Sivut kuvina
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Attendu que le Crédit Général Liégeois, seul appelant, ne critique le jugement qu'en tant qu'il a colloqué les époux Lapierre pour une somme de 27,820 fr. 83 c., avec les intérêts à 4 1/2 p. c. à partir du 21 février 1911, date de l'adjudication; qu'il demande à la cour d'émender le jugement à ce sujet et de dire que les époux Lapierre n'ont droit qu'à 16,666 francs en capital et à 2,250 francs pour trois ans d'intérêts;

Qu'il fonde cette demande sur ce que le capital, originairement dû par les époux Fabri-Lahaut, n'était que de 50,000 francs, sur ce que le partage avenu entre leurs héritiers, Ernest et Eugène Fabri, mettant un tiers de la dette à charge d'Eugène, il n'est pas possible que les biens échus à ce dernier soient grevés, en capital, d'une somme plus forte que le tiers de 50,000 fr., soit 16,666 francs, à laquelle il faut ajouter les intérêts de trois ans ;

Attendu qu'il ne peut être contesté au vu des pièces du dossier: 1° que l'hypothèque des époux Lapierre remonte à 1862 et grève tous les biens des époux Fabri-Lahaut; 20 qu'après la mort de l'épouse FabriLahaut, en 1892, ses fils Ernest et Eugène sont restés dans l'indivision; 3° que le Crédit Général Liégeois a consenti à Eugène Fabri une première ouverture de crédit de 110,000 francs en 1899 et une seconde de 55,000 francs en 1901, le tout moyennant garantie hypothécaire sur la part du débiteur dans les biens indivis, suivant inscriptions des 16 juin 1899 et 11 juillet 1901; 4° que, le 30 décembre 1901, c'est-à-dire postérieurement aux inscriptions hypothécaires prises au nom du Crédit Général Liégeois, les époux Lapierre, renouvelant une inscription du 3 janvier 1887, qui ne garantissait qu'un capital de 50,000 francs, se sont inscrits, en outre, pour une somme de 20,250 francs, montant d'intérêts échus et non payés ;

Attendu que l'acte de partage avenu le 31 janvier 1907 entre Ernest et Eugène Fabri range, sous le n° 10 de la masse passive, la créance hypothécaire Lapierre en la décomposant comme suit : capital 50,000 francs, intérêts à 5 p. c. du 2 novembre 1892 au 31 janvier 1907: 35 mille 616 fr. 59 c., soit en total 85,616 fr. 59 c.; que le même acte, après avoir formé deux lots, met à charge du premier lot (attribué par la suite à Eugène Fabri) un tiers de la somme totale ci-dessus énoncée et deux tiers de la même somme à charge du second lot (échu à Ernest Fabri);

Qu'il n'est pas méconnu entre parties qu'un jugement définitif du 10 janvier 1911

a ramené la part d'Eugène Fabri dans la dette au chiffre de 27,820 fr. 83 c., porté à l'ordre provisoire;

Attendu qu'il résulte de l'acte de partage précité que, suivant l'intention des parties, ce chiffre de 27,820 fr. 83 c. comprend le tiers du capital de 50,000 francs et le tiers des intérêts accumulés ;

Qu'il ressort de l'exposé qui précède et de la comparaison des dates prémentionnées des inscriptions hypothécaires que, quand le Crédit Général Liégeois a pris inscription, la somme des intérêts accumulés n'était pas couverte par une inscription spéciale; qu'elle ne l'a même été, en décembre 1901, qu'à concurrence de 20,250 francs;

Attendu, en droit, que le partage précité n'a pu donner aux époux Lapierre, à l'égard du Crédit Général Liégeois, une garantie hypothécaire plus forte que celle dont ils jouissaient, en vertu de l'inscription existant à leur profit, à la date à laquelle le Crédit Général Liégeois a pris rang comme créancier hypothécaire;

Attendu qu'en vue d'obtenir une garantie plus étendue, il est soutenu par les époux Lapierre 1o que l'hypothèque à eux consentie par les époux Fabri-Lahaut grevant, pour toute leur créance, les immeubles échus à Ernest Fabri aussi bien que ceux attribués à son frère Eugène, Ernest Fabri et actuellement ses héritiers ont intérêt à ce que la quotité de dette enchargée à Eugène soit réellement payée, afin d'éviter tout recours à leur égard (Code civ., art. 873); 2o que par suite des clauses de garantie de l'acte de partage, opposable au Crédit Général Liégeois appelé au dit acte (Code civ., art. 882) et en vertu de l'inscription du privilège de copartageant prise le 6 février 1911, en suite du même acte, les héritiers d'Ernest Fabri sont en droit de se faire attribuer subsidiairement, à titre de privilège, la différence, qu'ils pourraient être éventuellement tenus de payer, entre la quotité de la créance Lapierre mise à charge d'Eugène et les sommes de 16 mille 666 francs en capital et de 2,250 francs d'intérêts auxquelles le Crédit Général Liégeois prétend faire réduire la dette. d'Eugène;

