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en retard d'exécuter ses obligations ou d'effectuer ses payements et avait son crédit ébranlé; que la circulation d'effets critiquée par l'appelant, en l'admettant établie, n'implique pas nécessairement, prise en elle-même, et si blamable soit-elle, une cessation complète de payements et ne constitue pas dans l'espèce un fait suffisamment grave pour établir l'état de la faillite dans le chef de la société;

Attendu qu'il appert des faits et des éléments de la cause, sainement appréciés par les premiers juges, qu'à partir du 15 avril 1910 la société en nom collectif Boccart n'a plus effectué de payements; que, dès lors, c'est avec raison qu'ils en ont, à cette date, fixé la cessation;

En ce qui concerne les intimés Boccart: Attendu qu'il est généralement admis aujourd'hui que le sort des associés est lié au sort de la société en nom collectif qu'ils ont constituée; qu'il ne se conçoit du reste pas qu'il en puisse être autrement, les associés étant, dans une société de ce genre, société de personnes, engagés solidairement pour toute la dette sociale éventuelle sur tous leurs biens et indéfiniment responsables de toutes les charges de la société;

Attendu qu'il est manifeste que si les associés ou l'un d'eux pouvaient satisfaire aux engagements de la société, celle-ci continuerait à exister; que, conséquemment, l'impossibilité où ils se trouvent de pouvoir le faire les constitue nécessairement en état de cessation de payements et dans une situation de crédit ébranlé;

Attendu qu'il suit de là que le sort réservé à la société atteint les associés personnellement, sans que l'on puisse voir dans ce fait une violation de la disposition de l'article 122 de la loi sur les sociétés, une assignation n'étant nullement obligatoire pour faire constater la cessation de payements et qu'au surplus la condamnation préliminaire exigée par cet article se trouve réalisée dans la cause par le jugement déclarant l'ouverture de la faillite et enjoignant aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances au greffe du tribunal (jugement du 7 mai 1910);

Attendu qu'il résulte de ces considérations que la date du dépôt de la requête en concordat des frères Boccart, 27 avril 1910, a donc été prise indûment par les premiers juges pour fixer la date de cessation de payements des associés Georges, Léon et Hector Boccart; qu'il y a lieu de reporter celle-ci au 15 avril 1910, époque fixée pour la cessation de payements de la société;

Par ces motifs, et ceux non contraires

des premiers juges, ouï en son avis conforme M. le conseiller Erpicum, faisant fonctions d'officier du ministère public en l'absence des membres du parquet général légalement empêchés; écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, qui sont déclarées mal fondées, donne à la partie intimée les actes par elle sollicités, en tant toutefois qu'ils ne sont pas contraires aux motifs et dispositif du présent arrêt; émendant le jugement dont appel fixe au 15 avril 1910 la date de cessation de payements des associés Georges, Léon et Hector Boccart; confirme le jugement pour le surplus; frais à charge de l'appelant qualitate qua.

Du 24 février 1912. Cour de Liége. 3e ch. Prés. M. Orban, président. Pl. MM. Wasseige (du barreau de Namur), Capitaine et de Fontaine.

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Deur demandes qui ont des causes distinctes et ne sont pas indivisibles s'apprécient séparément au point de vue de la compétence d'attribution.

Tel est le cas d'une action tendant à la condamnation solidaire en payement d'une somme d'argent, dirigée contre deux personnes, la première actionnée à raison d'un contrat de bail, la seconde sur pied de l'article 1382 du Code civil. Dans les articles 3, § 4, et 7 de la loi du 25 mars 1876, l'expression « contestation de titre » s'entend d'une contestation sur l'existence même du contrat de bail et non simplement d'une contestation sur l'étendue des droits dérivant de ce contrat.

