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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que d'après un extrait des actes de l'état civil de la ville de Cologne, est né en la dite ville, le 25 novembre 1888, de Otto Steinmeister et de son épouse Marie-Cornélie-Henriette Lauwers, un enfant du sexe masculin, qui reçut les prénoms de Henri-Otto-Max-Walther;

Qu'il conste d'autre part : 1o d'un certificat délivré par M. le gouverneur, qu'inscrit à Anvers comme milicien de la levée de 1908, l'appelant a satisfait, sous le nom qu'il devait à sa naissance, aux lois sur la milice alors en vigueur en Belgique; 2° d'une copie du registre aux actes de naturalité belge, tenu par l'officier de l'état civil d'Anvers, que le 19 octobre 1910, HenriOtto-Max-Walter Steinmeister déclara vouloir faire option de patrie et jouir du béné fice de l'article 8 de la loi du 8 juin 1909, comme étant né à l'étranger d'une mère belge qui avait perdu cette qualité par son mariage avec un étranger (acte no 940 G, 10); 3° d'une expédition délivrée par M. le ministre de la justice, que par arrêté royal du 22 octobre 1911, pris en exécution de la loi du 11 germinal an x1, le même Steinmeister fut autorisé à porter désormais, en remplacement du dit nom patronymique, celui de Lauwers; 4° d'une attestation en date du 29 novembre 1912 de M. le ministre de la justice, qu'en l'absence de révocation ou d'opposition, l'arrêté royal prérappelé est devenu définitif;

Attendu qu'il ne peut donc y avoir aucun doute ni sur l'identité de l'appelant, ni sur son droit de contracter mariage sous le nom qu'il a été autorisé à porter en Belgique;

Qu'en produisant son acte de naissance tel qu'il existe, il a satisfait à l'article 70 du Cole civil, qui n'exige cette production que pour que l'officier de l'état civil puisse vérifier si les futurs époux ont l'âge requis par les lois (Chabot dans LoCRE, t. II, p. 108, no 20); que l'article 4 du décret du 6 fructidor an II, invoqué par le premier juge, est manifestement étranger à la situation spéciale de l'appelant, puisque, pour dresser son acte de mariage, il faudra nécessairement tenir compte de ce double fait qu'à sa naissance il portait le nom patronymique de son père légitime, et que, par la suite, ce nom a disparu, au regard de la loi belge, pour faire place à celui de Lauwers; que l'on ne voit pas pourquoi l'appelant obtiendrait en Allemagne que son acte de naissance soit l'objet d'une rectification ou d'une mention marginale, puisque

PASIC., 1913. 2o PARTIE.

d'une part cet acte ne contient aucune erreur, et que d'autre part l'arrêté royal autorisant le changement de nom n'a aucun caractère obligatoire en dehors de la sphère de souveraineté de la Belgique; qu'au surplus la loi du 11 germinal an xi n'impose nullement, dans son titre II relatif aux changements de noms, la rectification de l'acte de l'état civil que l'article 3 se borne à autoriser quand il s'agit de changements de prénoms;

Attendu que l'appelant se déclare prêt à supporter les frais des deux instances;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme, donné en audience publique, M. le premier avocat général Jottrand, faisant droit sur l'appel, met au néant le jugement du tribunal de première instance d'Anvers, en date du 24 mai 1913, produit en expédition enregistrée; émendant, dit pour droit qu'il y a identité entre Henri-Otto-Max - Walther Steinmeister, né à Cologne, le 25 novembre 1888, de Otto et de Marie-Cornélie-Henriette Lauwers, et l'appelant, autorisé par arrêté royal du 22 octobre 1911 à porter désormais le nom de Lauwers; en conséquence, dit que s'il n'y a d'autre cause d'empêchement légal au mariage, M. l'officier de l'état civil d'Anvers est autorisé à procéder aux formalités du mariage de l'appelant en mentionnant dans l'acte et dans les publications qui le précéderont le changement de nom auquel le dit appelant a été autorisé; dit n'y avoir lieu à transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil; dit que les frais des deux instances seront supportés par l'appelant.

Du 22 juillet 1913. Cour de Bruxelles. 1re ch. Prés. M. Beaufort, président. Pl. MM. Eug. Hanssens et Malchair (ce dernier du barreau d'Anvers).

