Sivut kuvina
PDF
ePub

villes d'eaux; la passion du jeu est le seul lien pouvant rapprocher des personnes aussi étrangères l'une à l'autre, et le payement de la cotisation exigée est bien le payement du droit de s'y livrer en liberté ; aussi, lors de la descente de justice, alors que dans la prétendue salle de lecture il n'y a que deux messieurs jouant aux cartes, on trouve autour des neuf tables de jeu occupées (sur les douze qui garnissaient la salle principale) une foule des deux sexes évaluée par le cinquième prévenu lui-même à cinq cents personnes, dont beaucoup jouant au baccara à un tableau; on parvient à saisir sur les tables des enjeux s'élevant à 4,625 francs en espèces et billets de banque, et 120,295 fr. en plaques et jetons échangeables à des bureaux de change établis dans la salle et dont le bailleur de fonds n'a pu être que Charpentier;

Attendu que si ce dernier n'a pas été agréé comme membre de la Société littéraire, et si, d'autre part, malgré la velléité qu'il en a manifestée, il n'a pas été admis á pénétrer dans le local des jeux en sa seule qualité de directeur du Kursaal, c'est encore là une manoeuvre un peu naïve pour cacher la connivence des prévenus;

Attendu que tout cela se faisait au vu et au su des membres du comité, dont plusieurs ont reconnu qu'ils fréquentaient journellement le local, et n'ont pu dénier que l'attrait principal pour les membres étrangers en était le jeu de baccara; le président s'est d'ailleurs déclaré dès le premier jour d'accord avec l'accusation, que la surveillance des jeux était organisée par les soins et se faisait par le personnel de la société ;

Attendu qu'aux neuf premiers prévenus comme au dixième s'applique donc, au point de vue de la violation de l'article 1er, la définition donnée dans le rapport à la Chambre du 28 juin 1901 : «< sera considéré comme tenant le local et pénalement responsable celui qui aura le droit d'interdire le jeu dans le local >> ;

Attendu qu'en résumé l'instruction faite devant cette cour donne cette conviction inéluctable qu'après les poursuites intentées les années précédentes contre les exploitants du cercle soi-disant privé du Kursaal d'Ostende, ceux qui étaient intéressés au maintien de ce qui s'était pratiqué déjà se sont ingéniés une nouvelle fois, non à tenter une conciliation qui semble impossible, entre cet état de choses et les prohibitions si absolues de la loi, mais simplement à échapper au veto législatif en masquant mieux, croyait-on, le

caractère véritable du cercle dont on était résolu à rouvrir les portes; qu'il se voit qu'un accord de volontés, qu'il ait été écrit ou verbal, a dû intervenir entre le dixième prévenu, Charpentier, au moment où il se rendait adjudicataire des services saisonniers d'Ostende pour 1910, et les membres de la commission administrative du Cercle littéraire pour que celle-ci, en vue de profiter des cotisations nombreuses de ceux qui se feraient membres de leur cercle à titre d'étrangers, couvrît de son égide la réouverture d'un cercle public de jeux au Kursaal;

Attendu qu'il est ainsi péremptoirement prouvé que les neuf premiers prévenus, aussi bien que Charpentier, ont, à Ostende, en juin et juillet 1910, contrevenu à l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, comme auteurs, pour avoir coopéré directement à l'exécution de ce délit, et que pour eux cette coopération directe a consisté : 1° à ouvrir de commun accord avec le dixième prévenu, dans les salons-annexes du Kursaal, un cercle public de jeux de hasard; 2o å percevoir, non certes dans leur intérêt personnel, mais dans celui de la société dont ils étaient les administrateurs et sans doute aussi dans celui de la ville d'Ostende, des personnes admises à ce cercle et comme condition de cette admission, une rémunération pécuniaire; enfin 3° à obtenir pour leurs membres ostendais cet avantage indirect d'un local gratuit à la digue;

Attendu que l'instruction établit en outre que tous les prévenus ont, également comme coauteurs, en coopérant directement à l'exécution de ce délit, contrevenu à l'article 2 de la loi, en tolérant sciemment et habituellement, à Ostende et à la même époque, dans un local accessible au public, des jeux donnant lieu à des enjeux excessifs : le président du comité, qui n'a aucun intérêt à exagérer, a reconnu qu'aucun maximum n'était fixé pour les enjeux, et plusieurs des banquiers, précisant davantage, ont vu ponter pour 1,000, 2,000, 4,000 et même 5,000 francs en laissant reporter; le jeu était dès le début à tel point «< intensif »>, d'après le quatrième prévenu, que, devenu inquiet, il donna sa démission dès le 12 juillet, avant la descente;

