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Attendu qu'il est incontestable que notre législation actuelle, à part certaines lois spéciales à tendances collectivistes, timidement élaborées, telle la loi concernant les unions professionnelles du 31 mars 1898, a pour base la loi de l'individualisme; que le législateur veille avec un soin jaloux à ce que personne ne soit entravé dans sa liberté individuelle d'exercer le négoce, la profession ou le métier qui lui convient; que, certes, chacun peut s'associer librement avec un tiers et restreindre par des conventions particulières l'étendue de ses droits, mais que ces conventions ne peuvent aller jusqu'à l'abandon absolu de la liberté, ou au trust ayant pour objet d'accaparer, en réalité, un marché et de le soustraire à la loi de la libre concurrence et moins encore, soit directement, soit indirectement, jusqu'à porter atteinte à la liberté du commerce ou de l'industrie de tiers qui ne veulent pas se soumettre aux injonctions ou au système organisé par le syndicat;

Attendu qu'à supposer que le syndicat pour la vente du petit granit dont la convention verbale a été créée avec habileté, voire avec une surprenante subtilité, ne constitue pas une infraction à la loi du 15 mai 1846, article 21, à raison de la stipulation verbale contenue en son article 6 et, bien que cet article semble n'avoir sa raison d'être que pour échapper à la lettre de l'interdiction comminée par la loi et de permettre indirectement en fait ce qui est interdit directement en droit, encore est-il que la convention verbale litigieuse apparaît comme contrevenant aux lois générales concernant la liberté de l'industrie et du commerce et, conséquemment, à l'article 6 du Code civil;

Attendu, en effet, que la société de vente, à côté des intérêts individuels qu'elle prétend protéger à raison des sacrifices consentis par les affiliés, ne cache nullement son but d'imposer à l'industrie et au commerce le régime qu'elle a instauré et le respect des prix qu'il lui plaît d'instituer; qu'elle reconnaît avoir réuni dans son sein 95 p. c. des producteurs belges de la pierre de petit granit et qu'à supposer même que les prix qu'elle détermine ne soient pas exagérés et qu'elle soit à cet égard un organisme modérateur, il n'est pas moins constant qu'elle agit parfois comme un organisme de combat et d'accaparement, à telle enseigne qu'il résulte du bilan de l'année 1911 qu'elle aurait consenti à un concurrent, lors de la soumission relative aux travaux de la jonction Nord-Midi, une subvention de 10,000 francs portée au bilan

« subvention calcaire », pour obtenir le retrait de la soumission de cet intéressé concurrent;

Attendu que, à supposer que ce but d'accaparement ne soit pas un motif suffisant pour entraîner la nullité d'ordre public de la convention verbale litigieuse, encore doit-on admettre indiscutablement que les stipulations relatives aux amendes et ayant pour conséquence, sinon pour but, d'atteindre les tiers dans leur liberté commerciale et industrielle, par un véritable système de boycottage, savamment et puissamment organisé, stipulations qui sont la conséquence logique et naturelle du but d'accaparement et non seulement de défense légitime que se sont imposé les fondateurs du syndicat, vont directement à l'encontre des lois relatives à la liberté du commerce et de l'industrie; que non seulement les entrepreneurs n'arrivent plus à se fournir de la pierre de petit granit nécessaire à leur industrie sans prendre des engagements draconiens et sans s'exposer, en cas de non-observation de ceux-ci, à devoir payer des amendes qui peuvent atteindre un chiffre formidable, mais que, à défaut par eux de subir la loi du syndicat et spécialement à défaut d'avoir observé les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis d'un affilié en suite d'un achat de pierre de petit granit, ils se voient, par voie de disposition générale et réglementaire émanant de la société de vente, boycottés et mis au ban du syndicat, qui a vinculé ses affiliés en leur interdisant de livrer de la pierre aux personnes qui leur seraient signalées comme ayant effectué une fourniture pour travaux d'adjudication publique après avoir été avisées de l'interdiction prévue au début de l'article 10 de la convention verbale litigieuse, et ce, sous peine pour chaque affilié d'avoir à payer au syndicat une somme de 25,000 francs par infraction constatée;