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intimé sur l'appel, se réfère à justice devant la cour peut n'impliquer aucune renonciation à sa demande, mais au contraire le désir que les magistrats statuent sur la portée et la valeur des moyens de defense selon le droit et la justice. 2o Il échet de repousser l'exception d'incompétence déduite de ce que le retranchement d'une somme que ne doit pas personnellement l'assigné abaisse la demande en dessous de 600 francs, si cette somme fait partie d'un compte sur lequel un versement a eu lieu et que les règles relatives à l'imputation démontrent qu'elle se trouve être acquittée.

3o L'héritier réservataire, assigné en délivrance d'un des legs, ne peut conclure à la réduction sans établir, avec certitude, d'une part la consistance nette de l'avoir successoral, d'autre part l'import réel de toutes les libéralités faites par le de cujus de son vivant ou réclamées à sa succession, de façon à ce que le juge puisse déterminer exactement dans quelle mesure le testateur a excédé la portion disponible qui reste à répartir au marc le franc entre les légataires.

S'il s'agit d'une rente viagère, toute réduction est prohibée par l'article 917 du Code civil, applicable non seulement lorsque pareil legs entame à lui seul la réserve, mais aussi lorsqu'il concourt avec des legs de propriété à dépasser le disponible. L'option laissée en ce cas au réservataire n'est plus réalisable, du moment où les legs les plus importants ont déjà été délivrés sans réduction et que d'ailleurs aucune offre d'abandon n'est faite.

(V. D... ET SON ÉPOUSE, C. M...)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que par un même exploit enregistré du 20 novembre 1911, fait à la requête de l'intimé Vital M..., cidevant clerc en l'étude de Me V. W..., lequel est décédé le 30 novembre 1908, les appelants E.-V. D..., gendre et successeur de ce notaire, et son épouse dame Marie-V. W..., qui en est la seule héritière légale, ont été assignés devant le tribunal civil de Gand, le premier en payement de 649 fr. 58 c. pour solde d'un compte sur lequel 92 fr. 38 c. restent en souffrance et pour prix de diverses expertises immobilières, la seconde en règlement, à partir du décès, d'une rente annuelle et viagère de 600 fr. léguée par son père à M...;

Attendu qu'avant de statuer sur chacune de ces prétentions, toutes deux remises en question par l'appel, il échet d'observer que, devant la cour, l'intimé s'est référé à justice, ce qui, loin d'impliquer une renonciation quelconque à son action, tend à solliciter des magistrats qu'ils statuent sur la portée et la valeur des moyens de défense conformément au droit et à la justice;

Quant à la demande de 649 fr. 58 c. :

Attendu qu'après y avoir à deux reprises opposé une dénégation absolue et sommé notamment le demandeur originaire de produire le détail du compte en partie acquitté, le sieur V. D... a finalement conclu à l'incompétence du tribunal, soutenant qu'il fallait déduire comme personnelle à son épouse une somme de 65 francs, réclamée à titre d'appointements dus par le défunt, et qu'ainsi il appartenait au juge de paix de connaître en premier ressort de cette branche du litige;

Attendu que le jugement dont appel, qui a admis l'intimé à preuve, a repoussé au préalable le déclinatoire par la considération, débattue du reste devant le tribunal, que les 65 francs dont s'agit constituaient une charge de la succession acceptée par l'épouse V. D... et qu'à défaut de la preuve d'un contrat de mariage dérogeant au droit commun, cette dette mobilière était tombée dans la communauté légale, en sorte qu'elle pouvait être poursuivie à charge du mari;

Attendu que ce dernier démontre devant la cour s'être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et reproduit dès lors son exception d'incompétence;

Mais attendu qu'il perd de vue les règles sur l'imputation des payements; qu'en effet, les 65 francs de salaire mensuel sont compris dans un compte de 292 fr. 38 c.. sur lequel l'intimé reconnaît avoir reçu 200 fr. le 8 janvier 1911; qu'il n'est point allégué que la quittance relative à ces 200 francs porte trace d'une imputation faite par l'appelant, non plus que d'une réserve quelconque de sa part au sujet de la débition du solde; que, par conséquent, le versement à compte doit, d'après l'article 1256 du Code civil, être imputé sur les dettes les plus anciennes, au nombre desquelles se trouvent les 65 francs; que si même il fallait opérer proportionnellement, les 20 fr. 53 c. qui resteraient dus alors sur les appointements ne suffisent pas à réduire à moins de 600 fr. la demande dirigée contre le notaire V. D... à titre personnel;

