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sans réserves, pendant toute la durée de la troisième année (juin 1909 à juin 1910);

Attendu que le minimum de ventes de mille appareils a été atteint et dépassé durant ce troisième exercice;

Attendu que l'intimé qui, le 15 juin 1910, par l'organe d'un conseil, avait un instant manifesté l'intention de se prévaloir de la clause de dénonciation du contrat, n'a donné aucune suite à cette mise en demeure et a continué à laisser la convention suivre son cours;

Attendu que c'est seulement le 30 mars 1911 que l'intimé a assigné l'appelante en résolution du contrat, alors que, jusque-là, il avait reçu régulièrement de trois mois en trois mois les relevés des appareils vendus et les redevances lui revenant du chef de ces ventes;

Que d'ailleurs il a, de nouveau, négligé de suivre sur cette assignation, et ne l'a renouvelée, avec avenir, que par exploit du 2 janvier 1912 portant, pour la première fois, sommation de restituer les brevets, licences, etc., sommation à laquelle il a été immédiatement obtempéré par l'appelante; En droit:

Attendu que celui qui a librement fait usage de la faculté, stipulée à son profit, de choisir entre l'exercice de deux droits, ne peut plus revenir sur sa décision, le choix opéré ayant précisément pour effet de transformer un droit alternatif en un droit déterminé; que ce principe, en vertu duquel le choix une fois effectué est extinctif du droit de faire un nouveau choix, est d'ailleurs d'ordre général et s'applique aussi bien au cas où comme dans l'espèce actuelle la partie trouve dans la convention la faculté de choisir entre l'exercice de deux droits, qu'au cas où elle trouve cette faculté dans la loi elle-même, comme, par exemple, dans les dispositions des articles 1184 et 1644 du Code civil et 4 de la loi du 17 avril 1878;

Attendu, d'ailleurs, que l'attitude cidessus exposée, prise par l'intimé depuis juin 1909, date d'expiration de la deuxième année, a constitué, à la dernière évidence, une renonciation tacite, mais certaine, à la faculté de reprendre la concession des licences; que le fait, par le contractant, d'exécuter librement la convention constitue, en effet, dans son chef, la meilleure preuve de sa volonté de maintenir la convention en vigueur et par suite de renoncer au droit qu'il pourrait avoir de la faire tomber;

Attendu qu'il serait, au surplus, inadmissible que l'intimé, après s'être abstenu de profiter, à l'époque déterminée par la con

vention, de la faculté de résiliation qu'il avait stipulée à son profit pour une situation existant à ce moment, pût maintenir indéfiniment sa cocontractante sous la menace de l'exercice de cette faculté, pour en user arbitrairement au moment où il le jugerait convenable;

Attendu, en conséquence, que l'action de l'intimé est non recevable, et que, par suite de la restitution opérée des brevets et licences, elle est sans fondement et même sans objet;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que l'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue avoir souffert; que son offre de preuve n'est pas pertinente à cet égard;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, met à néant le jugement dont appel en tant qu'il a accueilli l'action principale; émendant, déclare l'intimé non recevable ni fondé en sa dite action; confirme la décision attaquée en tant qu'elle a débouté l'appelante de son action reconventionnelle; condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

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A défaut d'une délégation régulière, un juge d'instruction n'a pas qualité pour remplacer à la chambre du conseil un collègue, dont l'empêchement légal n'est point constaté, à l'effet d'y rendre compte d'une affaire dont l'instruction ne lui a été dévolue à aucun titre ni dans aucune mesure (1).

Sans pouvoir en ce cas annuler l'ordonnance de renvoi, le juge de jugement doit se déclarer sans juridiction, ne pouvant être saisi ni par la citation donnée à la requête du ministère public, ni par la comparution volontaire des prévenus (1).

(1) Voyez les arrêts cités.