Attendu que, certes, toute personne est libre individuellement de vendre ou de ne pas vendre ou d'imposer à tel acheteur les conditions de vente qui lui conviennent, mais que cette interdiction ne peut être imposée à des vendeurs par quelque organisme que ce soit, par voie de disposition générale et réglementaire vis-à-vis de certaines personnes ou catégorie de personnes déterminées, sous peine d'avoir à payer à l'organisme édictant l'interdit des amendes considérables; que semblable mesure paraît, à tous égards, non seulement contrevenir au principe d'ordre public de la liberté du commerce et de l'industrie édicté par les lois révolutionnaires, mais même

porter atteinte au libre exercice de l'industrie et du travail en prononçant des amendes, des interdictions quelconques soit contre ceux qui travaillent, soit contre ceux qui font travailler;

Attendu que, d'une façon générale et eu égard aux considérations ci-dessus, la convention verbale litigieuse contrevient à des lois intéressant l'ordre public; qu'elle est conséquemment nulle et de nul effet;

Par ces motifs, écartant toutes fins et conclusions autres ou contraires, joint les causes; dit pour droit que la convention verbale du 24 mars 1909 intervenue entre la Société coopérative pour la vente du petit granit et les membres de la dite association, dont la Société d'Ogné-Sprimont, est nulle et de nul effet; en conséquence, déclare la Société coopérative pour la vente du petit granit mal fondée en son action, l'en déboute et la condamne à tous les dépens.

Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'action de l'appelante (Société pour la Vente du petit granit) tend à faire condamner l'intimée (Société d'Ogné-Sprimont) à lui payer une indemnité du chef de violation d'une convention verbale avenue, le 24 mars 1909, entre l'appelante et un certain nombre de syndiqués, parmi lesquels l'intimée;

Attendu qu'en réponse celle-ci, sans contester qu'elle se soit rendue coupable d'une infraction à la dite convention, se bornant à cet égard à discuter l'étendue de sa responsabilité, avait, d'une part, soulevé l'exception non adumpleti contractus, d'autre part, intenté une action en nullité de l'acte constitutif de la société appelante ainsi que de la convention verbale précitée;

Attendu que le premier juge constate avec raison que l'intimée n'a soulevé à l'égard de l'acte constitutif de la société appelante aucun moyen; qu'au surplus, cet acte est régulier et que rien, ni dans sa constitution ni dans ses statuts, ne permet de prononcer la nullité de la dite société;

Attendu qu'à l'appui de son action en nullité de la convention syndicale, l'intimée soutient que la dite convention n'a d'autre but réel que de créer une organisation destinée à énerver l'effet des adjudications publiques de travaux où doit être employée la pierre appelée petit granit, ces travaux fussent-ils même ceux de l'Etat, de paralyser la concurrence et de contrevenir ainsi à l'article 21 de la loi du 15 mai 1846, d'entraver la liberté du commerce et, par

suite, de porter atteinte à l'ordre public en organisant un système de mise à l'index de certains entrepreneurs;

Attendu que la convention litigieuse ne vise nullement la participation des affiliés aux adjudications de l'Etat ; qu'au contraire, par son article 6, elle exclut expressément du régime syndical ces participations;

Que cette convention ne vise que les rapports des affiliés avec les entrepreneurs généraux et a pour but et pour effet de mettre fin aux abus de la part des dits entrepreneurs, d'empêcher ceux à qui les prix des sous-traitants ont été remis avant l'adjudication par le maître de l'ouvrage de profiter de cette situation pour, après l'adjudication, parvenir, par des manoeuvres souvent inavouables, à obtenir des rabais de nature à fausser les prix normaux de la marchandise à fournir et à réaliser ainsi un bénéfice injuste au détriment des sous-traitants et souvent même à celui du maître de l'ouvrage;

Attendu que rien n'autorise à soutenir que c'est pour échapper à l'article 21 de la loi du 15 mai 1846 que la société appelante aurait exclu de l'objet contractuel les adjudications auxquelles les carriers sont appelés à participer;