Attendu que même en tenant compte du milieu social auquel pouvaient appartenir les joueurs, de tels enjeux révèlent l'esprit de lucre et la passion du jeu;

Attendu néanmoins que ces violations simultanées de la loi proviennent d'un même fait dans le sens de l'article 65 du Code pénal, et ne doivent, dès lors, entraîner que

COUR D'APPEL DE LIÉGE

les peines les plus fortes de l'article 1er de la loi sur le jeu;

Attendu que les autres faits de violation de l'article 1er, par les moyens compris dans la prévention et non relevés ci-dessus à charge des uns ou des autres, ne sont pas établis vis-à-vis des prévenus;

Attendu qu'il existe en la cause, pour les neuf premiers d'entre eux, des circonstances atténuantes résultant de ce qu'ils n'ont été mus par aucun intérêt pécuniaire personnel;

Par ces motifs, par application des articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu; 40, 42, 43, 47, 50, 65, 66 et 85 du Code pénal; 194 du Code d'instruction criminelle; 1er, 2, 4, 5 et 7 de la loi du 27 juillet 1871 sur la contrainte par corps, 130 et 131 du tarif criminel, tous articles conçus comme suit ... (insérer); condamne ...; acquitte les prévenus respectivement pour les faits compris dans la poursuite et non retenus à leur égard dans les considérants du présent arrêt; déclare confisqués les fonds et effets, jetons et plaques exposés au jeu et saisis par justice, y compris leur contre-valeur en espèces et billets, en reçus de banque, espèces, billets également saisis, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux; condamne tous les prévenus solidairement aux frais du procès, taxés en totalité à la somme de 1,910 fr. 10 c., en ce non compris les dépens faits depuis l'arrêt de remise, non annulé, du 5 octobre 1911, jusqu'à la citation devant la cour d'appel de Bruxelles, qui resteront à la charge de l'Etat; et attendu que ces frais excèdent 300 francs, dit qu'ils seront récupérables par la voie de la contrainte par corps; fixe la durée de celle-ci à quinze jours pour chacun des neuf premiers prévenus et à deux mois pour le dixième prévenu Charpentier; charge le ministère public de l'exécution du présent

arrêt.

[blocks in formation]

19 novembre 1912 ·

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — USURPATION D'UN TIERS. AUTEUR DE LA DECOUVERTE. SUBROGATION DANS LES DROITS DE L'USURPATEUR. ETRANGER. NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 24 MAI 1854. PREUVE A FOURNIR PAR LE REVENDIQUANT.

L'auteur d'une découverte industrielle ou son ayant droit peut exercer une action en revendication contre celui qui a usur pé son bien et se faire subroger dans les droits dérivant pour l'usurpateur d'un brevet pris par celui-ci. Il n'importe que la découverte ait été mise en œuvre par I inventeur en Belgique ou à l'étranger. L'article 24 de la loi de 1854 ne s'applique pas à cette action subrogatoire ou en revendication.

La seule preuve à fournir par le revendiquant est le fait de sa possession antérieure de l'invention et l'appropriation frauduleusement opérée par le titulaire du brevet.

(DOR, C. FOLLIET.)

Appel d'un jugement rendu le 8 mars 1912 par le tribunal civil de Liége, et reproduit dans la Jurisprudence de la cour d'appel de Liége, 1912, p. 219.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en première instance l'appelant Dor soutenait que l'intimé Folliet avait, dans un brevet n° 229438, pris par lui en Belgique le 26 septembre 1910, usurpé certains dispositifs antérieurement inventés par Dor et mis en œuvre par lui à Budel (Hollande) dès 1901, c'est-à-dire à une époque où la législation hollandaise n'admettait pas de brevet d'invention; que l'appelant concluait, en conséquence, à être subrogé dans les droits résultant pour Folliet du brevet belge précité;

Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande et que l'appel interjeté par Dor ne porte que sur cette partie du jugement du 8 mars 1912, la seule lui infligeant grief;