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LA COUR; - Ouï le rapport fait en audience publique par M. le conseiller de Bie;

Vu la décision de la cour par laquelle les affaires nos 1056 et 569 ont été jointes comme étant connexes;

Statuant dans la cause n° 1056 sur les conclusions verbales du ministère public, tendant à faire dire que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Audenarde, en date du 20 septembre 1912, par laquelle les prévenus furent renvoyés devant la juridiction correctionnelle de ce siège, ayant été rendue en l'absence de M. le juge d'instruction Poll, qui a fait l'instruction, et sur le rapport de M. le juge d'instruction Verhulst, sans qu'il conste que ce dernier agît en vertu d'une délégation dûment motivée, le tribunal de renvoi était sans juridiction pour connaître de la prévention;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance prémentionnée par laquelle les prévenus ont été renvoyés devant le dit tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Nukerke, le 22 novembre 1911, détruit des clôtures urbaines ou rurales au préjudice de Frédéric Aelgoet :

Attendu qu'il appert du dossier que l'instruction ouverte à charge des prévenus a été faite tout entière par M. le juge d'instruction Poll et que l'ordonnance dont s'agit a été rendue en l'absence de ce magistrat et à l'intervention et sur le rapport de M. le juge d'instruction Verhulst; que cependant il ne conste d'aucun document que M. Poll fût légalement empêché, ni que M. Verhulst ait été désigné, conformément à l'article 23 de la loi du 18 juin 1869, pour le remplacer ;

Attendu que s'il n'appartenait pas au tribunal, dont la décision est déférée à la cour, d'examiner si M. le juge d'instruction Poll s'est trouvé des saisi par suite de la dite ordonnance, non plus que d'annuler celle-ci (cass., 13 janvier et 3 février 1913, Belg. jud., 1913, col. 193 et suiv.), ce tribunal avait le pouvoir et le devoir de vérifier si lui-même était valablement saisi par cette ordonnance;

Attendu que cette vérification appartient de même à la cour saisie de l'appel; Attendu que lorsque l'action publique est mise en mouvement par un réquisitoire

du ministère public adressé au juge d'instruction aux fins d'instruire sur un délit, la juridiction de jugement ne peut être saisie de la poursuite qu'en vertu d'une ordonnance régulière rendue par la chambre du conseil, conformément aux articles 127 et 130 du Code d'instruction criminelle, et ne peut plus, en aucun cas, être saisie ni par une citation donnée à la requête du ministère public, ni par la comparution des pré

venus;

Et attendu qu'il résulte des constatations faites plus haut que M. le juge d'instruction Verhulst, à défaut d'une délégation régulière telle qu'elle est prescrite par l'article 23 précité, n'avait pas qualité pour remplacer M. le juge d'instruction Poll à la chambre du conseil, pour y rendre compte d'une affaire dont l'instruction ne lui avait été dévolue à aucun titre ni dans aucune mesure;

Que, partant, l'ordonnance en cause est émanée d'une chambre du conseil qui n'était pas composée conformément aux exigences de l'article 127 du Code d'instruction criminelle et n'a donc pu valablement saisir le tribunal de la connaissance de la prévention (cass., 9 et 23 janvier 1905, PASIC, 1905, 1, 72 et 105; Belg. jud., 1905, col. 719);

Par ces motifs, met à néant le jugement dont est appel et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, annule la citation qui a été donnée aux prévenus en exécution de la dite ordonnance et tout ce qui s'en est suivi; se déclare sans juridiction pour connaître de la prévention mise à charge des. prévenus et délaisse ceux-ci sans frais;

Statuant dans la cause no 569 :

Attendu que la condamnation prononcée contre le prévenu dans cette affaire et la condamnation prononcée contre les deux prévenus dans la cause no 1056 l'ont été à raison d'un seul et même délit, alors qu'il paraît avéré que deux personnes seulement se sont rendues coupables de ce délit; que, dès ores, il semble que l'un des trois prévenus qui ont été condamnés par le tribunal est innocent; que dans cette situation, qui a déterminé la cour à joindre les deux causes, la bonne administration de la justice commande qu'il soit sursis à statuer au fond jusqu'à ce qu'il ait été statué par qui de droit sur le conflit né de la décision ci-dessus rendue dans la cause no 1056;

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Par ces motifs, remet la cause sine die. Du 26 février 1913. Cour de Gand. 3e ch., 2e sect. - Prés. M. de Bie, conseiller. Min. publ. M. Van Malleghem, substitut du procureur général. Pl. M. V. Begerem.

