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de la régie; et, s'ils n'étaient pas assez vastes, dans des magasins, aux frais des proprietaires, dont la clef restera entre les mains des préposés de ladite régie. Après l'expiration des délais ci-dessus fixés, il en sera usé, à l'égard desdites marchandises, ainsi que pour celles qui restent dans les douanes sans être réclamées. Dans le cas, cependant, où il ne s'agirait pas de plus de dix caisses ou ballots, dont le conducteur ignorerait le contenu, il pourra en requérir l'ouverture en présence des commis, et les droits seront acquittés sur les objets reconnus ». (Art. 10.)

VI. « Les propriétaires des marchandises laissées dans les bureaux, à défaut de déclaration suffisante, qui se présenteront pour les retirer, seront tenus de justifier de leur propriété, et de faire leur déclaration en détail, si elle n'a pas été fournie par les capitaines ou maîtres des bâtimens et conducteurs des marchandises ». (Art. 11.)

<<< Ceux qui auront fait leurs déclarations, n'y pourront plus augmenter ni diminuer, sous quelque prétexte que ce puisse être, et la vérité ou la fausseté des déclarations sera jugée sur ce qui aura été premièrement déclaré. Néanmoins, si, dans le jour de la déclaration, et avant la visite, les propriétaires ou conducteurs de marchandises reconnaissaient quelque erreur dans les déclarations, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, ils pourraient rectifier lesdites déclarations, en représentant toutefois les balles, caisses ou tonneaux en mêmes nombre, marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandises; après ce délai, ils n'y seront plus reçus ». (Art. 12.)

VII. « Il ne pourra être chargé sur les navires ou autres bâtimens, ni en être déchargé, aucune marchandise sans le congé ou la permission par écrit des préposés de la régie, et qu'en leur présence, à peine de confiscation des marchandises, et de cent livres d'amende, hors les cas d'urgente nécessité relatifs à la sûreté du bâtiment. Les navires seront mis en déchargement à tour de rôle, suivant la date de leur déclaration, et en aussi grand nombre que le local et le nombre des préposés attachés au bureau pourront le permettre. Les commis nommés pour assister au débarquement ou embarquement, seront tenus de se transporter au lieu de chargement ou déchargement, à la première réquisition, à peine de répondre des évé

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nemens résultant de leur refus. Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines et maîtres de bâtimens de se mettre en mer ou sur les rivières y affluentes, sans être porteurs de l'acquit de paiement des droits ou autres expéditions, suivant les circonstances; tout usage contraire étant formellement abrogé ». (Art. 13.)

«Les déclarations faites, les marchandises seront visitées, pesées, mesurées ou nombrées, si les préposés de la régie l'exigent, et ensuite les droits seront perçus...». (Art. 14.)

Suivant la loi du 8 floréal an 11:

VIII. «Les négocians ou commissionnaires qui expédieront des marchandises d'un port français, à destination d'un autre port français, seront tenus d'en déclarer la valeur au bureau de la douane du lieu de l'enlèvement; et si, lors de la vérification au départ, les préposés reconnaissent que la quantité est inférieure à celle portée sur la déclaration, et que le déficit excède le vingtième des marchandises ou denrées déclarées, la valeur des quantités manquantes sera réglée suivant le prix courant du commerce, au moment de l'expédition, et le déclarant obligé de payer, à titre de confiscation, la somme ainsi réglée, et, de plus, l'amende de cinq cents francs ». (Art. 74.).

«Si les marchandises se trouvent être d'espèces différentes de celles déclarées, elles seront saisies et confisquées, et le déclarant condamné à payer, à titre de confiscation, une somme égale à la valeur des objets portés dans la déclaration, suivant le prix courant du commerce, et une amende de cinq cents francs ». ( Art. 75. ).

<< Dans le cas où, lors de la visite au bureau du port de destination, les préposés reconnaîtraient une quantité plus considérable que celle énoncée sur l'expédition délivrée au bureau du lieu du départ, cet excédant sera saisi, et la confiscation en sera prononcée, avec amende de cinq cents francs.

» Cependant, si l'excédant n'est que du vingtième de la quantité portée sur l'expédition, il n'y aura lieu qu'à la perception des droits imposés sur les marchandises ou denrées de même nature venant de l'étranger ». (Art. 75.) Un arrêté du 5 prairial an 5 ajoute :

Les articles 1, 2 et 4 du titre 3 du réglement géné

ral sur les douanes, du mois d'août 1791, seront exécutés; en consequence il ne pourra être délivré aucun acquità-caution pour emprunt du territoire étranger, relativement à des marchandises, denrées et bestiaux dont le transport et la conduite pourront s'effectuer directement sur les terres de la République ». (Art. 1o. )

Lorsque l'emprunt du territoire étranger sera indispensable, et qu'il y aura lieu à l'acquit-à-caution, il indiquera le bureau de douane auquel les objets qu'il énoncera devront, ensuite de l'emprunt du territoire étranger, être représentés, et le certificat de décharge ne pourra etre expédié que dans ce bureau ». (Art. 2.)

