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graves de soupçonner l'impartialité du témoin, et que tel n'est pas le cas de l'espèce; Au fond:

Adoptant les motifs du premier juge;

Et attendu que les appelants objectent à tort qu'il est indifférent que les manœuvres dolosives émanent de la légataire intimée ou d'un tiers désintéressé ou non, et qu'il importe seulement de se rendre compte objectivement si la volonté de la testatrice au milieu de toutes les circonstances qui l'ont influencée est restée libre et si elle n'a été sollicitée que dans les limites qui n'ont ni égaré son intelligence, ni contrarié sa volonté (conclusions d'appel en date du 9 janvier 1913);

Attendu que les faits articulés par les appelants et retenus comme pertinents par le tribunal de Termonde, ainsi que par la cour d'appel, visent tous de prétendues manoeuvres doleuses commises ou inspérées par l'intimée elle-même, dans le but de vinculer ou de pervertir la volonté libre de la testatrice;

Attendu qu'il y a donc lieu uniquement d'apprécier si les faits admis par ces décisions interlocutoires et souverainement appréciés par elles sont établis par les enquêtes;

Attendu, au surplus, que la thèse des appelants est contraire aux règles du droit en matière de captation;

Attendu, en effet, que pour qu'une disposition testamentaire soit annulée de ce chef, il faut établir un rapport direct entre le dol pratiqué et la libéralité obtenue;

Que, sans doute, si le légataire n'a pas commis les faits doleux, mais qu'un autre ait agi pour lui et induit le testateur en erreur, le testament pourra être annulé, mais qu'il faut que des manoeuvres frauduleuses aient été pratiquées et qu'elles aient déterminé la disposition critiquée;

Attendu que, dans les circonstances envisagées objectivement par les appelants, rien ne révèle que l'intimée, ou quelqu'un pour elle, ait sciemment et en vue d'obtenir le legs litigieux trompé la testatrice;

Qu'à ce point de vue, les enquêtes ont été sainement appréciées par le premier juge; Attendu les conclusions des appelants que émettent une série de considérations tendant uniquement à établir une certaine faiblesse d'esprit de la testatrice, ce que les enquêtes n'ont nullement démontré; que le contraire résulte même des déclarations nettes, précises et concordantes du notaire De Bock, cinquième témoin de l'enquête contraire;

Attendu que les déclarations du dix

septième témoin de l'enquête directe, invoquées par les appelants, prouvent, jusqu'à un certain point, que l'intimée avait acquis dans la maison de la testatrice une influence et un ascendant qui résultaient d'une assez longue cohabitation, mais qu'on ne rencontre, dans le témoignage dont s'agit, la révélation d'aucun fait doleux, émané de l'intimée, et ayant eu pour but et pour effet de provoquer le testament critiqué;

Qu'il en est de même pour les quatorzième et seizième témoins de l'enquête directe, qui parlent de certaines menaces faites par Î'intimée, mais dont le rapport avec la confection du testament n'est nullement établi; que l'opinion du seizième témoin, à ce sujet, ne contient qu'une appréciation personnelle;

Attendu que toutes les autres considérations émises dans les conclusions des appelants ne portent que sur des faits et déclarations vagues et sans portée, dont aucun ne prouve le lien direct et nécessaire qui existerait entre les circonstances invoquées et la libéralité dont s'agit;

Attendu que le reproche articulé contre l'intimée d'avoir inspiré à la testatrice de l'aversion ou de la désaffection pour les membres de sa famille et de les avoir éloignés de la maison, se trouve d'autant moins justifié que la dame De Vos, au lieu de déshériter sa famille, a laissé à sa sœur la moitié de ses immeubles et les valeurs mobilières de sa succession;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions et offres de preuve contraires, met l'appel à néant, confirme le jugement dont appel et condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

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Lorsqu'une société anonyme met gratuitement une automobile et un chauffeur, rétribué, voire même choisi par elle, à la disposition et au service exclusif de son administrateur-délégué, en manière telle que le chauffeur est aux ordres, sous la direction et sous la surveillance de cet administrateur, le chauffeur est le préposé tout à la fois de la société et de l'administrateur-délégué.