Que les époux Lapierre déduisent de ce qui précède qu'ils peuvent, en vertu de l'article 1166 du Code civil, exercer euxmêmes les droits des consorts Ernest Fabri et invoquer leur privilège de copartageant, lequel primerait l'hypothèque du Crédit Général Liégeois;

Attendu qu'il s'agit, dès lors, de rechercher si, comme l'affirment les premiers

juges, les héritiers d'Ernest sont en droit d'exercer un privilège pour garantir l'exécution des charges imposées à Eugène Fabri;

Attendu que les clauses de l'acte de partage ne peuvent créer un privilège non admis par un texte légal;

Attendu que l'article 2103, 3o, du Code civil reconnaît comme créanciers privilégiés « les cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours de lots », ce qui comprend la garantie réglée par les articles 870 et 873 du Code civil pour le payement de la part de chaque héritier dans les dettes de la succession;

Attendu que l'article 27, 4o, de la loi belge du 16 décembre 1851, n'admet de privilège, dans la même hypothèse et en dehors du cas prévu par l'article 884 du Code civil, que pour « le payement des soultes ou retours de lots >>;

Attendu qu'il résulte de la comparaison de ces deux textes que, au risque de ne pas assurer en tout cas l'égalité des partages, la loi belge restreint le privilège des copartageants au seul payement des sommes qui doivent être considérées comme soultes, c'est-à-dire de celles qui sont dues par un copartageant en compensation de la part d'actif qu'il a reçue en plus qu'un autre copartageant;

Attendu qu'à l'égard d'Eugène Fabri, qui a obtenu dans le premier lot une quotité d'actif moins élevée de 21,000 francs environ que celle attribuée à son frère Ernest, dans le second lot, les dettes qu'il est tenu d'acquitter ne peuvent nullement être considérées comme une soulte, mais constituent en réalité des charges du partage pour lesquelles l'article 27, 4o, précité ne reconnaît pas de privilège au copartageant;

Que, dès lors, les époux Lapierre ne peuvent prétendre à l'exercice d'un privilège qui n'appartient pas aux consorts Ernest Fabri, lesquels ne justifient pas d'ailleurs avoir dû jusqu'ici acquitter partie des sommes litigieuses;

Attendu que les considérations ci-dessus émises démontrent le bien-fondé de l'appel du Crédit Général Liégeois et justifient par conséquent le rejet de l'appel incident formé par les époux Lapierre, quant à la demande d'une somme de 5,080 fr. 83 c. d'intérêts déjà repoussée par les premiers juges;

Que ces mêmes considérations établissent aussi le mal-fondé des prétentions des consorts Ernest Fabri, sollicitant une collocation subsidiaire et éventuelle à titre de privilège, à supposer même recevables en

appel les conclusions prises par eux à ce sujet;

Par ces motifs, ouï à l'audience publique M. Ségard, substitut du procureur général, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres ou contraires et notamment l'appel incident des époux Lapierre; émendant le jugement a quo; dit que les époux Lapierre ne doivent être admis au premier rang d'hypothèque que pour 16,666 francs représentant le tiers du capital de la créance de 50,000 francs, mise à charge d'Eugène Fabri, à laquelle somme il y a lieu d'ajouter trois ans d'intérêts à 4 1/2 p. c., soit 2,250 francs et en total 18,916 francs; rejette comme non fondées, à les supposer recevables, les conclusions des héritiers. Ernest Fabri; confirme le jugement pour le surplus; condamne les époux Lapierre aux quatre cinquièmes de tous les dépens d'appel réunis en masse et liquidés à ..., le surplus restant à charge des héritiers Ernest Fabri.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Attendu que l'appelant ne méconnaît ni l'achat, ni la réception, ni l'import ou le prix des marchandises, mais se borne à soutenir que le compte de l'intimé renfermait deux erreurs de facture comportant ensemble 12 fr. 43 c. et omettait de renseigner, à côté d'autres payements portés en déduction, celui d'une somme de 850 francs, remise à valoir le 15 juillet 1909; d'où une différence de 862 fr. 43 c., ce qui réduisait la dette à 380 fr. 87 c., somme que l'appelant reconnut devoir et offrit de payer;

Attendu que le débat se limite à cette double contestation; que le jugement du 11 février 1913, entrepris par l'appel, accueillit la première, rejeta la seconde, comme dépourvue de justification, et condamna l'appelant à payer 1,230 fr. 87.

