Sivut kuvina
PDF
ePub

formées pour empêcher, par voies indirectes, les enchères sur les bois; former le monopole et le complot de ne point enchérir les uns sur les autres, sont aussi réputées associations frauduleuses, et puhies conformément à l'art. 23, titre 15 de l'ordonnance de 1669. Voyez Adjudicataire de coupe de bois, III.

Des Associations ou Réunions illicites.

II. «Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit ». (C. p., art. 291. )

III. «Toute association, de la nature ci-dessus exprimée, qui se sera formee sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association, seront, en outre, punis d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 292. )

IV. «Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association ». (C. p., art. 293.)

«Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de ces réunions, rebellions, etc., sont responsables des crimes et délits prévus par les articles 295 et suivans, jusques et inclus 312, qui auraient été commis dans ces réunions devennes séditieuses, avec rebellion ou pillage». (C. p., art. 313.)

.. V. « Tout individu qui, sans la permission de l'autorité

P

municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association, même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. (C. p., art. 294.) Voyez Coalition, Ouvriers, Réunion.

Associations religieuses.

Décret imp. du 3 messidor an 12. (B. 6, p. 99.)

VI. «A compter du jour de la publication du présent décret, l'agrégation ou association connue sous les noms de pères de la foi, d'adorateurs de Jésus ou pacanaristes, actuellement établie à Belley, à Amiens, et dans quelques autres villes de l'Empire, sera et demeurera dis

soute.

» Seront pareillement dissoutes toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion, et non autorisées ». (Art. 1er.)

« Les ecclésiastiques composant lesdites agrégations ou associations, se retireront, sous le plus bref delai, dans leurs diocèses, pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l'ordinaire». (Art. 2.)

VII. « Les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des voeux perpétuels, continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur ». (Art. 3.)

VIII. « Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, sous prétexte de religion, à-moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et réglemens selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association ». (Art. 4.)

IX. «Néanmoins, les agrégations connues sous les noms de Sœurs de la Charite, de Sœurs Hospitalières, de Sœurs de Saint-Thomas, de Sœurs de Saint-Charles, et de Sœurs Vatelottes, continueront d'exister, en conformité des arrêtés des 1.er nivôse an 9, 24 vendémiaire an II, et des décisions du 28 prairial an 11, et 22 germinal an 12; à la charge par lesdites agrégations de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et réglemens, pour être vus et vérifiés en Conseil d'état, sur le rapport du conseiller

d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes ». (Art. 5.)

«Nos procureurs-généraux près nos cours, et nos procureurs-impériaux, sont tenus de poursuivre ou faire poursuivre, même par la voie extraordinaire, suivant l'exigence des cas, les personnes de tout sexe qui contreviendraient directement ou indirectement au présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois ». (Art. 6.)

Nota. Les peines encourues par ceux qui contreviendraient à ce décret, sont déterminées par les articles 292, 293 et 294 du Code pénal. Voyez Association illicite.

ASSUREURS DE CONTREBANDE. Voy. Contrebande. ATELIERS. I. «Par une loi du 13 novembre 1791 l'Assemblée nationale décrète que les anciens réglemens de police relatifs à l'établissement ou l'interdiction, dans les villes, des usines, ateliers ou fabriques pouvant nuire à la sûreté et à la salubrité de la ville, seraient provisoirement exécutés ».

II. La plupart de ces anciens réglemens étant néanmoins tombés en désuétude, l'Empereur a, par son décret du 15 octobre 1810, divisé en trois classes les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, et qui ne peuvent être formés sans une permission de l'autorité administrative. Les formes à remplir, pour obtenir ces permissions, sont déterminées dans ce décret. Voy. Manufacture, Ouvriers, Papeterie.

III. « La loi punit d'une amende de seize à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, tout particulier qui, par voie de fait ou menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux certains jours de repos ». (C. p., art. 260.) Voyez Culte.

