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Attendu que certes un rapport d'expertise fait foi, jusqu'à inscription de faux, des constatations faites par les experts dans l'exercice de leur mission; que la question de savoir si la même force probante s'étend aux déclarations que les experts relatent comme leur ayant été faites est plus douteuse; mais que, dans l'espèce, il est superflu et sans utilité de la trancher;

Attendu, en effet, qu'en prenant la mention dont s'agit comme exacte, l'on constate: 1o que les experts auraient simplement été autorisés à procéder à leurs constatations en l'absence des parties; mais que pareille autorisation n'implique pas celle de procéder sans convocation préalable des parties; or, cette convocation, qui constitue la formalité essentielle prescrite par la loi et qui seule permet aux parties de s'absenter volontairement et en connaissance de cause, les conseils n'y ont nullement renoncé, n'en ont nullement dispensé les experts, suivant les termes mêmes de la mention dont s'agit; 2o que pareille dispense ne pourrait, en tout cas, pour être valable, être accordée, en matière civile, que par les parties ellesmêmes ou par leurs avoués, mais non par leurs conseils, qui n'ont aucun mandat légal à cet effet;

Attendu, en conséquence, qu'il faut considérer comme injustifiable la non-convocation de la partie intimée à aucune des opérations qui ont suivi la première visite sommaire; qu'il y a là inobservation flagrante de l'une des formalités donnant à l'expertise le caractère contradictoire qui est de l'essence de ce mode de preuve;

Attendu, d'autre part, que l'intimée signale, à charge des experts, l'inobservation d'une autre de ces formalités légales, consistant en ce que ses premiers dires en réponse à ceux fournis par l'appelant ne sont pas même mentionnés au rapport, lequel se borne à relater et à transcrire certaines observations sommaires faites ultérieurement par l'intimée;

Attendu, en ce qui concerne la sanction à donner à ces violations des dispositions prescrites par les articles 315 et 317 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu de faire application du principe proclamé par l'arrêt du 15 février 1899 de la cour de cassation de France, et adopté depuis lors par la jurisprudence belge, en vertu duquel la nullité de l'expertise ne doit être prononcée que si l'irrégularité commise a été de nature à porter atteinte à la libre défense des parties;

Attendu qu'il est certain qu'il en est bien ainsi dans l'espèce d'une part, en

effet, les opérations de l'expertise se passaient au domicile de l'appelant qui, par le fait même, était convoqué aux dites opérations et y assistait; d'autre part, un antagonisme violent existait entre les parties, comme cela résulte des éléments de la cause, et exigeait plus particulièrement que jamais le contrôle de l'une par l'autre; enfin, il semble résulter, dès à présent, des données fournies aux débats, que le caractère non contradictoire des constatations auxquelles ont procédé les experts, a eu pour conséquence de faire commettre à ceux-ci, au préjudice de l'intimée, deux graves erreurs matérielles sur les causes de l'humidité dont se plaint l'appelant, erreurs dont l'intimée offre de compléter la preuve (faits cotés sub nis 3 et 6 de son articulation);

Attendu, enfin, qu'à l'inobservation de deux formalités prescrites par la loi vient s'ajouter, de la part des experts, une dérogation inexplicable aux usages constamment suivis en matière d'expertise, les experts ayant déposé leur rapport sans avoir au préalable donné lecture des préliminaires de celui-ci aux parties ou à leurs conseils;

Attendu que, si cette dérogation aux usages ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité, encore faut-il reconnaître que, dans l'espèce, elle a aggravé la violation des droits de la défense résultant des deux irrégularités précédentes; que par là, en effet, la partie intimée a vu rendre désormais définitif l'empêchement mis à l'exercice du droit que lui donnait la loi de faire, en temps utile, tels dires et réquisitions qu'elle aurait jugés convenables;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'il y a lieu de déclarer nulle l'expertise dont s'agit, comme dépourvue de caractère contradictoire;

Mais attendu que cette expertise, quoique nulle en droit, n'est pas, en fait, dénuée dans beaucoup de ses parties d'une valeur sérieuse; qu'il serait donc frustratoire de recourir, dès à présent, comme le demande l'intimée, à la mesure éminemment dispendieuse d'une nouvelle expertise à confier à d'autres experts;

Qu'il est préférable à tous égards, et parfaitement légal d'ailleurs, de retenir provisoirement l'expertise aux débats, à titre de simple renseignement, en vue de la combiner avec d'autres éléments de preuve qui pourraient encore être utilement fournis; et sauf, si ceux-ci venaient à faire défaut, à recourir alors soit à une nouvelle expertise, soit à une expertise rectificative ou complémentaire;

