. 18.) «Les préfets et sous-préfets pourront destiner, pour servir dans les troupes ci-après désignées, le nombre de conscrits amnistiés qui serait nécessaire pour le complètement desdites troupes, savoir, etc.» (Art. 19.)

X. « Il ne sera plus exercé aucune poursuite pour le recouvrement de ce qui pourrait être dû sur les amendes et frais dont les parens sont civilement responsables, pour les réfractaires antérieurs à 1806, dont il est parlé à l'art. 15. Ces poursuites cesseront à l'instant.

» Les poursuites exercées contre les parens des réfractaires dont il est question art. 16, seront seulement suspendues pendant le délai accordé aux réfractaires pour se représenter; elles seront reprises aussitôt après l'expiration du délai, si les conscrits réfractaires ne se sont pas représentés, et si les parens n'en justifient ». (Art. 20.)

XI. « Les dispositions du présent décret ne seront, en aucun cas, applicables à un délit postérieur au 30 mars ». (Art. 21.)

XII. « Les déserteurs admis à reprendre du service, qui, après s'être volontairement représentés, ne rejoindront pas les drapeaux, seront punis comme coupables de désertion par récidive.

» Les réfractaires qui, après s'être volontairement représentés, ne se rendront pas à leur destination, seront condamnés comme déserteurs ». (Art. 22.)

Décret impérial, du 24 avril 1810 (B. 280, p. 275).

XIII. « Les Français atteints par les dispositions de notre décret du 6 avril 1809, et qui ont porté contre nous les armes au service des puissances continentales avec lesquelles nous sommes en paix, depuis le 1. septembre 1804 jusqu'à ce jour, obtiendront une amnistie, en se conformant, avant le 1er janvier 1811, aux art. 6, 7,8 et 9 dudit décret». (Art. 1.er)

<< Tous les Français qui profiteront du bénéfice de l'amnistie, seront tenus de signer et de déposer au greffe du tribunal près duquel ils requerront acte de leur présence, une déclaration qu'à l'avenir, et conformément aux dispo sitions de l'art. 21 du Code Napoléon, ils ne prendront point de service militaire chez l'étranger, et ne s'affilieront

point à une corporation militaire, sans une autorisation de l'Empereur.

Copie de cette déclaration sera envoyée sans délai, par le procureur-impérial, à notre ministre de la police générale ». (Art 2.)

Avis du Conseil d'état, du 26 juin 1810 (B. 295, p. 509).

« Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relativement à diverses questions concernant l'application du decret du 25 mars dernier, qui proclame une amnistie pour les délits forestiers commis avant le 31 du même inois;

XIV. » Lesquelles questions consistent à savoir :

1. Si l'amnistie est applicable aux abus et aux malversations commises par les adjudicataires de bois dans les exploitations?

» 2. Si le décret du 25 mars dispense de leurs obligations les particuliers condamnés pour défrichemens prohibés par la loi du 9 floréal an 11, ou pour constructions faites dans l'enceinte, prohibées par l'art. 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, dont un avis du Conseil d'état, du 22 brumaire an 14, a confirmé les dispositions?

>> 3. Si les objets saisis sur les délinquans, en vertu de procès-verbaux non encore jugés, doivent être restitués sans distinction?

» Vu l'art. 1.o, § 2 du décret du 25 mars, lequel est ainsi conçu:

« Seront également mis en liberté, tous les individus. » détenus pour délits forestiers; et quant aux affaires pour » les mêmes délits, sur lesquelles les jugemens ne sont » pas rendus, les poursuites cesseront aussi du jour de la » publication du présent décret;

N'entendons, toutefois, nuire aux droits des parties » civiles, lesquels demeurent réservés ».

Vu encore l'ordonnance de 1669, et les autres lois et » avis précités,

XV. «Est d'avis, sur la première question, que le décret d'amnistie n'est point applicable aux abus et malversations commises par les adjudicataires de bois, vu qu'il ne s'agit

pas ici d'un simple delit forestier, mais d'un délit qui a pour effet la violation d'un contrat ;

» Le Conseil observe que, le 2 pluviôse an 11, il donna le même avis sur la même question, quoique le décret d'amnistie de l'an 8, qu'il s'agissait d'interpréter, fût conçu dans les termes les plus généraux, et motivé sur ce que les délits prévus avaient été commis dans des temps de trouble et d'anarchie.

XVI. «Sur la seconde question, celle relative aux défrichemens et constructions prohibées, le Conseil est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer le décret, en ce qui concerne les peines, telles que l'amende ou la confiscation; mais qu'au reste, ceux qui ont défriché, ne peuvent se dispenser, conformément à la loi du 9 floréal an 11, de remettre une égale quantité de terrain défriché en nature de bois; et de même, ceux qui ont construit, ne peuvent se dispenser de démolir leurs bâtimens, vu que ces obligations ne sont point des peines, mais consistent uniquement à rétablir les choses, autant qu'il est possible, dans l'état où elles étaient.

XVII. Enfin, sur la troisième et dernière question, le Conseil pense que les objets saisis sur les délinquans, en vertu de procès-verbaux non encore jugés, doivent leur être restitués, à l'exception, toutefois, de ceux qui ont été saisis comme ayant été volés: en ce dernier cas, la restitution ne doit avoir lieu qu'en justifiant, par le réclamant, de sa propriété; l'effet de l'amnistie doit être de mettre le délinquant à l'abri de la peine, jamais d'attribuer à autrui ce qui ne lui appartient point.