Attendu que la concession d'un brevet ne se faisant que sous réserve du droit des tiers, il est généralement admis, et ce sans contestation, que l'auteur d'une découverte

2

ou son ayant droit peut exercer une action en revendication contre celui qui aurait usurpé son bien et conclure à se faire subroger dans les droits dérivant pour l'usurpateur d'un brevet qui lui aurait été accordé (1);

Qu'il n'est pas contesté non plus que l'usurpation peut se prouver par tous moyens de droit, à raison de son caractère frauduleux (2);

Attendu que la seule question qui s'élève entre parties est celle de savoir si le revendiquant n'aurait plus semblable recours au cas où le breveté aurait usurpé une découverte mise en œuvre par l'inventeur, non en Belgique, mais à l'étranger;

Attendu que, suivant les principes consacrés par la loi belge du 24 mai 1854, une invention est susceptible d'être valablement brevetée en Belgique quand elle n'a pas été antérieurement exploitée par un tiers dans le royaume, dans un but commercial (art.24); que, pour réclamer efficacement la nullité d'un brevet belge, on ne peut donc invoquer comme antériorité une exploitation réalisée à l'étranger;

Attendu que le texte de l'article 24 visant une nullité ne peut être étendu au delà de ses termes; qu'il ne faut, dès lors, pas nécessairement conclure du dit texte que, pour exercer l'action subrogatoire ou en revendication, et établir la priorité de l'invention entre deux concurrents, une mise en œuvre de la découverte hors de Belgique ne serait pas admise à titre de preuve d'usurpation; qu'en effet, les deux actions précitées sont absolument distinctes et tendent à des buts différents;

Que, dans l'action en nullité dont traite l'article 24 de la loi belge, il s'agit de rechercher avant tout si le brevet protège une idée nouvelle et, en ce cas, le législateur n'admet pas que l'exploitation par un tiers à l'étranger soit exclusive de nouveauté (3);

Attendu que, dans l'action en revendication,la nouveauté de la découverte n'est plus débattue; qu'elle est admise, au contraire, par le revendiquant et par le breveté qui, tous deux, veulent s'en faire un titre; que la seule discussion soulevée entre eux porte sur le point de savoir lequel des deux a, le premier, conçu l'idée nouvelle;

Attendu que, pour ce cas spécial, rien dans la loi belge n'indique qu'on ait entendu

(1) ANDRÉ, Traité des brevets d'invention, t. Ier, no 907; PICARD et OLIN, no 514.

(2) ANDRÉ, t. Jer, no 912; PICARD, no 320. (3) Comp. ANDRÉ, t. ler, no 916.

rejeter comme preuve de priorité la mise en œuvre à l'étranger de la découverte litigieuse;

Attendu qu'à défaut de disposition restrictive à ce sujet, il faut appliquer les principes de droit commun, sur lesquels est fondée l'action subrogatoire ou en revendication, à savoir que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui et que le paisible possesseur d'un droit mérite la protection de la loi, de préférence à l'usurpateur (PICARD et OLIN, Brevets d'invention, no 514); qu'à cet égard, il n'est prescrit nulle part de distinguer entre une usurpation pratiquée en Belgique ou à l'étranger;

Attendu que la demande de preuve formulée par l'appelant Dor tend à démontrer qu'il a conçu, le premier, la nouveauté par lui revendiquée et que celle-ci n'était pas tombée dans le domaine public en Hollande;

Qu'il offre, en effet, d'établir qu'à Budel il a mis en œuvre, discrètement et à l'insu du public, certains dispositifs par lui inventés, dispositifs que l'intimé n'eût pu connaître s'il n'avait exceptionnellement été admis à pénétrer dans les parties de l'usine où se trouvaient les installations;

Attendu que la mise en œuvre invoquée par Dor est la seule démonstration possible d'une réalisation extérieure de l'idée nouvelle prétendument conçue par l'appelant et usurpée par l'intimé; qu'à ce titre, elle concerne des faits pertinents et admissibles;

Attendu, quant à la portée de la demande de preuve, que, pour répondre aux critiques formulées par l'intimé, l'appelant a nettement précisé, dans ses conclusions complémentaires, les deux dispositifs qui ont été revendiqués expressément par Folliet comme invention et dans lesquels Dor demande notamment la subrogation, à savoir ceux repris sous les lettres a et d du 1o de ses conclusions premières;

