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Attendu que, pour réussir dans sa prétention, l'intimé devrait démontrer, d'une part, qu'il y a imitation certaine de dénomination, et, d'autre part, qu'à raison de la situation des lieux mise en rapport avec les autres circonstances de faits, il soit certain que le public puisse être induit en erreur et être amené à faire confusion;

Attendu que rien dans les éléments de la cause ne permet de reconnaître l'existence d'aucune de ces deux conditions: les deux dénominations présentent, en effet, malgré l'identité de leur adjectif, un caractère principal bien distinct; d'ailleurs, toute possibilité de concurrence illicite disparaît lorsque l'on considère la situation respective et l'aspect extérieur des deux établissements, tels qu'ils apparaissent des données fournies au procès celui de l'intimé situé à un coin de rue et présentant une disposition de vitrine et d'enseigne totalement différente de celle employée par les appelants, dont le magasin est, en outre, situé à vingt-quatre maisons de distance de celui de l'intimé;

Attendu, d'autre part, que ce dernier n'allègue pas que, dans leurs circulaires, prospectus, annonces, etc., les appelants aient tenté, en quelque manière que ce soit, de faire naître une confusion entre les deux établissements; que l'unique grief invoqué consiste dans la similitude discutable de dénomination;

Attendu que, dans les circonstances cidessus exposées de la cause, ce seul grief est inopérant à servir de base à l'action; que celle-ci n'est donc pas fondée;

Par ces motifs, recevant l'appel et y faisant droit, met à néant la décision attaquée; émendant, déboute l'intimé de son action et le condamne aux dépens des deux instances.

Du 12 novembre 1913. Cour de Bruxelles. — 2 ch. - Prés. M. Lévy-Morelle, président. Pl. MM. Foucart et des Cressionnières.

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(DEMETS,

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ARRÊT.

C. BAL.)

LA COUR; Attendu qu'à bon droit, et pour des motifs que la cour adopte, le premier juge a décidé que les appelants ne s'étaient pas rendus coupables de contrefaçon de la marque de fabrique déposée par l'intimée, mais uniquement de concurrence illicite et déloyale;

Attendu, en effet, en ce qui concerne la contrefaçon de marque de fabrique, que ce qui frappe l'attention dans la marque de fabrique de l'intimée, c'est le médaillon avec les trois têtes d'hommes qui dégustent chacun avec délices un verre de genièvre, et non pas les mots « Oude Klare », ni l'aspect du cruchon, qui figurent sur la marqué et qui sont seuls incriminés comme constituant la contrefaçon; que ces mots « Oude Klare >> n'ont par eux-mêmes aucune signification spéciale, et que le cruchon tel qu'il apparaît, se présente sans aucun signe caractéristique ou distinctif;

Que s'il est vrai, comme le soutient la société intimée à l'appui de son appel incident, que toutes et chacune des parties dont se compose la marque de fabrique ont droit à une égale protection de la loi, ce n'est qu'à condition précisément que ces parties puissent être considérées comme ayant un caractère ou un aspect particulier, qui sert à les individualiser et qui constitue l'essence même de la marque de fabrique, ce qui n'est pas le cas de l'espèce; Attendu... (sans intérêt);

Par ces motifs ...

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(BANQUE GENERALE DE L'INDUSTRIE,

C. DEVOS.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu, le 1er août 1912, le jugement suivant :

Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 26 juillet 1904, produit en expédition enregistrée;

Vu le procès-verbal de l'enquête directe ayant eu lieu le 28 octobre 1904, produit en expédition enregistrée;

Attendu que Devos a fait citer en qualité de témoins les sieurs Combes et Coppin qui sont venus déclarer que la somme de 7,220 francs due par la Banque générale de l'Industrie à Devos n'avait été payée par celle-ci ni à Devos ni à aucun d'eux;

Attendu que la Banque générale de l'Industrie a déclaré reprocher les témoins ... (sans intérêt);

Attendu que, au fond, la Banque générale de l'Industrie soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir les témoignages parce qu'il résulterait des éléments de la cause que Coppin, Combes et Devos étaient d'accord pour que le payement des 7,220 francs dus à ce dernier se ferait par la banque entre les mains de Combes; qu'il en est tellement ainsi qu'en réalité ce payement a eu lieu entre les mains de Mme veuve Combes par le règlement de 8,750 francs pour solde le 18 août 1910;

Attendu que ce soutènement ne pourrait être fondé que si la banque démontrait qu'il y a eu novation par substitution d'un creancier à un autre;

Attendu que la novation ne se présume pas; que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte;