Sur la recevabilité de l'appel, defectu

summæ :

Attendu que la valeur d'un litige se détermine, au point de vue du ressort, par le montant et la nature de la demande, dans ses rapports avec l'importance de la contestation soulevée entre les parties et susceptible de réagir, pour le présent ou l'avenir, sur leur situation de créancier à débiteur, quand la chose demandée est le reliquat d'une créance plus forte et que celle-ci est contestée;

Que, sous le même aspect, cette valeur est néanmoins influencée à due concurrence par l'état des dernières conclusions et par la reconnaissance ou l'offre, même non acceptée, du défendeur;

Attendu que c'est dans ce sens, fixé par les travaux préparatoires, que les articles 21 et 24 combinés de la loi du 25 mars 1876 sont généralement interprétés;

Attendu qu'à considérer, en l'espèce, le chiffre de la réclamation, ou celui dont l'appelant se reconnaît débiteur, ou leur différence, ou les deux réunis, il appert qu'aucun d'eux n'atteint le taux d'appel, n'importe qu'ils soient le solde d'un compte de fournitures s'élevant à 3,142 fr. 36 c. ou 3,129 fr. 93 c., dès lors que la débition n'en est contestée que dans la mesure qui vient d'être dite;

Qu'il s'ensuit que, conformément aux principes ci-dessus, le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort;

Par ces motifs, ouï l'avis conforme de M. le chevalier van Elewyck, avocat général, déclare l'appel non recevable defectu summæ et condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.

[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

LA COUR; Vu l'arrêt de défautjonction en date du 17 octobre 1912;

Sur la recevabilité de l'opposition formée par l'appelante contre le jugement déclaratif de faillite:

Attendu qu'il est constant que l'appelante a obtenu du failli Vandevelde, peu de jours avant sa mort, une inscription hypothécaire, ce qui fait présumer la réalité d'une créance principale;

Que celle-ci résulte d'ailleurs, sauf discussion ultérieure sur son importance et sa validité, des documents produits en cause;

Attendu que l'intérêt de l'appelante est donc certain et qu'elle est recevable à agir conformément à l'article 473 de la loi sur les faillites;

Attendu que la circonstance que la créance de la société appelante n'a pas été déclarée à la faillite est sans aucune portée; que la loi ne subordonne pas la recevabilité de l'opposition des tiers au jugement déclaratif, à l'affirmation de leur créance;

Attendu, au surplus, que toute personne ayant un intérêt quelconque à faire rapporter le jugement déclaratif est un intéressé, dans le sens de l'article 473 précité; que la faillite menaçant les droits hypothécaires de l'appelante, son intérêt apparaît évident; Au fond:

Adoptant les motifs du premier juge;

Et attendu que la veuve Vandevelde ayant sollicité, un mois après le décès de

son mari, un concordat préventif, qui a été rejeté, cette demande révèle d'autant plus sûrement la cessation de payements, que l'on ne saurait admettre que le commerce de Pierre Vandevelde fût dans un état prospère, peu de temps avant sa mort, et que ses affaires eussent brusquement périclité; que les éléments de la cause tendent à démontrer le contraire;

Que notamment les indications données par le curateur au sujet du résultat probable de la liquidation prévoient un passif d'environ 102,000 francs, tandis que l'actif ne dépassera pas 65,000 francs;

Attendu qu'il importe peu qu'avant la mort du failli, il n'y ait eu aucune action en justice, ni aucune manifestation quelconque décelant l'état de cessation de payements, et que Vandevelde ait joui, jusqu'à la fin, de la confiance de ceux avec lesquels il traitait; qu'en effet, la cessation de payements est une question de fait, laissée à la souveraine appréciation du juge, et qu'elle peut résulter notamment de renouvellements ou de circulation fictive;

Attendu que, pour le même motif, il est sans intérêt d'envisager si la faillite après décès peut être de nature à porter atteinte à la mémoire du défunt;

Attendu que si la situation réelle de Vandevelde est restée inconnue jusqu'à sa mort, c'est grâce à une circulation fictive intense à laquelle il s'est livré en 1911, pendant une période antérieure à la date fixée pour l'ouverture de la faillite, ainsi que le premier juge l'a admis à bon droit et comme le démontrent clairement tous les documents de la cause;

Attendu que si l'appelante a exigé du failli une inscription hypothécaire, alors qu'elle était déjà nantie de garanties par le dépôt de fonds publics et par le bénéfice d'une police d'assurance, cette mesure lui était dictée par la situation obérée de son débiteur, contre lequel il lui importait de prendre des précautions, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions;