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cation d'une indemnité pour non-jouissance et étant, par conséquent, de la compétence du juge de paix, aux termes de l'article 3 de la loi du 25 mars 1876;

Mais attendu que cet article 3 trouve une limite à son application dans l'article 7 de la même loi lorsque le titre est contesté;

Attendu qu'une contestation sur le fondement juridique du droit à indemnité, par par exemple, une contestation sur l'interprétation des règles légales relatives aux droits du preneur, ou des clauses de la convention verbale de bail, doit être considérée comme une contestation sur le titre; que la formule générale de l'article 7 de la foi de 1876 a remplacé les formules spéciales de la loi de 1841 qui n'admettait la compétence extraordinaire du juge de paix que lorsque le droit à l'indemnité n'était pas contesté;

Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. Fauquel, substitut du procureur du roi, se déclare compétent; condamne le défendeur, partie Plas, aux dépens de l'incident; déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, sauf quant aux dépens...

Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les causes inscrites au rôle général sub nis ... sont connexes et que la jonction en est demandée;

Attendu que l'action des intimés a pour objet la condamnation de l'appelant à une réduction de loyers et à des dommages-intérêts, du chef de non-jouissance de la maison que celui-ci leur avait louée rue Royale, 78, à Bruxelles, par suite de démolition et de reconstruction d'un mur mitoyen;

Attendu qu'aux termes des articles 3, §4, et de 7 la loi du 25 mars 1876, cette action est de la compétence des juges de paix si le titre n'est pas contesté;

Attendu que les condamnations poursuivies par l'intimé ne constituent, en effet, que des indemnités réclamées pour nonjouissance; qu'il importe peu que les dommages-intérêts soient réclamés pour partie en réparation du préjudice subi par les intimés dans l'exercice de leur commerce, la cause de ce préjudice résidant uniquement dans le manquement du bailleur à l'obligation de faire jouir les preneurs des biens loués ;

Attendu que le titre en l'espèce est la convention verbale de bail de l'immeuble de la rue Royale; qu'il n'existe aucune contestation entre les parties au sujet de ce titre;

Attendu que c'est donc à tort que les intimés ont porté leur action devant le tribunal de première instance de Bruxelles et que celui-ci s'est déclaré compétent;

Attendu que le premier juge, pour justifier sa décision a donné aux termes «contestation du titre » une portée qu'ils n'ont pas; que, se basant sur l'article 7, n° 3, de la loi du 25 mars 1841, auquel la loi de 1876 n'aurait pas dérogé, il estime que « contestation du titre équivaut à «contestation du droit d'indemnité», par exemple: une contestation sur l'interprétation des règles légales relatives aux droits du preneur ou des clauses du contrat de bail;

Mais attendu que l'expression « contestation du droit d'indemnité » de la loi de 1841 n'est que la reproduction des termes de l'article 10, 4o, de la loi du 24 août 1790, qui a créé la juridiction des juges de paix; que les commentateurs de cette loi enseignaient déjà que l'expression dont s'était servi le législateur, équivalait à dire que le fond du droit ne pouvait être contesté ou que la contestation devait porter sur une question d'interprétation d'actes, ce que le législateur de 1876 a plus clairement exprimé en exigeant une « contestation du titre », termes dont le sens net et précis ne peut donner lieu à controverse;

Attendu, au surplus, que le premier juge s'abstient d'énoncer la contestation qu'il admet comme étant de nature à soustraire le litige à la juridiction des juges de paix, ce qui ne permet même pas de vérifier si la contestation est sérieuse, condition essentielle pour qu'elle puisse avoir une influence sur la compétence;

Attendu que les intimés font valoir qu'ils ont assigné l'appelant devant le tribunal de première instance parce qu'ils assignaient en même temps et solidairement le propriétaire voisin en payement de dommagesintérêts, et que, vis-à-vis de ce dernier, le tribunal saisi était seul compétent;

Attendu que cette thèse des intimés ne pourrait être admise que si les deux actions étaient indivisibles;