-

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Aux termes de la Constitution des EtatsUnis du Brésil et de la loi sur la naturalisation en vigueur dans ce pays, sont citoyens brésiliens tous individus nés sur le territoire brésilien, fût-ce d'un étranger, pourvu qu'il ne s'y trouve pas au service de son pays.

En conséquence, et sauf cette exception, l'enfant né au Brésil d'un père belge est, au regard de la loi de ce pays, brésilien; il l'est aussi au regard de la loi belge lorsque, après la naissance de cet enfant, mais alors qu'il était encore mineur et non marié, le père lui-même a été naturalisé brésilien.

Au Brésil, les Belges ne sont astreints à aucune obligation de service militaire. (Const. du Brésil du 24 février 1891; décret du 14 mai 1908 sur la naturalisation des étrangers au Brésil; loi belge du 8 juin 1908 sur la nationalité, art. 1er et 11, 3°; lois de milice coordonnées par arrêté royal du 14 janvier 1910, art. 7, litt. C.)

(ROBERT-LÉON DE RENNES.)
ARRÊT.

LA COUR; Attendu que des diverses pièces du dossier il résulte ce qui suit : 1o l'appelant est né à Rio-de-Janeiro (Brésil), le 3 mars 1893; 2° le père de l'appelant est né à Ciney (Belgique), le 2 septembre 1868; il était Belge de naissance; mais, en 1900, il a obtenu la naturalisation brésilienne en vertu d'une décision rendue par le ministre d'Etat de la justice et de l'intérieur, au nom du président de la République des Etats-Unis du Brésil, conformément au décret n° 13A du 26 novembre 1889; il est rentré en Belgique, avec sa famille, en 1904;

Attendu qu'aux termes de la Constitution des Etats-Unis du Brésil, en date du 24 février 1891, sont citoyens brésiliens de naissance: «Tous individus nés sur le territoire brésilien, fût-ce d'un étranger, pourvu qu'il ne s'y trouve pas au service de son pays d'origine >> ;

PASIC., 1913. 2. PARTIE.

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Que le même principe est énoncé dans le décret n° 6948 du 14 mai 1908 sur la naturalisation des étrangers (voy. Annuaire de législation étrangère, Paris, 1909, p. 816); Attendu que l'appelant rentre dans cette catégorie;

Attendu que, d'autre part, aux termes de la loi belge du 8 juin 1909, article 1er, est Belge l'enfant né, même en pays étranger, soit d'un père belge, soit d'une mère belge, quand le père n'a pas de nationalité déterminée;

Attendu que lors de la naissance de l'appelant, son père était Belge; que c'est sept années plus tard que ce dernier a sollicité et obtenu la naturalisation brésilienne;

Attendu cependant que tout conflit entre le droit brésilien et le droit belge, concernant la nationalité de l'appelant, vient à cesser par suite de la disposition de l'alinéa 3, article 11, de la loi belge du 8 juin 1909 sur l'acquisition et la perte de la nationalité;

Attendu, en effet, que, se prononçant pour le système qui assure à la famille une nationalité unique, le législateur belge a disposé en cet alinéa que perdent la qualité de Belges les enfants mineurs, non mariés, d'un Belge qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, si, par ce fait, ils obtiennent la nationalité de leur auteur;