Que le point énoncé sous la lettreb du 1o de ces mêmes conclusions premières n'est point retenu par Dor quant à la demande de subrogation; que l'argumentation de l'intimé, au sujet de ce dispositif, reste donc sans portée;

Attendu, quant aux dispositifs ci-dessus repris et précisés par l'appelant, que la mission des experts nommés par les premiers juges est restreinte au point de savoir si le brevet Folliet n° 229434 est une contrefaçon du brevet Dor no 187299 au cas où celui-ci serait valable;

Que cette mission ne concerne donc point le brevet Folliet n° 229438, ni l'usurpation prétendument commise par l'intimé; qu'il

ne peut donc être soutenu que l'expertise réclamée par l'appelant serait surabondante;

Par ces motifs, statuant sur la seule partie du jugement du 8 mars 1912 visée par l'exploit d'appel et rejetant toutes conclusions autres ou contraires, donne acte à l'appelant des déclarations par lui faites en ses conclusions complémentaires; ce fait, réforme la décision des premiers juges quant à la demande de subrogation; dit pour droit 1° que l'usurpation commise à l'étranger, au préjudice d'un Belge, notamment dans un pays où, à la date des faits, la législation n'admettait pas de brevet d'invention, ouvre à l'inventeur spolié une action en revendication du brevet belge pris à la faveur de l'usurpation quand celle-ci porte sur une découverte exploitée par l'inventeur et non tombée dans le domaine public; 2° que la seule preuve à fournir par le revendiquant est le fait de sa possession antérieure de l'invention et l'appropriation frauduleusement opérée par le titulaire du brevet; déclare pertinents et concluants les faits dont la preuve est offerte par l'appelant; en conséquence, avant faire droit au fond, autorise l'appelant à établir, par toutes voies de droit, témoins compris, les faits repris sous les 1o, 2o, 3o et 4o, de ses premières conclusions, à savoir....

intérêt); dit que les enquêtes seront reçues par le juge qui sera commis à cet effet par le tribunal saisi du fond de l'affaire ; preuve contraire réservée; charge les experts désignés par les premiers juges: 1o de vérifier s'il y a identité entre les points repris sous

(1) Contra Bruxelles, 29 octobre 1909 (PASIC., 1910, II, 37, et les autorités en sens divers citées en note).

C'est à raison des déclarations faites au cours des débats parlementaires que certaines décisions ont adopté une thèse contraire à celle consacrée par l'arrêt annoté. Lors des discussions à la Chambre des représentants, M. Renkin, ministre de la justice, et M. Carton de Wiart ont tous deux déclaré que la rétroactivité de la loi nouvelle serait régie par les principes généraux sur la matière; la loi consacre ces déclarations, déclarations qui ont passé inaperçues dans la loi puisqu'elle ne contient pas de disposition spéciale sur ce point. Appliquant ces principes généraux. MM. Renkin et Carton de Wiart ont opiné que la loi nouvelle ne régirait pas les jugements devenus définitifs avant sa mise en vigueur, tels que les jugements non signifiés à personne auxquels avait été faite une opposition tardive, déclarée pour ce motif non-recevable. Ils ont admis d'autre part que la loi s'appliquerait aux jugements par défaut non signifiés à personne, pour lesquels les

les lettres a et d du 1o, énoncé ci-dessus comme premier fait admis en preuve, d'une part, et les revendications du brevet Folliet n° 229438, d'autre part; 2o de rechercher si les dispositifs précités, revendiqués par l'appelant Dor dans le même brevet Folliet, peuvent être considérés comme ayant constitué, en 1901, des nouveautés brevetables; réserve les dépens et renvoie l'affaire devant le tribunal civil de Liége. Du 19 novembre 1912. - Cour de Liége. - 1re ch. - Prés. M. Graulich, conseiller. Pl. MM. Capitaine, Goetsbloets et Forgeur.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

