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PASICRISIE

TROISIÈME SÉRIE

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE

II PARTIE. ARRÊTS DES COURS D'APPEL

ANNÉE 1913

Tous droits réservés.

Bruxelles.

Établissements Emile Bruylant, société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques, rue de la Régence, 67.

RECUEIL GÉNÉRAL

DE LA JURISPRUDENCE

DES

COURS ET TRIBUNAUX

et du Consell DE BELGIQUE.

Année 1913

[re PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
RÉDACTEURS: MM. TERLINDEN, procureur général près la cour de cassation
et Edmond JANSSENS, premier avocat général près la même cour.

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RÉDACTEUR M. Charles DECHAMPS, avocat près la cour d'appel de Bruxelles.

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MAY 5 1955

RECUEIL GÉNÉRAL

DE JURISPRUDENCE

ANNÉE 1913

IIa PARTIE. ARRÊTS DES COURS D'APPEL

COUR D'APPEL DE LIÉGE

24 février 1912

FAILLITE. CESSATION DE PAYEMENTS. - CARACTÈRE. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. ASSOCIES SOLIDAIRES. DATE

DE LA CESSATION DE PAYEMENTS.

Pour constituer l'état de faillite, il ne suffit pas de quelques payements refusés; il faut une série de faits de nature à entraîner des conséquences graves et importantes pour le débiteur et qui établissent nettement l'état de cessation de payements (1).

Le sort des associés est lié au sort de la société en nom collectif qu'ils ont constituée la faillite de la société entraîne celle des associés; la même époque doit être fixée pour la cessation des payements de la société et pour celle des associés (1). (CURATEUR FAILLITE BOCCART, C. CRÉDIT GÉNÉRAL LIÉGEOIS ET G. L. ET H. BOCCART.)

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tion faite par la société intimée au jugement du 19 mai précédent, le tribunal de commerce de Namur a reporté au 15 avril 1910 l'époque de la cessation de payement de la société en nom collectif Boccart frères, ayant eu son siège social à Jemeppe-surSambre et fixé au 27 avril suivant, jour où ils ont présenté leur requête en concordat, celle de la cessation de payement des associés Georges, Léon et Hector Boccart;

En ce qui concerne la société Boccart frères :

Attendu que l'article 437 de la loi sur les faillites décide que tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite;

Que, toutefois, si la loi ne définit pas la cessation de payements, fait complexe laissé à l'appréciation du juge, il ressort nettement de l'exposé des motifs que, pour constituer l'état de la faillite, il ne suffit pas de quelques payements refusés, soit pour des motifs spéciaux, soit pour autre cause, mais qu'il faut une série de faits de nature à entraîner des conséquences graves et importantes pour le débiteur et qui établissent nettement cet état (exposé des motifs par le ministre de la justice M. de Haussy à la séance du 22 décembre 1848);

Attendu qu'antérieurement au 15 avril 1910 rien n'indique que la société en nom collectif Boccart était d'une façon absolue

214912

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