Attendu qu'il n'en est pas ainsi; que les deux demandes introduites en première instance à charge des deux parties défenderesses, sont essentiellement distinctes quant à leur cause juridique et ne présentent aucune indivisibilité quant à leur objet; que l'une des actions a sa source dans la violation d'un contrat verbal de bail, tandis que l'autre se fonde sur un quasi-délit commis à l'occasion de la reconstruction du mur mitoyen; que cette diversité du fondement des responsabilités des deux assignés empêche

que la réparation à laquelle ils pouvaient être tenus, leur soit commune et rend cette réparation essentiellement divisible; que la solidarité invoquée à l'appui de l'indivisibilité des deux actions ne se justifie ni en fait ni en droit; que cela est si vrai que le propriétaire voisin a été mis hors cause, aucune faute n'ayant pu être relevée à sa charge, et que les intimés déboutés de leur action se sont abstenus d'interjeter appel contre lui;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme donné en audience publique M. l'avocat général Eeman, rejetant toutes fins et conclusions non admises, dit pour droit que le premier juge était incompétent pour connaître de l'action intentée par les intimés contre l'appelant; met, en conséquence, à néant les jugements dont appel et condamne les intimés aux dépens des deux instances. Du 27 mars 1912. Cour de Bruxelles. 7e ch. Prés. M. de Leu de Cecil, conseiller. · Pl. MM. Ch. et M. Janssen et Delvaux.

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COUR D'APPEL DE GAND

15 octobre 1912

MILICE. APPEL INTERJETÉ PAR LA MÈRE.
MILICIEN MAJEUR.
NON-RECEVABI-

LITÉ. Les parents du milicien majeur n'ont pas qualité pour interjeter appel de la décision qui repousse sa demande d'exemption du chef de pourvoyance. Ce ne sont pas des intéressés dans le sens de l'article 48 de la loi sur la milice (1).

(DEPESTEL.) ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'appel formé le 5 septembre 1912 contre la décision du conseil de milice, en date du 30 août, par laquelle Laurent Depestel, milicien de la levée de 1911, reporté sur la liste de 1913, né à Oostroosebeke le 21 août 1891, a été désigné pour le service;

Attendu que cet appel, qui tend à faire accorder au milicien, devenu majeur depuis le 21 août 1912, l'exemption du chef de pourvoyance, émane uniquement de la mère de l'intéressé;

(1) En ce sens, cass., 22 juin et 13 juillet 1908 (PASIC., 1908, 1, 265 et 298).

Attendu que le droit à l'exemption est attribué par la loi au milicien personnellement et que, quand celui-ci est majeur, c'est à lui seul qu'il appartient d'agir pour la réclamation de ce droit; qu'en cas d'inaction de sa part, les membres de sa famille n'ont pas qualité pour le remplacer ;

Attendu, d'autre part, que les parents du milicien ne sont pas des intéressés dans le sens de l'article 48 de la loi sur la milice;

Par ces motifs, ouï en audience publique le rapport de M. le conseiller de Cock, déclare l'appel non recevable; dépens á l'appelante.

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déclarations de plusieurs témoins que par les pièces de la procédure, qu'à l'exception d'un étalon qu'il possède pour la saillie, les chevaux trouvés chez le prévenu appartiennent à divers propriétaires pour compte de qui il les dresse en vue des courses;

Attendu que le prévenu ne peut donc pas être rangé parmi les éleveurs de chevaux dont mention à l'article 42, paragraphe final, de la loi du 28 juin 1822, modifié par l'article 3 de la loi du 25 août 1883;

Que, par suite, la double prévention qui pèse sur le prévenu ne trouve aucun appui dans les dispositions légales invoquées par l'administration poursuivante;

Par ces motifs, confirme le jugement dont appel; condamne l'administration poursuivante aux frais d'appel.

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Attendu que, peu de temps après, soit en mai 1907, les amants se réconcilièrent et prirent en location un appartement, après engagement par D... d'épouser Mile B... dans les huit mois à compter du 30 mai 1907, ou à payer à celle-ci 7,000 francs;

Attendu que cet engagement ne fut pas tenu; que D... abandonna une seconde fois son amie et épousa une autre femme;

Attendu que ce sont ces derniers agissements qui sont incriminés et ont donné lieu au litige principal dont la cour est saisie;

Attendu que l'objet d'une action est déterminé par l'exploit introductif d'instance, lequel forme entre les parties contrat judiciaire;

Qu'il n'appartient pas à l'une des parties, contre le gré de l'autre, de modifier le litige ainsi fixé et limité, ni à la juridiction saisie de statuer sur une demande autre qui ne serait pas, tout au moins virtuellement, comprise dans l'ajournement;