Qu'en rapportant la faillite, on s'exposerait à accorder un avantage injustifié à un créancier qui s'est nanti d'une garantie hypothécaire deux jours avant la mort de son débiteur;

Attendu qu'il y a donc lieu, en présence des éléments fournis, de considérer comme établis la cessation de payements et l'ébranlement du crédit de Vandevelde et de maintenir la faillite à la date fixée par le jugement déclaratif; que l'offre de preuve par l'intimée, société Van Fraeyenhoven, advient inutile;

Adoptant les motifs du premier juge, en ce qui concerne la dame veuve Vandevelde;

Par ces motifs, ouï l'avis conforme de M. le premier avocat général Penneman, écartant toutes autres conclusions, donne itératif défaut contre la veuve Vandevelde; et, statuant contradictoirement entre toutes les parties, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il a déclaré l'action de l'appelante non recevable; émendant, reçoit son opposition à la faillite, mais la déclare non fondée; confirme le jugement pour le surplus, et condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

COLLECTIF

GOLDSCHMIDT

C. DE COSTER.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que suivant l'assignation, du 16 juillet 1909, introductive d'instance, l'action de l'intimé tend à la restitution de 20,806 fr. 85 c., montant des garanties qu'il a fournies à la société appelante, pour toute une série d'opérations à terme ayant le caractère de purs jeux de hasard; que l'intimé, loin de prétendre avoir été dépouillé, ou dessaisi de la dite somme, malgré lui, ou à son insu, reconnaît formellement qu'il a remis celle-ci volontairement à l'appelante, à titre de gage, pour dettes

(1) Quant à la répétition de la couverture, voyez conf. cass., 19 novembre 1891 (PASIC., 1892, I, 18), le jeu ne peut faire l'objet d'un compromis; cass., 4 juin 1903 (Ibid., 1903, I, 276), l'action en répétition de sommes payées pour l'exploitation d'une maison de jeux n'est pas recevable; Bruxelles, 30 mai 1893 (ibid., 1893, II, 345); étude de M. V. Fauquel (Belg. jud., 1913, col. 721). Voy. aussi PLANIOL, t. II, 6e édit.,

de jeu; que l'action ne prend donc pas sa source dans le droit de propriété de l'intimé, mais dans la convention même qui a déterminé celui-ci à opérer la remise indiquée; qu'ainsi, les parties limitent leurs contestations à la validité de cette convention et aux conséquences que sa nullité entraînerait pour leurs intérêts respectifs; que dès lors, il ne se voit pas que le droit de propriété ou de possession que l'intimé avait antérieurement à cette convention puisse importer au présent litige, et que l'intimé ait à se prévaloir contre l'appelante de quelqu'autre droit que de celui résultant de leur convention, même si la nullité de celle-ci est constatée;

Attendu que les opérations invoquées, effectuées du 30 avril au 30 juin 1909, portaient sur des titres qui forment l'aliment habituel des jeux de bourse, suivant les constatations non contestées du jugement a quo; qu'elles n'ont, généralement, donné lieu qu'à des règlements par différences de cours, ou débition de primes, avec reports automatiqnes de quinzaine en quinzaine, et que les comptes de liquidation dressés à ces dates par l'appelante rendent manifeste que les marchés à terme invoqués par elle n'avaient d'autre but, dans la commune intention des parties, que de déguiser des spéculations sur la hausse ou la baisse du cours des valeurs en cause, sans aucune intention d'exécuter autrement l'un ou l'autre des ordres y relatifs; que si l'importance de ces opérations ne s'élève en réalité qu'à la somme de 440,093 francs, encore est-il que cette somme apparaît hors de proportion avec les ressources de l'intimé, ou celles que l'appelante a pu lui supposer, puisque celle-ci ne lui attribue ni crédit, ni relations, ni installation, ni propriétés appréciables; tandis que l'intimé lui a versé 7,500 francs le 30 avril et 7,500 francs le 1er mai, alors cependant qu'il ne prenait pas livraison des titres censément achetés pour lui ce 30 avril et ce 1er mai; et qu'une même quantité était vendue pour son compte dès les 3, 5 et 8 mai; que les faits dont l'appelante offre de faire preuve, à cet égard, n'ont d'ailleurs aucune précision, ni

no 2110. Contra : LAURENT, t. XVI, no 164, et t. XXVII, nos 219, 253 à 255; cass., 2 décembre 1892 (PASIC., 1893, I, 47), et 6 juillet 1893 (ibid., 1893, 1, 287); Bruxelles, 20 novembre 1908 (Belg. jud., 1909, avec l'avis de l'avocat général Jottrand), et 26 mars 1909 (Jur. com. Brux., 1909, 249); cass. fr., 31 juillet 1907 (PASIC., 1910, IV, 132).

« EdellinenJatka »