En conséquence, la société et l'administrateur seront tous deux civilement responsables du dommage causé à un tiers par le chauffeur dans les fonctions auxquelles celui-ci est employé."

Les deux commettants du préposé commun sont tenus in solidum des condamnations prononcées contre le préposé au profit du tiers victime de la faute de celui-ci (1). 2o Lorsqu'une action formée contre trois défendeurs est accueillie contre deux d'entre eux, le troisième étant mis hors de cause, la signification du jugement sans réserves d'appel faite par le demandeur aux trois défendeurs n'emporte pas de plein droit acquiescement à l'égard du défendeur mis hors cause, si la volonté du demandeur de renoncer aux voies légales de recours n'est pas démontrée.

Il en est ainsi notamment si la signification a eu uniquement pour but de régulariser une procédure à faire en prosécution de cause, et si le demandeur ne pouvait prévoir ni se douter que, par suite d'une demande en intervention, il retrouverait plus tard devant lui, en instance d'appel, le défendeur mis hors cause en première instance.

L'appel que, dans de pareilles conditions, le demandeur interjette contre ce défendeur ne peut être combattu sous prétexte d'acquiescement; il est recevable comme appel principal, et il vaut tout au moins et en tout cas comme appel incident.

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I. En ce qui concerne Delvigne:

Attendu qu'à juste titre le premier juge a déclaré Delvigne personnellement responsable, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'accident survenu le 25 mai 1910 à l'intimé Yernaux, sur la route de Charleroi à Philippeville, territoire de Gerpinnes;

Qu'il suffit, à cet égard, de rappeler que la collision a eu lieu entre un cycliste, circulant sur l'accotement réservé aux cyclistes et piétons, et une automobile roulant en sens inverse sur ce même accotement en violation de la loi et du règlement sur la police du roulage et du règlement communal de Gerpinnes du 3 juillet 1894, encore en vigueur à cette époque;

Que, de plus, le chauffeur Delvigne avait imprimé à son moteur une allure qui ne lui a pas permis de reprendre, comme il en avait l'obligation, la partie pavée de la route en temps utile pour éviter l'accident;

Attendu que, d'autre part, aucune faute ou imprudence ne peut être imputée au cycliste Yernaux, circulant sur la partie de la route qu'il avait le droit d'emprunter, et ne roulant pas, à coup sûr, à une allure trop rapide, puisqu'il suivait un chariot bâché, lequel, à l'approche de l'auto, a obliqué vers la droite sur le pavé, laissant alors apparaître aux yeux de Yernaux cette machine arrivant sur lui;

Attendu que, dans ces circonstances, la responsabilité entière du chauffeur Delvigne n'est pas contestable;

Attendu qu'aucun des faits articulés par lui avec offre de preuve n'est pertinent ni relevant, et que ceux repris sub nis... sont dès à présent controuvés par les éléments du procès; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande d'enquête;

Attendu que c'est avec raison, et pour des motifs que la cour adopte, que le premier juge a prononcé une condamnation provisionnelle, et, avant de statuer plus avant, a institué une expertise médicale;

II. En ce qui concerne Cambier-Dupret : Attendu que Cambier-Dupret, au moment de l'accident, avait, à titre exclusif, l'usage et la jouissance de l'automobile dont s'agit et la disposition du chauffeur; que c'est, d'ailleurs, au cours d'une excursion à laquelle se livraient des personnes de sa famille que le dit accident s'est produit;

Attendu que le jugement a quo a donc à bon droit déclaré Cambier-Dupret civilement responsable, sur pied de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par le fait du chauffeur Delvigne;

Attendu que l'appelant, pour critiquer

cette décision, invoque le fait que, en sa qualité d'administrateur-délégué de la Société anonyme « Union des Aciéries », cette société met à sa disposition une automobile conduite par un chauffeur choisi et payé par elle, et il en déduit que ce.chauffeur est donc le préposé de la société et non le sien propre;