IV. « Le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, est puni des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 385, n.o 3.) Voyez Forêts, Incendie, Vol.

ATTAQUE. I. «Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait envers les officiers ministériels, les gardes-champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des conributions, leurs porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agens de la police administrative ou judi

ciaire agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion ». ( C. p., art. 209.) Voyez Rebellion.

ATTENTAT. Le Code pénal distingue avec beaucoup de soin la proposition non agréée, le complot, l'attentat et la tentative de

crime.

La proposition non agréée n'est punissable que dans le cas déterminé par l'art. 90.

Lorsqu'il y a proposition'agréée et résolution d'agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs, le complot existe; il n'est punissable que dans les cas prévus par les articles 86, 87, 89, 91, 103, 104, 105, 106, 107 et 125 du Code pénal.

Pour qu'il y ait attentat, il faut qu'un acte ait été commis ou commencé pour parvenir à l'exécution du crime, quoique le crime n'ait pas été consommé. L'attentat n'est punissable que dans les cas prévus par les articles 86, 87, 89, 91, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 125 du même Code.

A l'égard de la tentative, il faut, pour qu'elle soit reconnue telle, 1.° qu'elle ait été manifestée par des actes extérieurs; 2.° qu'elle ait été suivie d'un commencement d'exécution; 3.o qu'elle n'ait été suspendue, ou qu'elle n'ait manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur. (Art. 2 du C. p.) Les caractères de la tentative sont évidemment plus graves que ceux qui constituent l'attentat et le complot: aussi est-elle punie comme le crime même, toutes les fois que l'action que l'on a tenté de conmettre est réputée crime. Elle est même punie, dans certains cas comme délits, lorsque l'action est réputée délit. Voyez les art. 2 et 3 du même Code.

Nous disons que, suivant le Code pénal,

I. Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution du crime, quoiqu'il n'ait pas été consommé ». (C. p., art. 88.)

II. « L'attentat_ou le complot contre la vie ou contre la personne de l'Empereur est crime de lèse-majesté; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens ». (C. p., art. 86.)

«L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille impériale;

» L'attentat ou le complot dont le but sera, soit de détruire ou de changer le Gouvernerment ou l'ordre de successibilité au trône;

»Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité impériale,

»Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens ». (C. p., art. 87.)

» Proposition faite et non agréée tendante à l'un de ces crimes ». (C. p., art. 90.) Voyez Proposition. I.

III. « L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres; » Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes,

"Seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués ». (C. p., art. 91.)

IV. « Seront punís des mêmes peines ceux qui, par des discours tenus dans des lieux ou réunions publiques, par des placards affichés, ou par des écrits imprimés, auraient excité directement à commettre ces crimes ». (C. p., art. 102.) Voyez Complices, VI.

V. « Coalition ou concert des fonctionnaires publics, qui aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat; les coupables seront punis des mêmes peines ». (C. p., art. 125.) Voyez Fonctionn. public, VIII.

«Peines encourues pour la non-révélation de ces crimes". (C. p., art. 103, 104, 105, 106 et 107.) Voyez Révélation. «Ceux des coupables qui donnent connaissance de ces complots, ou procurent l'arrestation des complices, de la manière prescrite, sont exemptés des peines ». (C. p., art. 108. Voyez Révélations, V.

ATTENTATS A LA LIBERTÉ. Voyez Liberté individuelle, Detention illégale.

A LA PUDEUR. Voyez Maurs. ATTROUPEMENT pour empêcher un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques. Voyez Droits civiques, II; Association, Bandes, Réunion, Sedition, Force publiqué,'

Que faut-il entendre par aftroupemens séditieux? Voyez Garde nationale, arrêté du 13 floréal an 7, ch. 2.

ATTROUPEMENS MILITAIRES commettant des ravages et dévastations à main armée, etc. Voyez Dévastation, I, II, III; Militaire, L; Force publique.

AUBERGISTES. I. «Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis um crime

« EdellinenJatka »