En ce qui concerne la rente viagère :

Attendu qu'en termes de défense, il fut d'abord conclu à la non-recevabilité de la

demande, en ce que celle-ci aurait dû être dirigée contre les exécuteurs testamentaires, non encore déchargés de leur mission et seuls à même de savoir dans quelle proportion les libéralités particulières dépassaient la quotité disponible; que, plus tard, l'épouse V. D... fit l'offre d'appeler ellemême les exécuteurs en cause, mais n'y donna jamais suite;

Attendu que le premier juge écarta ces moyens, en constatant, d'une part, que rien n'établissait pour lui que les exécuteurs testamentaires eussent accepté ce mandat, que du reste plus d'un an s'était écoulé depuis le décès, qu'en tout cas les articles 1014 et 1017 du Code civil autorisaient l'action directe contre l'héritière, et, d'autre part, que celle-ci demeurait en défaut de démontrer, comme elle en avait la charge, que les legs excédaient en réalité la portion disponible;

Attendu que c'est seulement le 5 mars 1913, c'est-à-dire depuis l'appel et en vue d'étayer celui-ci, qu'il fut dressé inventaire par devant Me N..., de résidence à Gand;

Attendu qu'à s'en tenir aux pièces annexées aujourd'hui à la procédure, la quotité disponible s'élèverait à 273.208 fr.90 c., dont il faut déduire les donations entre-vifs à trois des petits-enfants du de cujus, réunies fictivement à la masse et évaluées à 79,181 fr. 44 c., ce qui ne laisserait que 194,027 fr. 46 c.; que, d'un autre côté, les legs non caducs forment un total de 405,714 francs, qui comportent 390,000 fr. inégalement répartis entre les mêmes et deux autres petits-enfants, trois legs de 1,000, 5,000 et 5,000 francs, à des tiers, deux legs de bijoux respectivement estimés à 150 et à 250 francs, enfin la rente litigieuse capitalisée à 4,314 francs;

Attendu que si ces données ne sont pas directement méconnues, il est utile toutefois de remarquer: 1o que l'intimé n'a pas assisté à l'inventaire, non plus que les exécuteurs investis de la confiance du défunt; 2o que, ni dans ce travail, qui eut lieu quatre ans et trois mois après le décès du notaire V. W..., ni dans un relevé presque immédiat de tous les objets mobiliers dépendant de l'avoir successoral, ne figurent d'autres bijoux qu'une montre en or et trois tabatières; qu'en admettant que l'épouse V. W... n'en ait délaissé aucun, on ne découvre tout au moins pas à l'actif l'épingle de cravate et la chaîne de montre dont son mari a fait l'objet de legs particuliers; 3o que l'acte mentionne lui-même, sur la déclaration de l'héritière, confirmée plus loin

par l'expert-comptable qui est intervenu, que, vu l'irrégularité des livres du défunt et l'absence des bilans que ce dernier avait l'habitude de dresser le 31 décembre de chaque année, il est impossible de déterminer la consistance nette de la communauté universelle ayant existé entre lui et sa femme, morte le 7 mars 1902; que, cela étant, une extrême circonspection s'impose, par rapport à l'intimé qui est un tiers, quant à la conséquence déduite de certaine convention verbale de famille, dont la date n'est pas renseignée et qui, sur la foi d'un bilan non produit du 31 décembre 1901, aurait prétendument fixé la consistance de cette communauté à 1,418,581 francs, soit pour l'appelante un avoir net de 525,926 fr. 63 c. dans la succession maternelle, alors que l'inventaire actuel n'établit son droit de ce chef qu'à concurrence de 304,660 fr. 91 c., d'où son admission au passif de la succession paternelle pour une somme de 220,640 fr. 72 c., dont la justification est pour le moins insuffisante;