Mais attendu qu'en admettant l'exactitude des ciconstances invoquées, il n'en est pas moins vrai qu'au moment de l'accident, c'était bien Cambier-Dupret, lui aussi, qui était le maître de Delvigne et qui l'employait aux fonctions dans lesquelles ce dernier a causé le dommage; en d'autres termes, c'était bien le service dont CambierDupret profitait qui a produit le mal qu'il s'agit de réparer; et il n'est pas contesté, d'autre part, que Delvigne était aux ordres, sous la direction et sous la surveillance de Cambier-Dupret;

Attendu que la responsabilité édictée contre les maîtres et commettants par l'article 1384 du Code civil est basée sur une présomption légale de faute résultant non seulement du mauvais choix, mais aussi du manque de surveillance; or, en admettant même que le choix de Delvigne aurait été le fait de l'Union des Aciéries, être moral, il est certain, d'autre part, que Cambier-Dupret est, lui aussi, responsable dans l'espèce, comme légalement présumé n'avoir pas veillé à ce que le chauffeur placé à son service exclusif, et sous ses ordres, se conformât aux règles de la prudence et surtout aux prescriptions des lois et règlements;

Attendu, en conséquence, que, sur ce point encore, le jugement attaqué doit être confirmé ;

III. En ce qui concerne l'Union des Aciéries:

Attendu que le jugement a quo avait débouté Yernaux de sa prétention contre l'Union des Aciéries et avait mis celle-ci hors cause;

Attendu que ce jugement a été signifié le 6 octobre 1911, sans réserves d'appel, par Yernaux à l'Union des Aciéries comme aux deux autres parties défenderesses en première instance;

Attendu que l'Union des Aciéries soutient que cette signification constitue un acquiescement à son égard, et conclut à la nonresponsabilité de l'appel dirigé contre elle par Yernaux;

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Mais attendu que la signification, les conditions où elle a eu lieu, ne peut être considérée en fait comme emportant acquiescement à l'égard de l'Union des Aciéries;

Attendu, en effet, et d'une part, que cette signification n'avait pour but que de faire nommer un nouvel avoué pour pouvoir procéder, contradictoirement avec les deux parties maintenues en cause, à l'expertise ordonnée par le premier juge; que, d'autre part, au moment où la signification a été faite, Yernaux ne pouvait prévoir ni se douter qu'en instance d'appel, le 13 février 1913, Cambier-Dupret appellerait en intervention devant la cour l'Union des Aciéries; que cette dernière circonstance suffit par elle seule à démontrer que Yernaux ne pouvait avoir, le 6 octobre 1911, la volonté consciente et éclairée d'accepter le jugement, même pour le cas où l'Union des Aciéries se retrouverait partie en cause devant lui;

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Attendu, d'ailleurs, que l'appel formé par Yernaux, à le supposer - quod non recevable comme appel principal, vaudrait, en tout cas et sans contestation possible, comme un appel incident, que Yernaux déclare, en tant que de besoin, interjeter; Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter davantage au moyen soulevé;

Au fond:

Attendu qu'appelée en intervention par Cambier-Dupret, l'Union des Aciéries déclare que Delvigne est son préposé et est payé par elle;

Attendu qu'il n'existe aucune raison juridique d'écarter cette déclaration, qui est au surplus corroborée par le fait que c'est l'Union des Aciéries qui s'est assurée contre la responsabilité civile des accidents causés par l'automobile;

Attendu qu'il en résulte que le chauffeur Delvigne est le préposé de deux maîtres. ou commettants; l'un qui le paye et l'a peut-être choisi: c'est l'Union des Aciéries; l'autre qui l'emploie, lui donne des ordres et profite de ses services: c'est CambierDupret;

Attendu que l'on se trouve donc en présence de la responsabilité civile de deux commettants à raison du fait de leur préposé commun;

