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dommage causé par l'emploi de la grue qu'elle met à la disposition du public;

Que de plus, ainsi que le fait justement observer l'appelant, le même règlement prévoit, dans son article 54, l'exploitation par un tiers ou en régie; que cette exploitation par un tiers démontre qu'elle ne constitue pas un acte d'autorité, la ville ne pouvant déléguer une partie de celle-ci, et que si un accident se produit au cours de cette exploitation, l'entrepreneur serait responsable; qu'on ne comprendrait pas pourquoi il devrait en être décidé autrement quand la ville exploite elle-même ;

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus énoncées que la responsabilité de la ville intimée dans le fait qui lui est reproché doit être appréciée selon les principes du droit commun; que, partant, l'action de l'appelant est recevable;

Au fond:

Attendu que c'est en vain que l'intimée se prévaut vis-à-vis de l'appelant de l'article 55 de son règlement qui l'exonère de toute responsabilité du chef de tout accident provenant soit de l'emploi de la grue, soit des vices apparents ou cachés de la mécanique et de ses accessoires; qu'en effet, en admettant que cette clause soit licite, encore ne pourrait-elle être opposée qu'à la personne qui a contracté avec la ville pour l'usage de l'engin, et non pas à l'appelant qui est resté étranger à la convention et fonde sa demande sur les articles 1382 à 1384 du Code civil;

Attendu que l'intimée n'est pas plus fondée à soutenir que le sieur Campers et ses ouvriers ont seuls fait usage de la grue, et que c'était donc contre eux que l'action devait être dirigée; que les articles 56 à 61 du règlement général du 14 décembre 1844 établissent clairement, au contraire, que la grue ne pouvait être employée sans l'intervention directe et constante du préposé de la ville;

Attendu, d'autre part, qu'on ne peut admettre la thèse plaidée en ordre principal par l'appelant, qui prétend induire la responsabilité de l'intimée du seul fait de la rupture d'un des maillons de la chaîne alors que la cause de cette rupture demeure inconsans préciser et prouver le vice dont l'engin était atteint, où la faute, l'imprudence ou la négligence apportée dans sa garde, et la relation de ce vice ou de cette faute avec l'accident;

nue

Que semblable prétention aurait pour conséquence de faire peser sur l'intimée le cas fortuit et la force majeure et de donner aux articles 1382 à 1384 une portée et une extension contraires à leur texte et à la

volonté du législateur, qui fait correspondre l'idée de réparation à celle de faute;

Attendu qu'en ordre subsidiaire l'appelant sollicite d'être admis à établir par toutes voies de droit, témoins compris, à la fois le vice de la chaîne et la faute du préposé de la ville dans la manoeuvre de la grue; que les faits cotés par lui à ces fins sont relevants et pertinents dans leur ensemble; qu'il y a lieu d'en autoriser la preuve;

Par ces motifs, ouï en audience publique M. l'avocat général Emile De Le Court et de son avis, statuant ensuite de l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du 8 février 1912, écartant toutes autres conclusions, met à néant le jugement dont appel; émendant, déclare recevable l'action de l'appelant, et, avant qu'il soit statué au fond, autorise l'appelant à établir par toutes voies de droit, témoins compris 10 à 50 compris, voir conclusions de l'appelant; réserve à l'intimée la preuve contraire par les mêmes moyens; vu les articles 258 et 1035 du Code de procédure civile, commet aux fins de tenir les enquêtes le président du tribunal de première instance de Bruges ou le membre du tribunal qui le remplacera; pour les enquêtes faites et rapportées et la cause ayant été ramenée devant cette cour par la partie la plus diligente, être par les parties conclu et par la cour statué ce qu'il appartiendra; dit que les enquêtes seront commencées dans le délai d'un mois du jour de la signification à avoué du présent arrêt; réserve les dépens.

Du 24 décembre 1912. Cour de Bruxelles. 1re et 2e ch. réunies. Prés. M. Faider, premier président. Pl. MM. Georges Leclercq et Woeste.