IX. Aux termes de l'article 2, titre 11 de la loi du 22 août 1791: « Les juges ne peuvent expédier des acquitsà-caution, congés, passavans, réceptions, ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour en tenir lieu;.... mais en cas de difficultés entre les marchands et voituriers, et les préposés de la régie, ils régleront les dommages-intérêts que lesdits marchands ou voituriers pourraient prétendre, à raison du refus qu'ils auraient éprouvé, de la part desdits préposés, de leur délivrer les acquits-à-caution, etc. ». Voyez Tabac,

ACQUITTÉ. Voyez Discernement,

ACTE ARBITRAIRE ET ATTENTATOIRE. I. « Soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux constitutions de l'Empire, cominis par un fonc.ionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, emporte la peine de la degradation civique, sauf s'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dú obéissance hierarchique ». (Code pénal, article 114.) Voyez Fonctionnaire, n.o VI.

Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait lesdits actes. Voyez Ministre, I.

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Comment, en ce cas, doivent être réglés les dommages-intérêts. Voyez Dommages-intérêts, VI.

II. « Si l'acte contraire aux constitutions a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux, et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas ». (Code pénal, article 118). Voyez Faux.

ACTE. Voyez Faux, I; Notaires.
ACTE DE BARBARIE. Voyez Assassinat.
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. Voyez Etat civil.

ACTES SIMULÉS, pour dissimuler l'intérêt pris par des fonctionnaires, officiers publics ou agens du Gouvernement, aux actes, adjudications, entreprises et régies dont ils ont l'administration ou la surveillance. (Code pénal, article 175) Voyez Fonctionnaires, XIII. Ou pour dissimuler l'intérêt pris au commerce des grains, grenailles, farines, vins et boissons, fait par les commandans, préfets, souspréfets, en contravention de l'art. 176 du Code pénal. Voyez Commandans, Prefets, II.

ADDITION DANS LES ACTES. Voyez Faux, Notaire, VI; Obligation.

expressément

ADJUDICATAIRE DE COUPE DE BOIS. I. La loi défend tant aux officiers de l'administration des forêts qu'à leurs enfans, gendres, frères, beaux-frères, oncles, neveux et cousins-germains, de prendre part aux adjudications, en qualité d'adjudicataires, d'associés ou de cautions. Elle interdit toute association secrète et complot concerté entre les marchands, pouvant nuire au progrès des enchères. Elle règle la forme des enchères, du cautionnemnt, du tiercement et doublement; les modes d'exploitation, les devoirs des facteurs et gardes, les obligations et la responsabilité des adjudicataires. Voici les divers articles de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, qui embrassent ces divers objets. Ordonnance de 1669, tit. xv.

Officiers forestiers et leurs parens ne peuvent prendre aucun intérêt dans les adjudications.

II. « Défendons pareillement aux officiers de nos forêts et chasses, tant ceux des maîtrises où se feront les ventes, que tous autres de quelque département qu'ils soient, sans distinction, et à leurs enfans, gendres, frères, beauxfrères, oncles, neveux et cousins-germains, de prendre part aux adjudications, soit comme parties principales, associés, pleiges ou cautions, à peine, contre les officiers adjudicataires, de confiscation des ventes et privation de leurs charges, d'amende arbitraire, et d'être bannis du ressort de la maîtrise où ils feront leur résidence; et contre leurs parens et alliés de pareille peine de confiscation et d'amende arbitraire ». ( Art. 22. )

Associations secrètes, et concert pouvant nuire au cours des enchères.

III. «Les marchands adjudicataires ni autres particu

liers, de quelque qualité que ce soit, ne pourront faire aucunes associations secrètes, ni empêcher, par voies indirectes, les enchères sur nos bois ; et où ils se trouveraient convaincus de monopole ou complot concerté entre eux, par parole ou par écrit, de ne point enchérir les uns sur les autres, voulons qu'outre la confiscation des ventes, ils soient condamnés en une amende arbitraire, qui ne pourra être au-dessous de mille livres, et bannis des forêts ». (Art. 23.) Voyez Enchères.

Soumissions de l'adjudicataire et de ses associés.

et

IV. «L'adjudicataire ne pourra avoir plus de trois associés, lesquels il sera tenu de nommer au greffe de la maîtrise, dans la huitaine de l'adjudication, ensemble y mettre une expédition du traité de leur association, d'y faire, lui et ses associés, leur soumission, de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication, à peine de mille livres d'amende contre lui, et de déchéance de la société contre les associés ». (Art. 24.)

Election de domicile.

V. « Au cas qu'il y ait révocation d'enchères, les précédens enchérisseurs seront graduellement et successivement subrogés aux lieux et places de ceux qui auront révoqué leurs enchères; et toutes personnes qui enchériront, seront tenues d'élire domicile au lieu où les adjudications seront faites, tant pour la validité des actes qui doivent suivre l'adjudication, que pour l'exécution de leurs enchères, révocations et adjudications, tiercement et demi-tiercement, et de tous autres actes qu'il sera nécessaire de faire; et à faute d'en élire, les assignations leur seront faites au greffe de la maîtrise, qui seront réputées valables ». Art. 26.)

Cautionnement.

« Les marchands adjudicataires seront tenus, dans la huitaine du jour de l'adjudication, avant de commencer l'usance des ventes, de donner bonne et suffisante caution, et certificateur, qui seront reçus par le receveur et, à son refus, par le maître et notre procureur, lesquels s'obligeront solidairement de payer ès-mains du receveur de nos bois, s'il y en a, ou domaine, le prix principal en deux paiemens égaux, qui seront faits dans les termes portés par le cahier des charges, et outre de satisfaire

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