délais d'opposition étaient expirés, mais auxquels aucune opposition n'avait été faite. Ils pensaient que ces jugements n'étaient pas définitifs, à défaut d'une décision déclarant tardive l'opposition faite en dehors des délais légaux. C'est la une erreur qui se retrouve dans l'arrêt de Bruxelles du 29 octobre 1909 rappelé ci-dessus. La circonstance qu'un jugement a déclaré que l'opposition est tardive, est sans portée quant au caractère définitif du jugement par défaut. Celui-ci ne devient pas définitif parce que l'opposition est déclarée non recevable. C'est au contraire parce qu'il est definitif que l'opposition n'est pas reçue. Il devient définitif par la seule expiration des délais de recours. Cette opinion erronée exprimée au cours des discussions ne peut faire loi. Elle n'a pas, en effet, passé dans le texte de la loi. Il est certain que si l'erreur avait été aperçue et si l'on avait signalé que ces jugements étaient définitifs, MM. Renkin et Carton de Wiart auraient modifié leur avis, puisque, ce qu'ils voulaient, c'était l'application des principes généraux.

(2) Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

Attendu que le jugement par défaut du 10 juillet 1907 a été régulièrement signifié à l'inculpée, à son domicile, le 22 septembre 1907;

Attendu que l'inculpée n'ayant formé opposition à ce jugement que le 25 octobre 1912, ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 187 du Code d'instruction criminelle qui stipule que l'opposition sera considérée comme non avenue si elle n'est pas formée dans les cinq jours de la date de la signification du jugement par défaut faite au prévenu ou à son domicile; que l'opposition de l'inculpée doit donc être déclarée tardive;

Attendu que le droit d'opposition de l'inculpée ne peut être régi, ainsi que paraît l'avoir admis le premier juge, par les dispositions de la loi nouvelle du 9 mars 1908;

Attendu, en effet, que s'il résulte, tant des discussions parlementaires que des principes généraux en matière de rétroactivité des lois pénales, que la loi nouvelle a un effet rétroactif sur les faits antérieurs à sa mise en vigueur non encore irrévocablement jugés, il ne peut en être de même lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une procédure qui, lors de la promulgation de la loi nouvelle, était définitivement terminée par un jugement passé en force de chose jugée.

Par ces motifs, met à néant le jugement du 6 novembre 1912 et, statuant à l'unanimité, rejette comme tardive l'opposition de l'inculpée; dit que le jugement du 10 juillet 1907 sortira ses pleins et entiers effets; condamne l'inculpée aux frais.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

évaluation à un taux supérieur est inopérante au point de vue de la recevabilité de l'appel.

Si, en pareil cas, il s'agit d'incompétence, l'appel est recevable, mais le juge supérieur doit se borner à statuer sur le déclinatoire.

A peine de faire échec à l'application normale de l'article 42 de la loi du 25 mars 1876, la simple dénégation d'un contrat et de ses éléments attributifs de compétence territoriale ne peut écarter la règle du forum contractus.

La vente à l'essai d'un cheval devient définitive par l'expiration de la période d'essai (résolu par le premier juge).

(DE DEKEN, C. DESMET.)

Appel d'un jugement du tribunal de commerce de Gand du 10 août 1912, ainsi conçu :

Sur le déclinatoire de compétence territoriale déduit de ce que le défendeur (De Deken), est domicilié à Anvers et que c'est en cette ville que l'obligation dont exécution est poursuivie serait née :

Attendu que si l'article 39 de la loi du 25 mars 1876 établit en principe la compétence du juge du domicile du défendeur, l'article 42 de la même loi, dérogeant à cette règle, permet en matière mobilière d'assigner devant le juge du lieu où l'obligation, dont exécution est poursuivie, est née;

Attendu que le défendeur est assigné en payement du prix d'un cheval qu'il aurait acheté;

Attendu que l'obligation de l'acheteur de payer le prix est née là où la vente est conclue;

Attendu que la vente est conclue là où l'acceptation de l'acheteur parvient à la connaissance du vendeur pollicitant;

Que le défendeur ayant fait savoir au demandeur, le 6 avril dernier, qu'il était acheteur du cheval dont il s'agit, au prix de 2,500 francs, à l'essai pendant quinze jours, et contre dédit de 300 francs, ces offres ne furent pas acceptées complètement par le demandeur, lequel subordonna le même jour son consentement à cette condition que le défendeur s'engageât, au cas de refus du cheval, à choisir un autre cheval à la convenance de son client; que le défendeur accepta cettre contre-offre le lendemain, et que son acceptation parvint à la connaissance du demandeur à Gand, d'où suit que c'est en cette dernière ville que le consentement s'est parfait, et que, partant,

« EdellinenJatka »