Attendu que Yernaux conclut à ce que ces deux commettants soient déclarés solidairement responsables des condamnations pécuniaires à intervenir contre Delvigne;

Attendu que la solidarité proprement dite n'a été ni pu être expressément stipulée, puisque l'obligation des maîtres et commettants n'est pas née d'une convention, mais s'est formée quasi ex delicto; que, d'autre part, la solidarité proprement dite n'a point non plus lieu de plein droit en la matière, puisqu'elle n'est prescrite par aucune disposition légale;

Attendu, toutefois, qu'il est à remarquer: 1° que l'obligation de chacun des deux commettants dérive d'une cause unique qui leur est commune, à savoir leur qualité de cocommettants d'un même préposé auteur d'un accident; 2° qu'il est impossible, sans procéder arbitrairement, de fixer la part qui serait due par chacun d'eux dans cette obligation; 3° que la victime de l'accident a droit à la réparation intégrale du préjudice dont ils sont civilement responsables;

Attendu que, suivant une jurisprudence aujourd'hui constante, lorsque ces trois éléments se rencontrent réunis, les débiteurs doivent être condamnés in solidum envers le créancier ;

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Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, joint les causes inscrites sub nis et rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel de Yernaux, et y faisant droit, met le jugement attaqué à néant, mais uniquement en ce qu'il a mis hors cause l'Union des Aciéries; emendant quant à ce, déclare l'Union des Aciéries responsable, sur pied de l'article 1384 du Code civil, de toutes les conséquences dommageables résultant pour Yernaux de l'accident causé par Delvigne; dit que l'Union des Aciéries sera tenue in solidum avec Cambier-Dupret de toutes les condamnations intervenues ou à intervenir de ce chef (sauf tel recours entre eux que de droit); déclare les autres parties appelantes sans griefs; confirme en conséquence pour tout le surplus, sauf en ce qui Concerne les dépens sur lesquels il sera statué ci-après, le jugement dont appel; condamne Delvigne, Cambier-Dupret et l'Union des Aciéries aux frais de première instance sur lesquels il n'a pas encore été statué et à tous les frais d'appel; dit toutefois que les dépens afférents aux demandes en intervention dirigées tant en première instance qu'en appel contre l'Union des Aciéries seront à charge de cette dernière.

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summæ :

Attendu que, par ses dernières conclusions prises devant les premiers juges (acte du palais du 24 décembre 1909), le demandeur originaire, ici intimé, établissait un compte unique comprenant des sommes dues à des titres divers et se soldant à son profit pour une somme de 1,667 fr. 58 c., d'où il déduisait 437 francs dus par lui de différents chefs au défendeur, ce qui ramenait l'actif existant à son profit à la somme de 1,230 fr. 58 c.; que l'action, telle qu'elle avait été intentée, avait également pour base le compte existant entre les parties à titres divers, mais se soldant au profit de Carlier par une somme de 867 fr. 55 c.; que c'est du solde tel qu'il a été déterminé par les dernières conclusions qu'il y a lieu de tenir compte ;

Attendu que, de son côté, le défendeur, par ses conclusions prises devant le tribunal, prétendait que le compte commun se soldait à son profit par une somme de 1,520 fr. 93 c., du chef de laquelle il postulait reconventionnellement la condamnation du demandeur;

Attendu que cette demande reconventionnelle formant une véritable défense à l'action principale ne pouvait tomber sous l'application de l'article 37 de la loi du 25 mars

1876; qu'elle ne pouvait, en effet, être jugée séparément de la susdite action principale avec laquelle elle se confondait, formant avec celle-ci un tout indivisible;

Attendu que, s'il en est ainst, le véritable montant du litige sur lequel le tribunal était appelé à statuer était de 2,751 fr. 51 c., formant l'écart entre les dernières prétentions respectives des parties

(1) Voy. l'arrêt de cassation cité. Adde DE PAEPE, Études sur la compétence civile, t. II, p. 301, no 72.

et que cette somme, dérivant d'un seul et unique titre, savoir le compte existant entre les parties, dépasse le taux du dernier ressort, ce qui rend le litige appelable; qu'il s'ensuit que l'exception defectu summæ n'est pas fondée (cass., 20 novembre 1902, PASIC., 1903, I, 37);

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. le premier avocat général Demarteau, entendu à l'audience publique du 29 octobre 1912, déclare l'appel recevable; ce fait, ordonne aux parties de conclure au fond, fixe jour à cette fin au 13 janvier 1913, condamne l'intimé aux dépens de l'incident.