Attendu que la législation brésilienne admet, d'autre part, que les enfants mineurs, nés hors du Brésil avant la naturalisation de leur père, peuvent bénéficier des effets de cette naturalisation, et que, comme il vient d'être dit, est citoyen brésilien tout enfant né sur le sol brésilien, fût-ce d'un étranger, pourvu que celui-ci ne se trouve pas au service de son pays d'origine (BONET et JACQUEMIN, De la nationalité au point de vue de la milice et du droit électoral, 1909, p. 180);

Attendu enfin qu'il résulte d'un certificat délivré par le vice-consul des Etats-Unis du Brésil, à Bruxelles, « que l'appelant, Robert-Léon de Rennes, âgé de 19 ans, né à Rio-de-Janeiro (Brésil), de parents naturalisés brésiliens, est citoyen brésilien et est immatriculé comme tel dans les registres du vice-consulat »;

Attendu que l'appelant se réclame donc, avec raison, de la nationalité brésilienne;

Attendu qu'au Brésil les Belges ne sont soumis à aucune obligation de recrutement (BONET et JACQUEMIN, op. cit., p. 189);

Attendu que l'appelant n'est donc point tenu au service en Belgique (art. 7, litt. C des lois de milice coordonnées par arrêté royal du 14 janvier 1910;

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ARRÊT.

LA COUR; I. Quant à la recevabilité de l'appel du jugement du 8 juillet 1911:

a. Attendu que les intimés ne reproduisent plus le moyen tiré de ce que l'acte d'appel serait nul à défaut d'énonciation des noms des administrateurs composant le conseil d'administration de la société appelante;

Attendu, au surplus, que celle-ci établit que le directeur général, au nom duquel l'appel est interjeté, est bien le représentant légal de la société;

b. Attendu que les intimés soutiennent que l'appel contre le jugement du 8 juillet 1911 est tardif, le jugement ayant été notifié au greffe le 7 août 1911 et l'appel datant du 29 juillet 1912;

Attendu qu'aucune élection de domicile n'a été mentionnée sur le plumitif de l'audience;

Que le jugement intervenu entre parties

(1) Voy. l'arrêt cité.

pouvait donc, aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile, être verbalement signifié au greffe du tribunal, ainsi qu'il l'a été (cass., 19 avril 1888, PASIC., 1888, I, 199), l'article 422 dérogeant, dans l'intérêt de la rapidité des affaires commerciales, aux dispositions de droit commun;

c. Attendu que la signification faite au nom de la société Steinmann et C° est régulière, l'appelante n'ayant pu avoir aucun doute sur la personnalité de ceux avec qui elle avait traité; que le fait du décès du sieur Steinmann-Haghe n'a pu modifier cette situation, la firme Steinmann-Haghe ayant continué à exister après comme avant la mort de ce dernier; qu'au surplus, la signification a été faite pour autant que de besoin au nom de tous ceux qui étaient intéressés dans la dite firme et étaient héritiers du dit Steinmann-Haghe;

d. Attendu que l'appelante soutient aussi qu'en tout état de cause l'appel du jugement du 8 juillet 1911, qu'elle qualifie d'interlocutoire, pouvait être interjeté en même temps que l'appel du jugement du 12 avril 1912;

Attendu qu'un jugement interlocutoire est celui qui, sans toucher au fond du litige, ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond;

Attendu qu'un jugement qui statue sur la compétence est non interlocutoire, mais définitif sur incident;

Que d'ailleurs le jugement du 8 juillet 1911 ne se borne pas à préjuger le fond de la contestation; il l'examine et y statue, puisqu'il se prononce sur les conventions intervenues entre parties, et les déclare résiliées aux torts de l'appelante; il est donc évidemment définitif, à cet égard également;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel de ce jugement est tardif;

II. Quant à l'appel du jugement du 22 avril 1912:

Attendu que le premier juge a fait une évaluation exacte du dommage qu'a causé aux intimés l'inexécution par l'appelante de la convention verbale intervenue entre parties; que d'ailleurs l'appelante ne produit aucun élément qui soit de nature à établir que le calcul du premier juge est erroné;

Admettant pour le surplus les motifs du premier juge;