Attendu que si la loi n'exige pas un écrit pour qu'il y ait novation, il n'en est pas moins certain que la volonté de nover doit résulter d'une façon claire et non équivoque de la conduite des parties; qu'il est certain qu'il appartient à la banque de démontrer que Devos a accepté de lui substituer Combes en qualité de débiteur, avec cette conséquence qu'elle se trouvait déchargée de toute obligation vis-à-vis de Devos;

Attendu que la banque ne démontre pas qu'une novation empruntant ces caractères serait intervenue entre parties; que la déclaration verbale de Coppin à Combes, en date du 25 juin 1901, n'implique nullement une convention de novation avec les caractères repris ci-dessus, pas plus que la mention contenue au compte verbal adressé le

5 décembre 1901 par la banque à Devos, au sujet de laquelle la banque demandait à ce dernier de vouloir bien marquer son accord, accord que la banque est d'ailleurs en défaut de rapporter;

Attendu que tout ce qui pourrait être admis, eu égard aux éléments de la cause, c'est que tacitement Devos aurait admis que Combes pouvait recevoir pour lui, mais que semblable indication n'emporte pas novation (Code civ., art. 1277);

Attendu qu'il échet, en conséquence, de décider que la Banque générale de l'Industrie doit à Devos la dite somme de 7,220 fr.;

Attendu que Devos n'a pas appelé à la cause dans l'état où elle est actuellement soumise au tribunal le sieur Coppin pour entendre condamner ce dernier à le garantir contre l'exécution de la condamnation qui a été prononcée à sa charge au profit de la banque par le jugement du 26 juillet 1904;

Par ces motifs, écartant toutes fins et conclusions autres ou contraires, déclare non fondés les reproches formés par la Banque générale de l'Industrie contre les témoins Combes et Coppin; dit pour droit que la Banque générale de l'Industrie est débitrice de la somme de 7,220 francs visà-vis du demandeur Devos du chef d'honoraires d'architecte et pour sa part dans le prix de vente de villas à Coq-sur-Mer; en conséquence, liquidant les comptes entre parties en exécution des décisions intervenues au présent jugement et au jugement rendu le 26 juillet 1904, condamne la Banque générale de l'Industrie à payer au demandeur Devos la somme de 13,744 fr. 1 c., sous déduction de celle de 7,500 francs dont la Banque générale de l'Industrie a été déclarée créancière vis-à-vis de Devos par le jugement du 26 juillet 1904; condamne, en outre, la dite banque aux intérêts judiciaires depuis la date de l'exploit introductif et aux dépens, taxés à ce jour à 132 fr. 10 c.; donne acte à Devos des réserves formulées par lui en conclusions. Appel.

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tation devant la cour, était relatif à une créance de 7,220 francs sur l'existence de laquelle il a été ordonné des enquêtes; que les deux témoins qui furent entendus affirmèrent la débition de cette somme par l'appelante; sur quoi le tribunal prononça condamnation contre elle au payement de la dite somme;

Attendu que la société appelante fait grief au premier juge: 1o d'avoir eu égard aux dépositions recueillies, alors qu'elles eussent dû ne point être lues à cause de l'intérêt que les témoins avaient au procès; 2o d'avoir rejeté le moyen tiré de la novation (Code civ., art. 1271, no 2);

Sur le primo:

Attendu que les considérations présentées tant en conclusions qu'en plaidoiries, à l'encontre de la décision attaquée, ont été justement écartées par des motifs auxquels la cour se rallie;

Sur le secundo:

Attendu que le premier juge, tenant compte de toutes les circonstances de fait qui lui étaient révélées, a, avec raison, repoussé le mode de payement par novation; que le seul élément nouveau d'appréciation soumis à la cour est une communication du 7 décembre 1911, par laquelle Devos, recevant son compte de l'appelante, en a accusé

réception sans parler de la créance litigieuse de 7,220 francs, mais que cet argument est sans portée si l'on considère que cette créance visait une affaire spéciale relative à la part de Devos dans le prix de villas de Coq-sur-Mer et que le compte qui lui était adressé ne réglait que ses intérêts vis-à-vis de l'appelante au service de qui il avait été employé;

Attendu, d'autre part, que Devos, qui est architecte et non commerçant, n'était nullement tenu de manifester sa volonté sur ce que l'appelante se plaisait à lui dire au sujet de la dite créance dont elle était sa débitrice; conséquemment, son silence ne peut être invoqué contre lui;

Que de ce qui précède et des motifs énoncés au jugement a quo, il y a lieu de conclure que l'appel est sans fondement;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare la société appelante sans griefs, met son appel à néant; confirme la décision attaquée et condamne la dite société aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Demeuse qui affirme en avoir fait les avances.

Du 23 mai 1913. - Cour de Bruxelles. 5e ch. Prés. M. de Roissart, président. Pl. MM. De Craene et Duval.

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