Que si l'Etat ne divise pas en général les adjudications auxquelles il a recours, rien ne pourrait l'empêcher de le faire s'il trouvait que tel est son intérêt; que s'il ne le fait pas, alors cependant qu'il connaît l'organisme dont il s'agit, c'est qu'il estime que la situation créée par le syndicat ne lui porte pas préjudice;

Attendu d'ailleurs qu'il résulte des éléments fournis que, dans l'exécution de la convention litigieuse, les contractants n'ont pas produit une hausse anormale des prix; qu'il apparaît, au contraire, qu'en général leurs prix sont inférieurs à ceux des devis dressés par l'Etat, que les commissions prélevées par la société appelante sont fort modérées et que le bénéfice réalisé par les syndiqués est fort minime et souvent nul;

Attendu encore qu'il conste de la statistique des affaires suivies par la société appelante que, depuis sa fondation jusqu'en juillet 1912, le syndicat n'a obtenu que 999 commandes sur 1,847 entreprises suivies, soit 54 p. c. des dites affaires, les autres étant restées à la concurrence;

Attendu, enfin, qu'il n'est pas établi, comme le soutient l'intimée, que la subvention versée aux producteurs du calcaire l'aurait été pour obtenir le retrait de leur soumission aux travaux de la jonction Nord-Midi;

Attendu que c'est encore à tort que l'intimée soutient que la convention litigieuse porte atteinte à la liberté du commerce et à l'ordre public;

Attendu, en effet, qu'aucune disposition légale ni aucun principe d'ordre public n'interdisent à des commerçants de s'associer et de concéder l'agence exclusive de vente à un organisme créé par eux; qu'il ne peut être contesté que la liberté de faire le commerce puisse être restreinte dans une certaine mesure; que pareille convention ne viole pas ce principe dès qu'elle ne stipule pas une interdiction générale et absolue, c'est-à-dire illimitée quant au temps, au lieu et à l'objet;

Attendu que la convention dont il s'agit n'a qu'une durée de cinq ans, qu'elle ne vise qu'une partie de la production des syndiqués et ne s'applique, d'après l'interprétation que la société de vente lui a donnée dans l'exécution de la convention, qu'aux pierres destinées à être employées aux travaux publics en Belgique;

Attendu que la violation de pareille convention par les syndiqués exige évidemment. une sanction comme toute autre convention, et que la stipulation d'indemnités à charge des affiliés en défaut en est une conséquence naturelle;

Quant aux tiers :

Attendu que la convention litigieuse autorise les syndiqués à vendre aux tiers, sans l'intervention de l'agence, des pierres susceptibles d'être employées à concurrencer celles-ci, mais à la seule condition d'imposer à leurs acheteurs l'obligation de ne pas faire servir ces pierres à un travail soumis à l'adjudication publique en Belgique;

Qu'elle stipule qu'en cas de violation de cet engagement pris par l'acheteur, on ne lui fournirait plus;

Attendu que cette mesure n'est que la suite logique de la violation d'un engagement librement consenti et incontestablement valable;

Attendu, au surplus, qu'il résulte des éléments de la cause que la société appelante n'a appliqué cette mesure qu'avec beaucoup de modération et de circonspection, et que jamais les quelques acheteurs qui ont été atteints n'ont formulé la moindre plainte;

Attendu que le premier juge n'a point. rencontré le moyen dérivant de la nonexécution du contrat et que l'intimée se borne à demander la confirmation pure et simple du jugement;

Attendu, au surplus, que postérieurement aux faits invoqués par l'intimée à l'appui de

ce moyen, elle a continué à exécuter la convention et que, par suite, elle a renoncé à s'en prévaloir;

Attendu, en tous cas, qu'il résulte des éléments produits que ces faits sont ou controuvés ou sans relevance ni pertinence; Attendu que l'intimée reconnaît avoir contrevenu à la convention syndicale;

Attendu qu'il est établi qu'elle a, par l'intermédiaire de la société de Montfort dont elle est une filiale, fourni des pierres pour des travaux soumis à la convention sans l'intervention de la société de vente, ou sans avoir régulièrement participé à la séance de soumission préalable, ou sans être, de par la convention, en droit d'effectuer le travail auquel les dites pierres étaient destinées ; que l'intimée tombe done sous l'application de l'article 13 de la convention litigieuse et non sous celle de l'article 10 comme elle le prétend;