Par ces motifs, entendu en audience publique M. l'avocat général Janssens et de son avis, rejetant toutes autres conclusions, déclare non recevable l'appel interjeté contre le jugement du 8 juillet 1911; confirme le

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De ce que l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849range parmi les bénéfices patentables des sociétés anonymes les sommes affectées à l'accroissement du capital, il résulte qu'il doit être tenu compte passivement de toute diminution effective de ce capital, de toute perte subie par l'avoir social. Dès lors, si la société émet des obligations, remboursables au pair en plusieurs années, et ne reçoit des banquiers qui prennent ferme l'emprunt qu'une somme inférieure à la valeur nominale des titres, la différence, dont l'effet se traduit immédiatement, dans des écritures régulières, par une réduction de l'actif net, constitue une perte réalisée au cours de l'exercice où l'emprunt a lieu et échappe ainsi à l'impôt-patente, à titre d'amortissement nécessaire.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le recours dénoncé le 2 décembre 1911, à la requête de la Société anonyme Métallurgique d'Espérance-Longdoz, contre la décision de M. le directeur provincial des contributions à Liége, en date du 8 novembre précédent, qui n'a accueilli sa réclamation relative à la patente de 1909 qu'à concurrence de 273 fr. 44 c. envers l'Etat;

Vu la décision de la cour suprême cassant, le 4 novembre 1912, l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Liége et renvoyant les parties devant celle de ce siège (PASIC., 1912, I, 436, et II, 334);

Vu le mémoire déposé au greffe de la

cour, le 20 novembre 1912, par la prédite société, ainsi que l'exploit de rotification du lendemain;

Attendu que le débat se trouve limité au point de savoir si une somme de 205,000 fr., inscrite au débit du compte de profits et pertes de l'exercice 1908-1909, a été valablement ajoutée par le fisc aux bénéfices imposables de cet exercice, ou si elle constitue un amortissement nécessaire, échappant à ce titre à l'impôt;

Attendu que ces 205,000 francs forment la différence entre la dette à terme de 3 millions que la société a contractée en émettant, en 1909, six mille obligations de 500 francs, 4 1/2 p. c., remboursables en trente années, et l'import net de 2 millions 795,000 francs dont, toutes commissions déduites, elle a été créditée par les banquiers qui ont pris ferme l'emprunt en question;

Attendu qu'à tort l'administration des contributions a cherché devant cette cour à contester l'exactitude des pièces de comptabilité produites et à faire admettre que les 205,000 francs, portés au débit du compte de profits et pertes, s'y trouveraient déjà déduits des chiffres qui, d'après le bilan, établissent le solde de l'exercice;

Attendu que s'il en était ainsi, elle aurait dû émettre ce soupçon avant de cotiser, alors qu'elle puisait dans l'article 4 de la loi du 24 décembre 1906 le droit de contrôler dans les livres de la société la sincérité de la déclaration et des documents déposés à l'appui ; que, du reste, elle reconnaît finalement ne pouvoir insister à cet égard, faute d'avoir soulevé la question au moment où le contrat judiciaire s'est formé;

Attendu qu'il échet néanmoins pour la cour, dans une matière touchant de façon si étroite à l'ordre public, de rechercher si la critique du fisc a quelque fondement, vu que, dans l'affirmative et fût-il décidé qu'il s'agit en l'espèce d'un amortissement nécessaire, la cotisation contre laquelle l'appelante réclame devrait encore être maintenue à raison du seul fait d'un double emploi;

Attendu que l'examen attentif des deux documents susvisés démontre la parfaite régularité des écritures commerciales;

Que, d'une part, le bilan, qui doit relater l'ensemble des opérations de l'exercice, porte à juste titre au passif l'entièreté des 3 millions dont, malgré la modalité du terme, sujet d'ailleurs à déchéance, la société est devenue débitrice du jour où l'emprunt fut réalisé, tandis que seuls les 2,795,000 francs réellement encaissés par elle peuvent figurer sous les diverses

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