Attendu qu'à un autre point de vue il résulte des mentions de l'inventaire que la délivrance des legs en espèces aux petitsenfants a eu lieu en juin 1909, à l'intervention d'un administrateur ad hoc commis en justice, au moyen d'une inscription sur les immeubles de leur mère, ici appelante; mais qu'aucun élément du procès ne révèle l'exécution des autres legs et que la preuve n'en est point offerte; que l'article 926 du Code civil exige cependant que la répartition du disponible ait lieu au marc le franc, d'où la nécessité de pouvoir calculer avec certitude si la proportion de 52 p. c., dont les appelants veulent réduire la rente de M..., est bien exacte ou si, en dehors des observations qui précèdent, il ne faut pas modifier cette proportion par le fait qu'un legs quelconque n'aurait point été réclamé;

Attendu qu'il suit de ces considérations que, sous aucun rapport, il n'est démontré à suffisance de droit que le testateur aurait excédé la portion dont il pouvait disposer, ni éventuellement dans quelle mesure; qu'ainsi, l'exception soulevée manquant de base certaine, il doit être passé outre à la délivrance intégrale du legs litigieux;

Attendu, en toute hypothèse, que la réduction de pareil legs est prohibée par l'article 917 du Code civil, qui, pour éviter une évaluation arbitraire de nature à entamer soit la réserve, soit la quotité disponible, formule la règle absolue que, si la disposition est d'un usufruit ou d'une rente viagère, l'héritier réservataire n'a que l'option, ou d'exécuter dans son entier la volonté

du défunt, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible (Liège, 15 juillet 1887, PASIC., 1887, II, 379, et note 1);

Attendu que cet abandon, dont l'offre n'est pas faite, est devenu impossible à raison de la délivrance des legs les plus importants, et ce sans la moindre réduction;

Attendu, au reste, que l'article 917 est applicable non seulement lorsque le legs d'usufruit ou de rente viagère entame à lui seul la réserve, mais aussi lorsqu'il concourt avec des legs de propriété à excéder le disponible (DEMOLOMBE, édit. belge, t. XIX, nos 449 et suiv.; BAUDRY-LACANTINERIE, Donations et testaments, no 784) (1);

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général chevalier van Elewyck, qui s'est référé à justice, et rejetant comme non fondées toutes conclusions contraires, dit que le premier juge était compétent pour connaître de l'action en payement de 649 fr. 58 c.; déclare l'appel non recevable quant au fond de cette première demande; confirme pour le surplus le jugement attaqué et condamne les appelants aux frais de l'instance d'appel.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'action de la société «Les Patrons Réunis » tend, aux termes de l'exploit introductif d'instance: 1o à obtenir de l'intimé le payement d'une indemnité de 136.500 francs à raison de ce que l'intimé aurait suspendu l'exécution des travaux du Palais Mondial de Tervueren, et qu'ainsi elle s'est vu frustrer des bénéfices qu'elle retirait et devait retirer des primes afférentes à l'assurance des ouvriers qui devaient être occupés aux dits travaux; 2o à entendre déclarer résiliée à charge de l'intimé la convention verbale d'assurance qu'elle avait conclue avec lui, en tant que cette convention concernait les travaux de Tervueren; 3° tout au moins à entendre constater cette résiliation aux torts de l'intimé, avec allocation à son profit, dans cette hypothèse comme dans la précédente, des 136.500 francs de dommages-intérêts susvisés;

Attendu que le premier juge, en analysant les engagements assumés par l'intimé ou par son auteur, le sieur Wauters-Dustin, les 23 juin 1905 et 10 août 1909, a démontré en des considérations parfaitement déduites, que si la société a pu espérer, au moment de contracter, que l'assuré, chargé d'une entreprise considérable à Tervueren, aurait à lui payer de ce chef des primes fort importantes, elle n'a cependant acquis par le contrat aucun droit à ces primes, le contrat avec l'intimé ne prévoyant pour celui-ci que la seule obligation d'assurer à la société appelante tout le personnel ouvrier qu'il utiliserait aux entreprises exécutées pour le compte de la succession WautersDustin ou aux entreprises qui proviendraient de cette succession, mais ne lui imposant aucune charge relativement à l'exécution de ces entreprises, et ne faisant même apparaître, dans aucune de ses stipulations, que les travaux du Palais Mondial de Tervueren auraient pu constituer la cause de son engagement;