Attendu qu'il échet notamment, en vue d'obtenir la lumière, de faire état de l'offre de preuve formulée par l'intimée; qu'en effet les faits articulés portent précisément sur des points au sujet desquels les experts n'ont point entendu contradictoirement les parties; que ces faits revêtent en outre un caractère incontestable de pertinence et de relevance, puisqu'ils se rapportent, les premier, deuxième et sixième, à la nature du vice d'humidité dont se plaint l'appelant ; les troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième aux causes de l'humidité, et enfin le cinquième aux conséquences de celle-ci;

Attendu qu'il y a donc lieu d'admettre l'intimée à la preuve qu'elle sollicite en ordre subsidiaire; qu'il sera vraisemblablement possible, en combinant les résultats que fourniront ces enquêtes avec les renseignements utiles figurant à l'expertise annulée, de décider avec précision et certitude à qui est imputable, en tout ou en partie, le vice d'humidité constaté, et si garantie en est due par l'intimée à l'appelant, sur pied de l'article 1721 du Code civil, questions que la cour se trouve hors d'état de trancher dans la situation actuelle du litige;

Attendu, en ce qui concerne l'exécution de l'enquête ordonnée ci-après, que le jugement a quo infirmé n'avait statue que sur la recevabilité de l'action; que, par conséquent, le tribunal dont il émane peut être chargé de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de la dite action;

Par ces motifs, statuant ensuite de l'arrêt susvisé du 12 juin 1911 et écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, donne acte: 1° aux parties de ce que l'intimée déclare reprendre l'instance en sa qualité de légataire universelle de feu Wittamer son mari; 2o à l'intimée, des réserves qu'elle formule en ses conclusions; déclare nulle l'expertise à laquelle il a été procédé en la cause; dit pour droit que cette expertise sera provisoirement retenue aux débats à titre de simple renseignement et ce en vue de la combiner ultérieurement avec de nouveaux éléments de preuve, et notamment avec ceux à résulter de l'enquête ci-après ordonnée; avant faire droit plus avant sur le fondement de l'action, admet l'iatimée à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, les faits suivants les premier, deuxième et sixième, se rapportant à la nature du vice d'humidité dont se plaint l'appelant ; les troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième, di

xième, onzième, douzième, treizième et quatorzième aux causes de l'humidité, et enfin le cinquième aux conséquences de celle-ci; réserve à l'appelant la preuve contraire par les mêmes voies; renvoie la cause au tribunal civil de Bruxelles, composé d'autres juges, pour être, par celui de ses membres que ce tribunal désignera à cette fin, procédé aux enquête et contre-enquête; pour, ces mesures d'instruction accomplies et la cause ramenée à l'audience par la partie la plus diligente, être par les parties conclu et la cour statué comme il appartiendra; réserve les dépens.

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Le crime de viol sur une enfant de moins de quatorze ans, prévu par l'article 50 de la loi du 15 mai 1912, comporte, comme le viol sur une personne plus âgée, la conjonction. De simples attouchements sur les organes sexuels de l'enfant, pratiqués à l'aide du membre de l'inculpé, ne constituent que des attentats à la pudeur. Mais pour l'existence du crime de viol sur une enfant de moins de quatorze ans, il n'est pas requis que l'auteur ait usé de violences ou de menaces (1).

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des déclarations du docteur Verniory, médecin-légiste, qu'il n'y a pas eu introduction, même partielle, du membre et qu'il n'a pu y avoir que des attouchements à l'aide de celui-ci ;

Attendu que le prévenu a fait plaider que semblables attouchements constitueraient, sous l'empire de la loi du 15 mai 1912, le crime de viol dont la connaissance ne pourrait appartenir qu'à la cour d'assises;

Attendu que, dans le langage usuel, comme aussi dans le sens admis jusqu'à présent par la jurisprudence, le viol suppose nécessairement qu'il y a eu conjonction;

Attendu que l'on ne peut guère admettre, en l'absence d'une déclaration formelle et même de toute explication quelconque, que le législateur de 1912, s'écartant de la terminologie usuelle et juridique, ait voulu établir une espèce nouvelle de viol, un viol qui n'en est pas un, un viol purement fictif concernant les enfants âgés de moins de quatorze ans ;

Attendu que si l'on conçoit aisément que l'âge puisse et doive être pris en considération pour la question de consentement ou de violences et pour la peine à appliquer, il n'est guère permis d'imaginer que la matérialité des éléments constitutifs du viol puisse être différente, selon l'âge de la victime, et que la loi ait entendu créer deux catégories distinctes de viol: une concernant les enfants âgés de plus de quatorze ans et une concernant les enfants âgés de moins de quatorze ans ;

Attendu que si, à première vue, la rédaction de l'article 50, § 4, est telle que l'on pourrait se demander si réellement la loi du 15 mai 1912 a entendu s'écarter des anciens principes, la genèse de l'article susvisé et les termes mêmes dont on s'est servi permettent cependant de décider que le législateur n'a pas entendu créer un viol absolument nouveau;