Attendu que le présent litige comprend deux chefs l'un tendant à la condamnation à 485 francs pour argent prêté, l'autre tendant à l'allocation de « 7,000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-réalisation de promesse de mariage suivant convention», ainsi s'exprime le dispositif de l'ajournement;

Quant au premier chef :

Attendu que, étant donné son taux, le tribunal a statué en dernier ressort; que, partant, l'appel en tant qu'il vise ce chef n'est pas recevable;

En ce qui concerne le second:

Attendu que l'objet de ce chef est nettement déterminé dans l'assignation; qu'il consiste uniquement dans la réclamation de dommages-intérêts contractuels, tels qu'ils sont spécifiés dans la clause pénale qui est attachée à la promesse de mariage;

Attendu que l'ordre public est intéressé à ce que la liberté des mariages ne soit en rien entravée; qu'il résulte de là que la promesse de mariage litigieuse est légalement nulle et, partant, ne donne pas ouverture à une action en justice; que cette nullité entraîne celle de la clause pénale édictée pour assurer l'exécution de la promesse dont s'agit (Code civ., art. 1226 et 1227);

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Meyers, en son avis conforme, donne aux parties les actes par elles postulés ; déclare l'appel non recevable en tant qu'il frappe le jugement allouant 300 francs à l'intimée du chef de prêt; pour le surplus, met à néant le jugement a quo; déclare l'action de

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(1) Comp. cass., 18 novembre 1912 (PASIC., 1912, I, 447), et 3 décembre 1860 (ibid., 1860, I, 401; Belg. jud., 1861, p. 550); Bruxelles, 21 novembre 1888 (PASIC., 1889, II, 144); cass., 16 novembre 1891 (ibid., 1892, I, 16); Liége, 7 janvier 1892 (Jur. cour Liége, 1892, p. 26); NYPELS, Code pénal, 2e édit., art. 43,

chez Lemeyln; qu'on se trouve donc en présence d'un dépôt frauduleux aux termes de l'article 177 de la loi du 26 août 1822; « Qu'il a, en outre, transporté dans le rayon réservé, sans document valable, dix porcelets, marchandise prohibée, chez le sieur Reynders ... »;

Le jugement condamnait en conséquence Heynen 1o du chef de dépôt frauduleux de dix porcelets à quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 450 francs, égale au double de la valeur des porcelets détenus illégalement; 2o du chef de transport de marchandises prohibées à une amende de 450 francs, égale au double de la valeur des porcelets transportés irrégulièrement chez Reynders ...;

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'administration des finances se désiste de son appel en tant qu'il portait sur la disposition du jugement qui a refusé de condamner.le prévenu pour détention illégale des dix porcelets vendus à Reynders;

Attendu que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné l'inculpé au payement de la valeur de ces porcelets, à défaut par lui de les représenter en nature;

Attendu, en effet, que indépendamment de peines d'amende et d'emprisonnement, la loi du 6 avril 1843 édicte la saisie et la

confiscation des marchandises illégalement détenues ou transportées; que suivant l'interprétation consacrée par la jurisprudence, lorsque ces dernières n'ont pas été réellement saisies ou ne sont pas représentées en nature par le contrevenant, celui-ci est tenu d'indemniser le Trésor par le payement de leur valeur; .

Attendu que le jugement dont est appel se prévaut erronément de ce que, lorsqu'il s'agit de marchandises non imposées, la confiscation aurait un caractère purement pénal; qu'il méconnaît ainsi le caractère de réparation civile que revêt la confiscation comminée par la loi de 1843, sans qu'il y ait lieu de distinguer, à cet égard, entre le cas où il s'agit de marchandises qui sont imposées et celui où il s'agit de marchandises qui ne le sont pas;

no4; pour la confiscation fictive des moyens de transport, voy. cass., 10 novembre 1902 (PASIC., 1903, I, 31).

(2) Voy. autorités citées dans le corps de l'arrêt et Pand. belges, vo Marchandise prohibée, nos 18 et 19.

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