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hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.

>>Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine ». (C. p., art. 341.) « Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité ». (C. p., art. 342.)

VI. « La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la' liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans ». (C. p., art. 343.)

VII. «Dans chacun des trois cas suivans :

1o. Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;

2o. Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été mepacé de la mort;

3o. S'il a été soumis à des tortures corporelles,

Les coupables seront punis de mort ». (C. p., art. 344.) Voyez, au mot Détention. ce qu'il faut entendre par détention arbitraire, et comment il faut la faire cesser.

La loi sur la police rurale, du 6 octobre 1791, tit. I, section 3, art. I, ne permet pas que les personnes occupées à la garde des troupeaux puissent être arrêtées, sans qu'il soit pourvu immédiatement à la sû— reté des animaux. Voici comment elle est conçue:

VIII. « Nul agent de l'agriculture, employé avec des bestiaux au labourage, ou à quelque travail que ce soit, occupé à la garde des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon pour crime, avant qu'il n'ait été pourvu à la sûreté desdits animaux; et, en cas de poursuite criminelle, il y sera également pourvu immédiatement après l'arrestation et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée». (Art. 1er.)

Lorsqu'il s'agit de complots et de crimes contre la sûreté de l'Etat, si l'un des prévenus procure l'arrestation des auteurs ou complices, il est exempt des peines, aux termes des articles 108 et 138 du Code pénal, Voyez Révélation, V et VIII,

ARRET. I. «-de condamnation contre un parricide; lecture en sera faite au peuple par un huissier ». ( C. p., art. 13.)

II. «Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné ». (C. p., art. 36.) Voyez Impression, et la loi du 18 juin 1811, portée à la fin du Manuel, sur les frais d'expéditions, etc.

ARROSEMENT. L'arrosement des rues de Paris est prescrit par des ordonnances de police, qui sont renouvelées chaque année : nous allons rapporter celle du 13 juin 1810, qui est conforine à celles des années précédentes :

I. « A compter de ce jour, et pendant tout le temps que dureront les chaleurs, les habitans de Paris arroseront, à dix heures du matin et à deux heures après midi, la partie de la voie publique au-devant de leurs maisons, boutiques, jardins et autres emplacemens en dépendant; ils feront écouler les eaux des ruisseaux, pour éviter leur stagnation". (Art. 1".)

« Il est défendu de se servir de l'eau stagnante des ruisseaux pour l'arrosement ». (Art. 2. )

II. « Les sonneurs pour le balayage seront tenus de parcourir, aux heures ci-dessus indiquées, les rues des divisions auxquelles ils sont attachés, pour avertir les habitans d'arroser. (Art. 3. )

«Les commissaires de police dresseront des procèsverbaux des contraventions, et feront faire l'arrosement aux frais des contrevenans, qui seront, en outre, poursuivis conformement aux lois ». (Art. 4.)

ARSENAUX, PORTS. La loi du 12 octobre 1791, sur l'organisation d'une cour martiale maritime, renferme, sur les délits et les crimes qui peuvent être commis dans les ports et les arsenaux de 'Empire, des dispositions pénales qui doivent trouver ici leur place. Police des arsenaux.

I. TIT. II. « La police du port appartient à l'ordonnateur ctuellement au prefet maritime). Elle sera exercee, sous son autorité, par le commissaire auditeur, et, à son defaut, par

l'officier commandant des brigades de gendarmerie nationale, attaché au service de l'arsenal». (Art. 1er.)

«Seront réputés délits de police, tous ceux commis contre l'ordre public et le service des arsenaux, ou en contravention des réglemens particuliers de ports, lesquels ne sont point énoncés dans le titre suivant et dans le titre 2 du Code pénal des vaisseaux, du 21 août 1790 ». (Art. 2.) «Seront aussi réputés délits de police, tous les vols simples au-dessous de six livres, commis dans les arsenaux ». (Art. 3.)

« Les peines de police pour délits commis dans les arsenaux, sont les arrêts, la prison au-dessous de trois mois, l'amende au-dessous de cent livres, l'interdiction, la réduction de paie, l'expulsion de l'arsenal et du service". (Art. 4.)

«Les arrêts et la prison pendant huit jours au plus, pourront être prononcés en simple police par l'ordonnateur et le commissaire auditeur; toute autre peine ne pourra être ordonnée que par le conseil d'administration qui, dans ce cas, prendra le titre de tribunal de police correctionnelle, et sur le rapport du commissaire auditeur ». (Art. 5.)

« Ce tribunal renverra à la Cour martiale, tous les délits emportant une peine plus grave que ceux énoncés à l'article 4». (Art. 6.)

« Cette juridiction de police s'étendra sur toutes les personnes indistinctement, qui se rendront coupables de délits ou de fautes dans l'intérieur de l'arsenal». (Art. 7.)

«Les chefs et les sous-chefs d'administration auront le droit de faire arrêter et conduire en prison tout homme prévenu d'un délit ou faute, à la charge d'en faire prévenir aussitôt le commissaire auditeur ». (Art. 8.)