Attendu que si aucune explication quelconque ne fut donnée ni à la Chambre ni au Sénat, malgré les paroles du rapporteur à la Chambre, en 1897, qui avait en quelque sorte invité le gouvernement à s'expliquer, lors de la discussion, sur le sens à donner au paragraphe en question, l'exposé des motifs du projet de 1889 en avait fixé le sens dans les termes suivants : « Le projet établit comme présomption absolue que le rapprochement sexuel consommé avec un enfant de moins de quatorze ans, incapable de consentir avec connaissance de cause, ne peut être qu'un viol »;

Attendu que la disposition de l'article 50 de la loi du 15 mai 1912, ayant été emprun

tée au projet de 1889, doit évidemment s'entendre dans le même sens et exige, par conséquent, la consommation totale ou partielle de l'acte;

Attendu, au surplus, que la rédaction du texte confirme cette interprétation;

Attendu, en effet, que l'article ne dit pas qu'il y a viol dès que le fait a été commis sur un enfant de moins de quatorze ans, par le seul fait du rapprochement des organes sexuels, mais bien par le seul fait du rapprochement charnel des sexes, ce qui ne peut évidemment s'entendre que de rapports consommés;

Attendu que le but du législateur à l'article 50 n'a pas été de créer un viol nouveau et purement fictif, mais bien de proclamer, comme il était déjà dit dans le projet de 1889, qu'un enfant âgé de moins de quatorze ans était incapable de consentir avec connaissance de cause et que, partant, le viol commis sur un tel enfant devait toujours être considéré comme ayant eu lieu avec violences; que c'est là, indépendamment de l'aggravation de la peine, la seule modification que l'on ait voulu apporter à l'ancien article 375 du Code pénal; qu'aussi le quatrième paragraphe débute-t-il par ces mots : «Est réputé viol à l'aide de violences le seul fait du rapprochement >> etc.;

Attendu, dans l'espèce, que les faits reprochés au prévenu, consistant dans des attouchements avec le membre sur une enfant âgée de moins de quatorze ans, sont, par conséquent, vu les circonstances relevées en l'ordonnance de la chambre du conseil, susceptibles d'être punies de peines correctionnelles;

Par ces motifs, se déclare compétente et ordonne qu'il sera passé outre à la continuation de l'affaire à l'audience du ...

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vers fit connaître à Spira le 30 décembre 1907:

1° Que le pli recommandé du 15 juillet ayant été reçu par Mile Silberfeld qui l'avait réexpédié tel quel à Anvers sous nouvelle enveloppe assurée, ce pli ne pouvait être considéré comme perdu ou disparu, et que, dès lors, l'indemnité réglementaire de 50 fr. n'était pas due;

constatée par une police, si les parties | allemande, le percepteur des postes d'Ansont en désaccord sur les termes de cette convention, c'est à l'assuré demandeur en payement de l'indemnité à établir les clauses dont il réclame l'exécution. Si la convention d'assurance contre la perte d'un envoi recommandé confié à la poste exige, pour que l'assuré ait droit à l'indemnité, qu'il justifie de la perte par une déclaration ou reconnaissance émanant de l'administration des postes, le refus motivé opposé par cette administration de fournir pareille déclaration rend l'assuré non recevable à réclamer l'indemnité à la compagnie d'assurance; aucun autre moyen de prouver la perte ne saurait suppléer au moyen prévu et fixé par la convention des parties.

(SPIRA, C. MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, le 15 juillet le 15 juillet 1907, l'épouse de l'appelant envoya d'Anvers par la poste un pli recommandé à l'adresse de son mari, chez son beau-frère M. Silberfeld, à Mannheim ; qu'il est allégué que ce pli contenait un paquet de diamants d'une valeur de 6,000 francs;

Attendu que, le lendemain ou le surlendemain, le facteur des postes de Mannheim présenta chez Silberfeld le pli recommandé; Spira ne s'y trouvant pas, paraît-il, parce qu'il avait changé l'itinéraire de son voyage et était rentré directement de Wiesbaden à Anvers, c'est sa belle-sœur, Mile Silberfeld, seule à la maison, qui reçut le pli, et qui émargea au livret du facteur en signant «Spira», ce qui constituait évidemment une irrégularité dans le chef tout à la fois du facteur et de Mlle Silberfeld;

Attendu qu'une semaine après seulement, le 24 juillet 1907, la demoiselle Silberfeld renvoya de Mannheim à l'appelant à Anvers. le paquet en question (sans l'avoir ouvert, dit-elle) en le mettant dans un nouveau pli, assuré, cette fois, pour une valeur de 6,000 Mark (ou 7,500 francs);

