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aucun caractère qui permette d'en induire que l'intimé se trouvait réellement en situation de tenir les engagements que comportaient les ordres exécutés pour lui, même à les considérer en leur solde total, à la liquidation de quinzaine, si ceux-ci ne devaient pas se traduire par « différences >> seulement;

Attendu qu'il en fut d'ailleurs ainsi, d'après les éléments respectivement produits, pour tous les ordres de l'intimé, sauf pour la vente le 5 mai des 60 titres Brésil, d'une valeur globale de 1,306 fr. 85, et pour les 25 actions Tanganyka portées au crédit de l'intimé, le 21 mai, pour 3,006 fr. 25; comme aussi pour l'achat des 25 Tanganika et 25 Rio Light, porté à son compte sous la date du 9 juin, et dont il a reconnu avoir pris livraison le 17 juin; que ces quelques opérations affectent d'autant moins le caractère de pure spéculation sur différences des cours de toutes les autres qu'en spécialisant comme elle l'a fait leur portée réelle, la société appelante a accentué encore la signification de pur jeu qui ressort si manifestement déjà du règlement par simples différences, donné à toutes les autres;

Attendu que si l'appelante s'est mise en cas de devoir fournir à des tiers les titres formant l'objet apparent de ces transactions, il n'en reste pas moins constant que, dans la commune intention des parties présentement en cause, les opérations préindiquées ne comportaient point semblable réalisation; que l'appelante, pas plus que l'intimé, n'a du reste, jamais indiqué qu'un tiers y était intéressé; que si l'appelante a cru que l'intimé traitait en qualité d'agent de change, et partant pour sa clientèle plutôt que pour son compte personnel, les faits et circonstances prérappelés prévalent nécessairement et sur l'usage qui existerait entre agents de change soucieux des règles prescrites à leur profession, et sur ces règles elles-mêmes, de ne se livrer qu'à des opérarations sérieuses et réelles, s'ils ne précisent pas qu'ils agissent pour compte d'un tiers; qu'au surplus, dans la réalité des choses, rien n'empêche tout agent de change de se faire l'agent principal, l'auteur, et non seulement l'instrument ou l'intermédiaire, des jeux de bourse;

Attendu enfin qu'il ne ressort d'aucun des éléments invoqués par l'appelante, qu'en traitant avec l'intimé, elle agissait réellement pour compte de tiers; et ses articulations à cet égard sont rendues controuvées par les constatations et considérations ci-avant formulées;

Attendu que le jugement a quo a donc, à

bon droit, considéré comme pur jeu les opérations qui ont déterminé la remise à l'appelante des sommes dont l'intimé lui a réclamé le restitution;

Attendu que l'appelante soutient que ces remises furent faites à titre de payements partiels ou à valoir; mais qu'il est acquis qu'elles ont commencé à se faire avant même qu'il fût certain que l'intimé serait débiteur; et qu'elles ont été continuées sans reconnaissance de quelque dette déterminée; qu'il est donc assez manifeste que toute sont été destinées à servir seulement de « couverture », de garanties, pour l'apurement des différences pouvant incomber à l'intimé; que partant ces remises révèlent non un payement volontaire de dettes de jeu, mais un gage constitué pour sûreté de celles-ci;

Attendu toutefois que la loi ne se borne pas à refuser au perdant de répéter ce qu'il a volontairement payé en acquit d'une dette de jeu ; les articles 1965, 1967, 1131 et 1133 interdisent toute action qui a le jeu pour cause, sauf les seules exceptions des articles 1966 et 1967;