II. TIT. 3. «Les délits militaires commis dans les ports et arsenaux, seront jugés en conformité du décret du 21 août 1790, concernant les délits sur les vaisseaux; et, dans les cas non prévus par ce décret, ou dans les cas des peines qui ne seraient pas de nature à être exécutées à terre, on aura recours aux décrets rendus ou à rendre pour les délits de troupes de terre ». (Art. 2.) Voyez Marine.

III. «Tout homme convaincu d'un vol de la valeur de six livres et au-dessus, sera condamné au carcan, à une amende triple de la valeur de la chose volée, à l'expulsion de l'arsenal, et à la dégradation civique; dans tons

les cas de vol ou larcin, l'accusé sera condamné à la restitution de l'effet volé ». (Art. 3.)

Nota. Cetarticle n'est pas applicable aux auteurs et complices de vols qui sont étrangers au service de lamarine. Voyez l'avis du Conseil, du 25 mai 1811. (B. 359, p. 288.)

<< Lorsque le vol aura été commis ou favorisé par des personnes spécialement chargées de veiller à la conservation des effets, tels que gardes - magasins, gardiens de vaisseaux, maîtres, contre-maîtres, commis d'administration embarquans, commis des vivres, et autres chargés d'un maniement ou d'un dépôt, la peine sera celle de la chaine pour six ans ». (Art. 4.)

« La même peine aura lieu contre les suisses, gendarmes, gardiens ou consignes, qui auront commis ou favorisé ledit vol . (Art. 5.)

«Tous vols caractérisés seront punis, ainsi qu'il a été décrété dans le Code général des Délits et des Peines, au titre 2 de la deuxième section, dans les dispositions appliquables aux arsenaux; de telle sorte que la peine de la chaine, prononcée par ce Code dans tous les cas où le vol sera commis de nuit, avec armes, fausses clefs, attroupement, effraction, et autres circonstances aggravantes, soit toujours augmentée de trois années en sus du nombre determiné dans ledit Code, lorsqu'il aura été commis avec les mêmes circonstances, par les personnes désignées dans les cinquième et sixième articles ci-dessus : toutefois la durée de ladite peine ne pourra excéder trente ans, à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu'elles se trouvent réunies ». ( Art. 6. )

IV.«Les maîtres, contre-maîtres et ouvriers qui seraient convaincus d'avoir fabriqué dans leurs ateliers des ouvrages pour leur compte, seront condamnés aux mêmes peines prononcées contre le vol, si la matière desdits ouvrages est reconnue avoir été prise dans l'arsenal; et si elle leur appartient, ils seront condamnés à perdre ce qui pourra leur être dû en appointemens ou en journées, et à être renvoyés du service ». (Art. 7.)

«Sí aucun des entrepreneurs et maîtres d'ouvrages dans l'arsenal, était convaincu d'avoir substitué aux matières ou marchandises qui leur sont délivrées du magasin général pour étre fabriquées, d'autres matières d'une moindre vaeur et qualité, il sera condamné au paiement de la plus→

value, à une amende qui ne pourra excéder trois cents livres, et à la dégradation civíque ». (Art. 8.)

V. « Il est défendu à tous maîtres et autres à la solde de l'Etat, de recevoir aucune espèce d'interêt, présent, ou gratification de la part d'un entrepreneur ou fournisseur, lorsque leur fonction pourra influer sur le bénéfice de la fourniture, à peine d'une amende qui ne pourra excéder cent livres, d'un mois de prison, et d'être renvoyé dů service, et contre ledit fournisseur ou entrepreneur qui leur aurait accordé cet avantage illicite, d'une amende qui ne pourra excéder trois centslivres ». (Art. 9.) V. Corruption.

VI. «Ceux qui troubleront et compromettront le service par des discours séditieux, seront condamnés à la gêne pendant un an; et ceux qui se porteront à des actes de révolte, seront punis de six années de chaîne. La peine sera double contre ceux qui seront convaincus d'avoir excité lesdites séditions et révoltes ». (Art. 10.)

«Les voies de fait commises envers l'ordonnateur, les chefs, sous-chefs et autres supérieurs, seront punies par cinq ans de gêne au plus, et l'expulsion de l'arsenal.

»Les autres actes d'insubordination qui ne porteront pas de caractères, seront punis par voie de police». (Art. 11.) VII..... «Ceux qui auront falsifié ou altéré les registres, rôles, quittances et autres papiers du service, ou qui auront fabriqué ou fait fabriquer de faux rôles, fausses quittances et autres actes, ou qui les emploieront à leur profit, ou enfin qui supposeront effectifs, au detriment des deniers de la nation, des hommes, des matières et des sommes non existans, seront condamnes à dix ans de chaîne ». (Art. 12.)

«Ceux qui se présenteront aux bureaux des classes, et qui prendront frauduleusement le nom d'un marin employé sur les vaisseaux de l'Etat, pour s'approprier ses salaires, parts de prise, ou autres sommes à lui evenant, seront condamnés au carcan et à la prison pendant une annee. La même peine aura lieu contre tous ceux indistinctement qui auront eu part à ce faux, soit en attestant l'identite de l'homme, soit en concourant de toute autre manière à l'infidelité du faussaire ». ( Art. 13. )

«Seront punis de la même maniere les faux créanciers. et leurs complices, qui emploieront des moyens fraudu

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