Attendu que le lendemain, 25 juillet, cet envoi assuré fut présenté à l'appelant par le facteur des postes d'Anvers; le pli étant dans un état extérieur parfait, Spira l'accepta et en donna décharge; il l'ouvrit ensuite, et, d'après son allégation, il constata que le pli ne contenait aucun diamant;

Attendu qu'en suite des réclamations de l'appelant et d'un échange de correspondances entre les administrations belge et

20 Que le pli assuré du 24 juillet 1907 ayant été délivré à Spira sans aucune trace extérieure de violation, comme le prouve d'ailleurs la décharge donnée, aucune réclamation n'était non plus recevable de ce chef;

Attendu qu'il est constant et reconnu que l'envoi recommandé du 15 juillet 1907 avait fait l'objet d'une assurance contre la perte, verbalement consentie par la société intimée;

Attendu que c'est à l'appelant, demandeur en payement de l'indemnité d'assurance, à établir les clauses auxquelles a été conclue la convention dont il réclame l'exécution;

Attendu, en effet, qu'il y a divergence entre les parties sur le point de savoir si l'assurance a été contractée sur les bases de la formule en langue allemande, comme le prétend l'intimée, ou bien sur celles de la formule en langue française, comme le soutient, sans justification, la partie appelante;

Attendu, toutefois, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter trop longtemps à ce point spécial du litige; que l'on constate en effet que les clauses contenues à l'article 5 de la formule française (enregistrée à Bruxelles A. J. P. et A. S. S. P., le 13 janvier 1913) reproduisent, avec un peu moins de précision, il est vrai, mais dans leur substance, les clauses du § 8 b et c de la formule allemande (enregistrée même bureau et même date);

Attendu que, suivant ces clauses, Spira doit, pour voir sa prétention accueillie, justifier du dommage qu'il dit avoir subi: donc prouver, en mettant sa correspondance, ses écritures et ses livres à la disposition de la société, que le pli recommandé contenait, au départ d'Anvers, des diamants pour une valeur de 6,000 francs;

Spira doit, en second lieu, s'il prétend qu'il s'agit, à raison de l'irrégularité commise par le facteur de Mannheim, d'une perte totale du pli recommandé, fournir une déclaration de l'administration des postes constatant cette perte, ou justifier du payement, par la dite administration, de l'indemnité réglementaire;

Spira devrait enfin, s'il prétend qu'il s'agit de la perte totale du contenu du pli recommandé, établir qu'avant la délivrance de celui-ci à Mannheim, il y avait eu détérioration de l'enveloppe, de l'emballage ou des cachets, ou bien diminution de poids; Attendu qu'aucune de ces justifications exigées par la convention verbale d'assurance n'est produite; que, bien au contraire, les éléments et déclarations émanant de l'administration des postes viennent directement à l'encontre des preuves qui incombent à l'appelant;

Attendu, en conséquence, qu'à juste titre le premier juge a déclaré l'action non fondée;

Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, déclare l'appelant sans griefs; met en conséquence l'appel à néant; confirme le jugement a quo, et condamne l'appelant aux dépens.

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Attendu que le prévenu, qui est domicilié dans l'arrondissement d'Audenarde, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de cet arrondissement sous la prévention d'avoir en Belgique, en 1911, recélé en tout ou en partie des objets mobiliers obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit ;

Attendu que dans la citation qui fut donnée au prévenu pour comparaître devant le tribunal, la prévention est reprise dans les mêmes termes que dans l'ordonnance du renvoi ;

Attendu que le premier juge a annulé la citation comme portant, par son obscurité, atteinte aux droits de la défense et a, de plus déclaré non recevable la poursuite telle qu'elle était intentée;

Mais attendu que le prévenu a été entendu dans l'instruction qui a précédé la susdite ordonnance; que notamment le 20 janvier 1912 il a été interrogé d'une façon précise et circonstanciée par le juge d'instruction et lui a répondu au sujet de l'origine de chacun des objets saisis sur lui comme présumés provenir de vols; qu'il n'a donc pas pu se tromper quant à l'objet de la prévention et aux faits pour lesquels il était appelé devant le tribunal, en sorte qu'il a été mis à même de se défendre en connaissance de cause;

Attendu qu'il s'ensuit, qu'en fait, c'est sans motif fondé que le premier juge a déclaré la citation nulle;

Attendu que, d'autre part, il a à tort déclaré non recevable la poursuite telle qu'elle était intentée; qu'en effet, cette poursuite lui était soumise, non en vertu de la citation, mais en vertu de la prédite ordonnance de renvoi, de manière que, si même la citation eût dû être annulée pour un motif quelconque, encore le premier juge aurait-il été obligé de retenir devant lui le fond de l'affaire pour y statuer après l'accomplissement régulier des formes de procédure;

Vu l'article 215 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, met à néant le jugement dont est appel et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit qu'il sera procédé à l'audition des témoins et remet à cette fin la cause à l'audience du 17 février prochain, dépens réservés.

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