Attendu qu'il est, dès lors, indifférent de rechercher si la non-exécution des travaux de Tervueren est le fait de l'intimé, comme la société l'allégue en son exploit introductif d'instance, ou si elle est le fait du maître de l'entreprise, comme l'appelante le soutient actuellement en ses conclusions d'appel;

Qu'il suffit de constater, comme il a été

dit plus haut, que l'appelante est sans droit à l'exécution des travaux de Tervueren, pour en conclure que leur non-exécution, peu importe à qui elle est due, ne peut lui servir de base à une réclamation de dommages-intérêts pour privation de bénéfices à résulter pour elle des dits travaux;

Que cette conclusion au surplus s'impose, soit que la réclamation se présente comme la manifestation d'un droit direct que l'appelante entend déduire des stipulations du contrat, soit qu'elle se présente comme l'exercice d'un droit indirect que l'appelante prétend puiser dans la disposition de l'article 1794 du Code civil;

Attendu que la société appelante n'est pas plus fondée en sa demande en résiliation, avec dommages-intérêts, du contrat verbal d'assurance, en tant que ce contrat se rapporte aux travaux de Tervueren;

Que l'appelante, en effet, n'ayant aucun droit, ainsi qu'il vient d'être démontré, à l'exécution intégrale des dits travaux, n'est pas fondée à se prévaloir de leur inexécution ou de leur exécution partielle pour conclure à la résiliation d'un contrat qui ne comporte point l'étendue qu'y veut bien donner l'appelante et qui doit être considéré exécuté, du moment où l'assuré renseignait à son assureur, ce qui n'est point contesté, tous les salaires du personnel ouvrier utilisé aux travaux de Tervueren;

Attendu, d'autre part, que la cour ne peut avoir égard à la demande en résiliation élargie et telle qu'elle semble résulter des conclusions prises par les « Patrons Réunis >> en instance d'appel;

Que cette demande, portant sur la réalisation du contrat d'assurance en son intégralité, n'est point comprise dans la demande originaire, et que, produite pour la première fois en instance d'appel, elle doit, aux termes de l'article 464 du Code de procédure civile, être rejetée comme non recevable;

Attendu enfin qu'aucune circonstance de la cause ne permet de constater que les parties auraient en fait admis la résiliation du contrat d'assurance susvisé en tant qu'il se rapporte aux travaux de Tervueren;

Que certains renseignements fournis par l'intimé sont de nature au contraire à démontrer qu'avant comme après l'assignation du 15 juillet 1910, il a continué à payer à la société appelante, en conformité des stipulations du contrat, les primes d'assurance sur la base des salaires déboursés par lui pour l'entreprise de Tervueren; qu'il ne peut dès lors être question, ainsi que le postule l'appelante, de constater cette

résiliation avec dommages-intérêts aux torts de l'intimé;

Attendu que le premier juge fait, en outre, et d'ailleurs fort justement, observer que l'intimé ne s'enrichira point aux dépens de la société appelante, puisqu'il ne réclame au maître de l'ouvrage aucune indemnité du chef de l'assurance contractée;

Par ces motifs, et ceux non contraires développés au jugement a quo, déclare l'appelante sans griefs; en conséquence met son appel au néant; confirme le jugement dont appel et condamne l'appelante aux dépens.

Du 5 avril 1913. Cour de Bruxelles.. 4e ch. Prés. M. L. Jamar, président. Pl. MM. Devos, Masson, Dejongh et Jacobs.

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Ne peut agir contre un tiers pour faire valoir ses droits à la propriété d'une marque de fabrique celui qui n'a pas fait le dépôt prescrit par l'article 7 de la loi du 1er avril 1879, alors même que, dans une convention avec un ancien associé du demandeur, ce tiers a déclaré avoir connaissance que ce dernier faisait usage de la même marque, mais sans rien promettre ni stipuler.

Le même article s'oppose à ce qu'une marque

soit valablement transmise sans l'établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce. Il ne peut être dérogé par des conventions particulières à cette disposition d'ordre public.

Par contre, le titre de successeur d'une maison déterminée se transmet sans aucune formalité prealable.

(CONTAMINE ET SOCIÉTÉ AUG. CONTAMINE ET cie, C. CRAEN.)

Pour les rétroactes, voy. PASIC., 1912, II, 116, et I. 242.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les appels dirigés contre les jugements du 20 mars

« EdellinenJatka »