Du 27 novembre 1912. Cour de Liége. 1re ch. - Prés. M. Waxweiler, conseiller. Pl. MM. Graulich et Billon.

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(1) S'en référer à justicè, c'est contester (Gand, 28 mars 1891, Belg. jud., 1871, col. 456; cass., 4 septembre 1835, PASIC., 1835, I, 133; cass. fr., 31 décembre 1855, D. P., 1856, 1, 17). Pas d'appel recevable sans grief (Gand, 18 décembre 1858, Belg. jud., 1859, col. 1496). La comtesse Lonyay s'en étant référée à justice sur l'action de la princesse Louise, ne devait-elle pas être réputée avoir contesté cette action, et le tribunal, ayant écarté celle-ci, la comtesse Lonyay ne devait-elle pas être réputée sans PASIC., 1913. 2. PARTIE.

cès la partie avait déclaré accepter d'avance la solution à reconnaître juste par son adversaire après discussion, ni de ce qu'avant le jugement elle s'en était référée à justice sur l'action que le jugement a écartée (1).

30 Il n'y a pas lieu de statuer sur la conclusion tendant à faire déclarer nulle en Belgique une fondation revêtue de la personnalité juridique étrangère et qui ne réclame en Belgique l'exercice d'aucun droit contraire à l'ordre public et qui n'est pas personnellement en cause.

40 Même en régime de souveraineté absolue, l'Etat est une personnalité juridique distincte de la personne du souverain. Il s'ensuit que, quelque étendues que fussent les prérogatives du Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, à raison de sa qualité de fondateur et de chef de cet Etat, ce souverain n'en fut nullement et à aucun moment propriétaire et ses prérogatives n'ont pas été jusqu'à l'absorption de l'Etat (2).

5° La cession à un Etat de tout l'avoir et de tout le passif d'un autre Etat, énoncée en ces termes « La cession comprend tout l'avoir de l'Etat cédé et notamment ...; elle comprend tout le passif et tous les engagements financiers de l'Etat cédé tels qu'ils sont décrits en annexe », avec énumération de l'actif et du passif cédés, constitue une cession totale et sans réserve; les énumérations sont indicatives et nullement limitatives. Des biens et valeurs faisant partie de l'actif total cédé peuvent avoir été celés au cessionnaire sans que l'ignorance de celui-ci ait fait obstacle à l'entrée immédiate de ces biens et valeurs dans son patrimoine. Les divers décrets promulgués, en dates des 9 mars 1896, 23 décembre 1901, 22 juillet 1904, 5 mai 1906, 21 décembre 1906 et 21 juin 1907, par le Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, concernant les biens de la Couronne et le Domaine de la Couronne, constituent des actes du Souverain comme tel, c'est-à-dire comme

grief comme ayant obtenu du juge ce qu'elle lui avait demandé, le rejet de l'action?

(2) Comp. MERLIN, Répert., vo Domaine public, t. VIII, p. 28 et suiv.; MAURICE BLOCK, Dict. de l'administration, vo Domaine, nos 5 et 13; Pand. fr., vo Domaine, nos 2 et 21; DALLOZ, Répert., vo Domaine de la couronne, nos 1, 3 et 4; FUZIER-HERMAN, Vo Domaine, nos 11 à 13, 573 à 575; BOITEAU, L'Etat de la France, 1789, p. 13 et suiv.; BRISSAUD, Manuel de droit français, p. 774, 780, 786 et 912 à 915.

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