Attendu en effet, que les travaux préparatoires relatifs au chapitre du Code civil « Du jeu et du pari », les discours au Tribunat et au Corps législatif, et autres autorités, cités aux conclusions du procureur général Mesdach de ter Kiele et à l'arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 1891 (PASIC., 1892, I, 18), ainsi qu'aux conclusions du premier avocat général Terlinden, pour l'arrêt de la cour de cassation du 4 juin 1903, (ibid., 1903, 1,345) attestent que le Code civil considère le jeu, sauf le jeu physique, comme cause de profonde immoralité, et réprouve les réclamations des joueurs au point de fermer à ceux-ci la porte du prétoire et de les délaisser à leur turpitude commune et aux conséquences de leurs actes volontairement réalisés; que suivant l'exposé des motifs du conseiller d'Etat Portalis, notamment, toute action pour promesses contractées au jeu, en général, est refusée, et aucune demande en restitution ou en réduction n'est recevable : « le droit des majeurs est consommé quand les choses ne sont plus entières; la loi ne saurait les écouter quand ils l'invoquent pour le fait même dans lequel ils l'ont méconnue »; et précédemment, au cours du même exposé, Portalis avait dit : « le jeu dégénère-t-il en spéculation de commerce: ... si les obligations et les promesses présentent un intérêt assez grave pour alimenter une action en justice, elles offrent une cause trop vicieuse pour motiver ou légitimer cette action >>> (LOCRÉ, t. VII, p. 342);

Attendu qu'il importe donc peu qu'en soi les articles 1965 et 1967 visent seulement, l'un, l'action du gagnant, l'autre, la répétition de ce que le perdant a volontairement payé, puisque indépendamment de ce que l'article 1967 constate une modification expresse au droit romain, les dits articles ne peuvent être pris isolément, mais doivent être combinés avec les articles 1131 et 1133 suivant les déclarations et appréciations rappelées; que partant, loin de constituer une restriction à la portée de ceux-ci, ils ne forment qu'une application à des cas particuliers du principe y énoncé;

Attendu en outre que la conception qui préside aux articles 1965, 1967, 1131 et 1133 est trop absolue et trop générale pour permettre de considérer le jeu, que la loi réprouve si complètement, comme pouvant cependant faire naître une obligation naturelle, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une obligation tout au moins morale, ou pour autoriser quelque distinction d'après des degrés ou catégories d'immoralité, non définies d'ailleurs; qu'il ne s'agit donc pas davantage de considérer différemment l'action en répétition, suivant qu'elle a pour objet une somme volontairement payée ou une somme volontairement remise en gage; qu'il ne se conçoit, du reste, à aucun égard, en logique, en équité, que l'on doive rejeter la première, comme non recevable, et que l'on puisse admettre la seconde; refuser audience à qui a perdu et s'est empressé de remplir ses engagements, et accueillir qui a l'impudeur de se prévaloir de sa propre turpitude, pour violer les engagements librement contractés et reprendre les garanties volontairement déposées, c'est gravement blesser le sentiment commun d'équité, autant que heurter les articles 1131 et 1133;

Attendu enfin que refuser la restitution des sommes remises à titre de gage pour dettes de jeu n'est nullement faire produire effet à un engagement frappé de nullité, car ce refus ne modifie en rien l'état de choses que les parties ont sciemment et volontairement établi entre elles; loin de consacrer le profit que l'une ou l'autre en aurait retiré, ce refus laisse tous et chacun de leurs engagements sans la moindre sanction; il se fonde uniquement sur ce que leur commune immoralité rend les deux parties également indignes de la protection du juge;

Attendu, d'autre part, qu'il est bien indifférent que le gage constitue un contrat accessoire, et que par suite, à défaut de contrat principal valable, les sommes litigieuses se trouvent sans cause entre les

mains de l'appelante, puisqu'en l'espèce il n'y a pas qu'une absence de cause légale, il y a une cause hautement répudiée par la loi, dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'ordre public;

Attendu, partant, que l'obligation invoquée contre la société appelante procède d'une cause absolument illicite, au sens de l'article 1133; qu'elle ne peut dès lors, avoir aucun effet aux termes si généraux et si catégoriques de l'article 1131 du Code civil; que l'intimé n'est donc point recevable en son action;