» Au surplus, les questions qui seraient étrangères à l'amnistie, et qui pourraient rester à juger, seront décidées par les tribunaux correctionnels, en même-temps qu'ils statueront sur l'amnistie.

"Le Conseil pense que le présent avis doit être inséré au Bulletin des Lois ".

Décret impérial, du 30 juin 1810 (B. 297, p. 549 ).

XVIII. » Les marins déserteurs, actuellement prisonniers en Angleterre, ceux qui ont été ou se trouvent encore en ce moment employés sur des bâtimens ennemis, sont admis à profiter de l'amnistie prononcée par notre décret du 25 mars dernier, à la charge par eux de faire la déclaration de leur repentir, savoir: pour ceux qui sont en

Amérique, ou dans les pays hors de l'Europe, qui tiennent à la Méditerranée et à l'Océan, jusqu'au Cap de BonneEspérance, dans le délai de six mois; et pour ceux qui ont, passé au-delà du Cap de Bonne-Esperance et en Asie, dans le délai de dix-huit mois; ils seront, en outre, tenus de présenter, à leur retour en France, la demande de service exigée par l'art. 12 de notre decret du 25 mars dernier ». (Art 1.")

« Les pères de famille, et, à leur défaut, le plus proche parent où allié d'un déserteur, dans le cas exprimé par l'article ci-dessus, sont autorisés à faire, devant le souspréfet de l'arrondissement, la déclaration du repentir présumé dudit déserteur». (Art. 2.)

Décret impérial, du même jour (méme B., p. 549).

XIX. « L'amnistie accordée par notre décret du 25 mars dernier, aux sous-officiers et soldats de nos troupes de terre et de mer, et à tous gens de mer, ainsi qu'aux conscrits réfractaires, n'est pas applicable à leurs fauteurs et complices, dans le cas d'attaque, résistance ou assistance donnée contre la force armée, ni en cas de fabrication ou d'altération de passeports, certificats d'infirmité, de service, de remplacement, d'obéissance aux lois de la conscription, et autres pièces publiques ou privées ». (Art. 1.er)

Décret impérial, du 9 août 1810 (B. 314, p. 233)

XX. « L'amnistie du 25 mars dernier est applicable aux militaires des troupes hollandaises qui auraient déserté antérieurement au 9 juillet de la présente année, époque de la réunion de la Hollande à la France, à la charge par eux de se présenter dans le délai de deux mois, à dater de la publication du présent décret, soit aux autorités civiles, soit aux autorités militaires de l'arrondissement où ils pourraient se trouver, pour faire leur déclaration de repentir et de demande de service ». (Art. 1.er)

ANATOMIE. I. Suivant un arrêté du 3 vendémiaire an 7, «aucune salle de dissection, soit publique, soit particulière, aucun laboratoire d'anatomie, ne pourront etre ouverts sans l'agrément du bureau central, dans les communes où il en existe, et ailleurs, sans celui de l'administration municipale: ces administrations feront, pour l'inspection de ces lieux, toutes les dispositions qu'elles ju

geront nécessaires, sous la réserve de l'approbation du ministre de la police générale ». (Art. 1.er)

« Pour favoriser l'instruction dans cette partie de l'art de guérir, les directeurs et professeurs chargés des etablissemens chargés de l'enseignement de l'anatomie, se concerteront avec le bureau central ou l'administration municipale ». (Art. 2.)

II «Tout individu ayant droit de s'occuper de dissection, sera préalablement tenu, 1.° de se faire inscrire chez le commissaire de police de son arrondissement; 2.o d'observer, pour obtenir des cadavres, les formalités qui lui seront prescrites par la police, en vertu du présent arrêté, et des instructions qui seront données pour son exécution; et 3.o de désigner les lieux où seront déposés les débris des corps dont il a fait usage, sous peine d'être privé, à l'avenir, de cette distribution, dans le cas où il ne les aurait pas fait porter aux lieux de sépulture ». (Art. 3.)

III. « Les enlèvemens nocturnes des cadavres inhumés continueront d'être prohibés, et punis suivant la rigueur des lois ». (Art. 4.)

« Le ministre de la police générale rendra compte au Directoire, des moyens propres à assurer l'exécution des lois sur la police des dissections, et lui soumettra ses vues sur celles qui, d'après les principes de la législation actuelle, lui paraîtraient susceptibles de quelques changemens ». (Art. 4.)

L'ordonnance de police, du 22 vendémiaire an 11, pour la ville de Paris, ajoute:

IV. « Il est défendu d'ouvrir aucune salle de dissection, aucun laboratoire particulier d'anatomie, sans l'autorisation du conseiller d'état préfet de police». (Art. 1.er)

« Cette autorisation ne sera accordée qu'autant que les lieux désignés pour l'établissement ne présenteront aucun inconvénient; à cet effet, un rapport de commodo et incommodo sera fait par un commissaire de police, assisté des gens de l'art, et de l'inspecteur-général de la salubrité ». (Art. 2.)

V. « Les cours de dissection ne pourront commencer qu'au 1.er brumaire, et finiront avant le 1. floréal de chaque année». (Art. 3.)

« Il ne pourra être disséqué de sujets morts de maladie contagieuse, ou déjà en état de putréfaction ». (Art. 4.)

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