Attendu que la fourniture ainsi faite par l'intimée comprenait, de son propre aveu, une quantité de 33 mètres cubes de pierres; que l'article 13 fixe à 100 francs par mètre cube l'indemnité due de ce chef par le contrevenant; que la demande en payement d'une somme de 3,300 francs est donc pleinement justifiée;

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Par ces motifs, entendu en audience publique M. l'avocat général De le Court qui a déclaré s'en rapporter à justice, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, met le jugement dont appel à néant, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des causes inscrites sub nis et en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la société appelante formulée par la société intimée; émendant, déclare non fondée l'action intentée par l'intimée, l'en déboute, et statuant sur l'action intentée par l'appelante, la déclare recevable et fondée; en conséquence, condamne l'intimée à lui payer la somme de 3,300 francs avec les intérêts judiciaires et les dépens des deux instances. Du 24 juillet 1913. Cour de Bruxelles. - 2 ch.

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LA COUR; Vu la requête déposée par Ernestine Lesire, veuve Constant Paquay, tendant à obtenir le bénéfice de la procédure gratuite à l'effet de se constituer cours de l'instruction partie civile, au ouverte à charge de Louis Pirotte et Théodore Férir, gardes - chasse, à raison de faits qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire;

Qu'il est soutenu par la requérante que son mari a été tué, le 18 mai 1913, par les dits Pirotte et Férir;

Que ces derniers doivent être traduits devant la première chambre de la cour et qu'elle, requérante, désire pouvoir donner au magistrat instructeur tous les éclaircissements nécessaires et veiller à la conservation de ses droits civils;

Attendu qu'aucune disposition de la loi du 30 juillet 1889 ne permet d'admettre une partie civile au bénéfice de la procédure gratuite pendant le cours d'une instruction;

Que si l'article 14 de la dite loi donne au prévenu la faculté de s'adresser au juge d'instruction en vue d'obtenir l'assistance gratuite d'un avocat, l'article 15, sans disposer de même façon à l'égard de la partie civile, prescrit à celle-ci d'adresser sa demande au juge de paix, au tribunal ou à la cour, c'est-à-dire à la juridiction saisie du fond de l'affaire après clôture de l'instruction préparatoire;

Attendu que la première chambre de la cour n'est actuellement saisie d'aucune poursuite à charge de Pirotte ni de Férir; qu'on ignore même si l'instruction donnera lieu à poursuite et la juridiction qui serait éventuellement appelée à en connaître;

(1) Voy. Verviers, 14 mars 1891 (CLOES et BONJ., t. XXXIX, p. 207); ordonn. chambre du cons. Bruxelles, 28 novembre 1906 (Pand. per., 1907, no 286; Revue de droit pénal, p. 182); ordonn. juge d'instruction Bruxelles, 18 décembre 1906 (Pand. pér., 1907, n° 290; Revue de droit pénal, p. 183, et observ.).

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LA COUR;

ARRÊT.

Quant à l'appel dirigé contre le jugement interlocutoire du 24 mai 1911:

Adoptant les motifs du premier juge; Quant à l'appel du jugement du 31 mai 1912, qui a statué sur le fondement de la demande:

Attendu que le premier juge a sainement apprécié les résultats des enquêtes et que la condamnation de l'appelant à une somme de 1,000 francs à titre de dommages-intérêts envers l'intimé est justifiée par les faits révélés et proportionnée à l'étendue du préjudice subi;

Attendu que la demande tendait au payement d'une somme de 5,000 francs et s'appuyait, entre autres motifs, sur la circonstance que les propos malveillants attribués à l'appelant et aujourd'hui établis avaient. eu pour effet de rompre les fiançailles de l'intimé avec la personne indiquée dans les conclusions;

Attendu qu'en vue de faire admettre que les dommages-intérêts alloués sont injustifiés ou tout au moins exagérés, l'appelant soutient que cette rupture n'a pas été défi

nitive et que les engagements des fiancés sont actuellement rétablis;