Quant à la demande reconventionnelle formulée par la société appelante, en payement de 9,987 fr. 15 c. lui dus par l'intimé pour solde de compte :

Attendu qu'il ressort des éléments produits devant la cour qu'en 1909, et notamment à la date des faits dont s'agit, l'intimé exerçait la profession d'agent de change, et qu'à l'occasion de l'exercice de cette profession, et sous le couvert d'opérations d'achat et revente de valeurs de bourse, seraient nées les obligations sur lesquelles la société appelante a basé sa demande reconventionnelle; qu'il ne peut donc être dit que ces obligations ne sont pas relatives à des actes de commerce, au sens de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872; que par suite, le tribunal de commerce saisi était compétent pour connaître de la demande préindiquée; Attendu que la cause est en état;

Attendu que d'après les considérations préénoncées, la demande a pour cause des dettes de jeu pour lesquelles la loi refuse toute action;

Par ces motifs, ouï en audience publique M. l'avocat général Jottrand, en son avis en partie conforme; déboutant les parties de toutes conclusions autres ou contraires, et sans s'arrêter à l'offre de preuve formulée en son action et l'en déboute; et, quant à la demande reconventionnelle, dit le premier juge compétent; évoquant, déclare l'appelante non recevable en sa demande et l'en déboute; condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

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LA COUR; Attendu que l'appelant persiste à soutenir devant la cour que l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux de captage et de dérivation des sources de Modave ne peut avoir lieu sans qu'il soit procédé en même temps à la fixation des indemnités prévues par l'arrêté royal du 19 mars 1910, au profit des concessionnaires des cinq coups d'eau, situés en amont de la rivière, entre Regissa et Modave;

Attendu que cette prétention est inadmissible et ne repose d'ailleurs sur aucun fondement;

Attendu, en effet, que l'arrêté royal susvisé, en créant en faveur des riverains du Hoyoux le droit à un dédommagement pécuniaire, destiné à réparer le préjudice que leur causera la suppression des coups d'eau ou la diminution de leur force motrice, n'a nullement subordonné la prise de possession des terrains sujets à expropriation, à la fixation concomitante des indemnités dont la débition n'a jamais été contestée;

Attendu, qu'après avoir rappelé dans l'un de ses considérants l'engagement pris par la Société intercommunale d'indemniser les concessionnaires des coups d'eau, le dit arrêté s'est borné à autoriser l'intimée à poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains dont elle a besoin pour capter les sources de Modave, sans préciser quel sera le montant des indemnités, non plus que l'époque de la fixation et du payement de celles-ci;

Attendu que ni les termes de l'arrêté royal, ni l'esprit dans lequel il a été conçu ne permettent de conclure, comme le fait l'appelant, que pour être recevable, la procédure en expropriation des terrains empris

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devait être précédée ou du moins accompagnée de la détermination de la somme à laquelle il est en droit de prétendre, en tant que concessionnaire du coup d'eau du moulin de Roiteux;

Attendu que le système de l'appelant aurait pour conséquence injustifiée d'imposer à la société intimée l'accomplissement d'une obligation dont elle n'est pas tenue;

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, sans avoir égard aux documents produits après les débats, et rejetant toutes autres conclusions, de l'avis conforme de M. le premier avocat général Demarteau, confirme le jugement dont appel; renvoie les parties devant le tribunal de première instance de Huy pour être conclu par elles ce qu'il appartiendra quant à l'accomplissement des formalités; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Du 17 décembre 1912. - Cour de Liége. 1re ch. Prés. M. Graulich, conseiller. Pl. MM. Dury, Giroul et Pirard.

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commerce qu'il exerce doit bénéficier de l'exemption créée par l'article 3, litt. P; de la loi du 21 mai 1819 qui dispense de la patente les régnicoles qui, sans vendre à leur domicile, débitent dans les rues ou marchés, des fruits, des légumes, œufs et autres menus comestibles, du bois de chauffage, du charbon de terre ou de bois et des allumettes, ainsi que ceux qui colportent du poisson;

Attendu que l'administration des finances ne méconnaît pas que la loi du 18 juin 1812 a maintenu cette exemption telle qu'elle fut décrétée en 1819;

Attendu que, si le juge ne peut étendre les exemptions par analogie, il lui est aussi rigoureusement interdit de faire, sous prétexte d'interprétation restrictive, des distinctions que le législateur n'a point formulées;

Attendu qu'aucun terme de la disposition invoquée par le prévenu ne permet de distinguer, ainsi que le propose l'administration des finances, entre le marchand ambulant qui transporte personnellement les denrées offertes en vente et celui qui emploie une charrette ou bête de somme;

Attendu que l'emploi du mot « débitent >> n'a pas pour effet de restreindre la faveur de l'exemption à ceux qui transportent par eux-mêmes, car ce terme s'applique exclusivement à la vente en détail, en boutique ou en ambulance de marchandises d'un écoulement prompt et facile;

Attendu que si le second alinéa de l'article 3, litt. P, limite l'exemption à ceux qui exercent personnellement » le débit des marchandises favorisées par l'alinéa 1er, cette restriction vise non point le mode de transport, mais uniquement la personnalité du marchand, lequel est frappé de la patente suivant qu'il emploie ou non des tiers pour débiter ses produits;

Par ces motifs, réformant le jugement dont appel, déclare la prévention non établie, renvoie le prévenu des poursuites, frais à charge de l'administration des finances.

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PÈRE ET FILS.

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SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. ACTE CONSTITUTIF NON PUBLIÉ. NULLITE NON APPLICABLE A L'APPEL.FIN DE NON-RECEVOIR. RENONCIATION. Le nombre même considérable et la grande importance d'affaires traitées en commun par plusieurs personnes n'excluent pas l'existence d'une association en partici. pation, plutôt que d'une société en nom collectif, surtout entre père et fils.

La nullité de l'article 11 de la loi du 18 mai 1873 ne s'étend pas à l'appel interjeté par une société originairement défenderesse; au reste, la procédure de première instance peut impliquer renonciation à se prévaloir de cette fin de non-recevoir, qui est purement relative.

(LEGRÈVE, C. VAN HEEDE.)

LA COUR;

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ARRÊT.

Attendu que l'intimé Van Heede a donné assignation: 1o à Auguste Legrève et 2o à Pierre Legrève, tous deux entrepreneurs domiciliés à Ixelles, rue Longue-Vie, 49, où ils font le commerce sous la firme P. Legrève et fils; qu'il a signifié le jugement intervenu de la même manière, sauf qu'il a qualifié de maison sociale le domicile des appelants;

Attendu que l'acte d'appel est fait à la requête de Legrève, exactement dans les mêmes termes, mais désignant le n° 49 de la rue Longue-Vie à Ixelles comme domicile personnel et non comme maison sociale; Attendu, dès lors, que l'appel est régulier;

Attendu cependant que l'intimé soutient que l'appel n'est pas recevable aux termes de l'article 11 de la loi du 18 mai 1873, parce que les appelants formeraient une société en nom collectif dont l'acte constitutif n'a pas été régulièrement publié ;

Mais attendu que les appelants prétendent avoir constitué seulement une association en participation, à l'égard de laquelle la loi n'exige aucune publication;

Attendu que rien n'infirme ce soutènement; que bien au contraire une association en participation apparaît comme naturelle entre père et fils, dont les intérêts sont intimement liés par la parenté;

Attendu que vainement Van Heede invoque l'usage de la part des appelants de papier à firme portant les mots : « P. Legrève et fils, entrepreneurs de travaux publics, 49, rue Longue-Vie, Ixelles-Bruxelles », ceci n'impliquant point l'existence d'une société en nom collectif;