Attendu qu'il résulte des termes formels du jugement du 31 mai 1912 que le premier juge, en arbitrant équitablement comme il l'a fait le dédommagement revenant à l'intimé, s'est placé dans l'hypothèse que la rupture qui s'est produite entre les fiancés à la suite des propos odieux de l'appelant ne serait pas définitive;

Attendu donc que la preuve que l'appelant offre de faire de la reprise des fiançailles serait frastratoire; que la condamnation prononcée est suffisamment justifiée par l'atteinte portée à la considération de l'intimé et la rupture momentanée de ses fiançailles;

Par ces motifs, rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires et toutes offres de preuve comme inutiles, confirme les jugements dont appel et condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.

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22 juillet 1913

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CHANGEMENT DE NOM. MARIAGE. BELGE NE A L'ÉTRANGER. RECTIFICATION DE L'ACTE DE NAISSANCE NON reQUISE.

Le Belge, né à l'étranger, qui a obtenu en Belgique l'autorisation de changer son nom patronymique, n'est point tenu, pour être admis à contracter mariage, de poursuivre d'abord, à l'étranger, la rectification de son acte de naissance.

Il est satisfait à l'article 70 du Code civil par la production de l'acte de naissance tel qu'il a été dressé.

La loi du 11 germinal an XI n'impose nullement, dans son titre II relatif aux chan

(1) Voy. LAURENT, Suppl., 1. Ier, no 256, et les arrêts cités: Termonde, 5 mars 1898 (PASIC., 1898, III, 453); Lyon, 30 août 1827 (SIR, 1827, 2, 214, et la note ou Pas. fr., 1824-27, 824); cass. fr., 13 janvier 1813 (SIR, 1813, 1, 17); Bruxelles, 8 février 1886 (PASIC., 1886, II, 169); 16 mars 1885 (ibid., 1885, II, 37, et la note), et 17 octobre 1888 (ibid., 1889, II, 46; Gand, 22 février 1886 (Revue de l'administration,

gements de noms, la rectification de l'acte de l'état civil que l'article 3 se borne à autoriser quand il s'agit de changements de prénoms (1).

(LAUWERS,

C. L'OFFICIER DE L'ÉTAT
CIVIL D'ANVERS.)

Le tribunal de première instance d'Anvers, avait, le 24 mai 1913, statué comme suit :

Attendu que c'est à bon droit que l'officier de l'état civil refuse de procéder au mariage du demandeur ou aux publications qui doivent le précéder, sous un autre nom que celui qui est énoncé dans son acte de naissance;

Attendu que ce qui le prouve, c'est que l'article 70 du Code civil prescrit à ce fonctionnaire, avant de procéder à ces actes, de se faire remettre l'acte de naissance des futurs époux, et ce pour qu'il y ait concordance entre les énonciations des divers actes de l'état civil;

Attendu que, au surplus, l'article 4 du décret du 6 fructidor an II défend expressément à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance;

Attendu, il est vrai, que par arrêté royal du 22 octobre 1911, le demandeur a été autorisé à substituer à son nom patronymique le nom de Lauwers, mais que nonobtant ce, l'article 4 du décret susvisé reste applicable;

Attendu que pour que les officiers publics puissent, dans leurs actes, donner au demandeur le nom que cet arrêté a substitué au sien, il faut que son acte de naissance ait été rectifié en conséquence;

Attendu que le fait que cet acte de naissance a été passé à l'étranger ne forme pas obstacle à cette rectification;

Par ces motifs, ouï Me Angenot, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, déboute le demandeur de son action et le condamne aux dépens.

Appel.

t. XXXIII, p. 301); Marche, 17 décembre 1909 (Pasic., 1910, III, 267, et la note); GIRON, Dictionnaire, vo Noms propres, nos 5 et 6, et les notes; ROLAND et WOUTERS, Manuel de l'officier de l'état civil, § 81; Pand. belges, vo Nom, nos 119 et suiv., 123, 193 et suiv., 374 et suiv.; HUMBLET, Traité des noms, no 209, p. 152.

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