Que tout aussi vainement l'intimé se prévaut des signatures apposées sur certaines correspondances commerciales émanant de Legrève, puisque aucune des lettres ne porte même mention d'une raison sociale à côté de la signature, mais que toutes sont signées, soit « A. Legrève», soit « Pour A. Legrève », signature illisible;

Attendu que l'intimé soutient encore, mais sans l'établir, que les Legrève ont, depuis des années, entrepris des affaires importantes, sous la firme « P. Legrève et fils >>;

Attendu d'ailleurs que le nombre même considérable et la grande importance d'affaires traitées en commun par plusieurs personnes n'excluent pas l'existence d'une association en participation (NAMUR, t. II, n° 1287; LYON-CAEN, t. II, no 1053);

Attendu, dès lors, que l'intimé n'a en rien établi l'existence d'une société en nom collectif entre les Legrève;

Attendu pour le surplus que l'article 11 de la loi du 18 mai 1873 proclame seulement la nullité des actions intentées par les sociétés dont l'acte constitutif n'aura pas été publié;

Attendu que les fins de non-recevoir sont de stricte interprétation et que celle-ci, établie en faveur des tiers et non par raison d'ordre public, est relative; qu'il peut y être renoncé par celui qui pourrait l'opposer et que, dans l'espèce, il y a été tacitement renoncé dans la formule adoptée par l'intimé lui-même pour la citation en justice et la signification du jugement a quo;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. l'avocat général Thienpont, écartant comme non fondées toutes conclusions contraires, rejette l'exception et dit l'appel recevable; fixe la cause au 29 janvier 1913 pour être plaidée au fond; condamne l'intimé aux dépens de l'incident.

Du 18 décembre 1912. - Cour de Gand. 2e ch. Prés. M. Berten, président. Pl. M. Verbessem.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

24 juin 1913

NOTAIRE. RESPONSABILITÉ. OBLIGATION DE VEILLER A CE QUE L'ACCORD DES PARTIES REÇOIVE PLEINE ET ENTIÈRE EXÉ

CUTION.

Le notaire auquel les parties soumettent une combinaison déterminée, honnête et licite PASIC., 1913. 2o PARTIE.

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...

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les appels inscrits sub nis visent le même jugement et se rapportent l'un, à l'action principale de De Cock contre Dewette, et l'autre, à l'action en garantie de Dewette contre B...; que ces appels sont donc connexes et doivent être joints;

Sur l'action principale:

Attendu que s'il est constant que les prêts consentis par De Cock à Dewette et à Noël étaient destinés à payer à ce dernier ses constructions pour compte de Servrancx, sur un terrain appartenant à Dewette, mais pour lequel Servrancx avait déjà promesse de vente; et si l'appelant Dewette peut, partant, être en cas de représenter Noël, comme étant, dans la réalité des choses, le débiteur principal de l'intimé De Cock, alors que lui-même serait seulement la caution du dit Noël, encore est-il que rien ne démontre que l'intimé ait jamais admis que l'appelant ne fût pas tenu à son égard, à un titre équivalent à celui de Noël, comme l'impliquent les engagements pris par eux envers lui; que l'appelant Dewette, du reste, ne soutient pas, et il ne le pourrait, en l'état de la cause, qu'il n'était pas personnellement intéressé à ce que les prêts en question fussent faits, puisque ceux-ci permettaient d'élever sur son terrain des constructions qui en augmentaient la valeur, et devaient très vraisemblablement rester siennes, si Servrancx ne réalisait pas sa promesse d'achat; qu'au surplus, l'appelant ne spécifie pas sa convention avec Noël, alors que s'il devait être seulement la caution de celui-ci, on ne conçoit pas qu'il n'ait pas formellement réglé avec lui les conditions de leur engage. ment solidaire envers De Cock;

Attendu que l'article 2037 du Code civil est donc sans application en l'espèce;

(1) Voy. Bruxelles, 11 mars 1907 avec l'avis de l'avocat général Jottrand et les autorités citées (Belg. jud., t. LXV, col. 417).

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