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PROCEDURE. - JUGEMENT ORDONNANT LA CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE. JUGEMENT ORDONNANT L'INTERROGATOIRE. APPEL DE L'INTÉRESSÉ. RECEVABILITÉ.

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Si, durant la phase qui précède l'interrogatoire, la procédure d'interdiction s'accomplit en dehors du défendeur, et si la loi ne prévoit l'occurrence d'un appel qu'à l'encontre du jugement qui prononce l'interdiction, il ne s'ensuit pas que cette voie de recours soit fermée auparavant à l'intéressé.

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LA COUR; Sur la recevabilité de l'appel des deux jugements ordonnant, d'une part, la convocation du conseil de famille et, d'autre part, l'interrogatoire de l'appelant :

Attendu que si, durant la phase qui précède l'interrogatoire, la procédure d'interdiction s'accomplit en dehors du défendeur, et si la loi ne prévoit l'occurrence d'un appel qu'à l'encontre du jugement qui prononce l'interdiction, il ne s'ensuit point que cette voie de recours soit absolument fermée auparavant ;

Attendu que l'appel est de droit, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, ce qui ne résulte, ici, ni d'un texte prohibitif, ni de la nature du litige, ni de la volonté présumée du législateur;

Qu'il y a donc lieu de s'en référer aux dispositions générales qui régissent la matière;

Attendu que si le défendeur à l'interdiction estime que la demande est vexatoire et dépourvue de fondement, il a un intérêt manifeste à arrêter promptement la marche de l'instance, notamment pour détourner de lui l'éventualité d'une enquête inutile qui viendrait peut-être scruter sa vie la plus intime; que, si peu définitives que soient, quant au fond et quant aux moyens de défense, les mesures prescrites par les articles 494 et 496 Code civil, elles n'en constituent pas moins des éléments de nature à impressionner ultérieurement le juge et un préjugé d'autant plus sérieux que le tribunal peut immédiatement après commettre un administrateur provisoire à la personne et aux biens; que, sous ces rapports, elles participent de la nature des décisions interlocutoires;

Attendu que le jugement qui a ordonné la convocation du conseil de famille ayant été exécuté, l'opposition, fût-elle admissible,

(1) Voy. en ce sens, Gand, 31 décembre 1909 (Belg. jud., 1910, col. 150, avec l'avis contraire de M. le premier avocat général Penneman, et les observations). Cons. Bruxelles, 20 juillet 1903 (PASIC., 1904, II, 12); cass. fr., 28 juin 1908 (ibid., 1909, IV, 38); BELTJENS, Encycl., Code civil, art. 500, et Code de proc. civ., art. 894.

n'est plus recevable et que l'appel s'offre, dès lors, comme le seul mode de pourvoi;

Attendu qu'à l'appui de sa fin de non recevoir, l'intimé objecte vainement qu'en organisant une instruction non contradictoire et qui semblerait relever plutôt de la juridiction gracieuse, le législateur a suffisamment manifesté l'intention d'écarter toute intervention prématurée, incompatible d'ailleurs avec la célérité requise, avec l'opportunité d'écarter les entraves d'opposition, d'appel ou d'incidents et de déjouer certaines manoeuvres, avant que la cause soit mise en état d'être plaidée au fond; que l'article 893, § 3, du Code de procédure civile, qui permet de faire l'enquête hors la présence du défendeur, achève de démontrer dans quel esprit le régime est conçu;

Mais attendu qu'en s'abstenant de proscrire formellement cette intervention, la loi laisse tout au moins planer un doute sur la légitimité de sa production dans les formes et conditions, comme il appartient de droit commun; que ce doute doit bénéficier à celui dont les intérêts les plus précieux sont en jeu ;

Attendu que, contrairement au soutènement de l'intimé, les particularités propres à l'instruction préliminaire n'empêchent point que l'instance soit ouverte par le dépôt de la requête et que, dès l'accomplissement de cette formalité, elle prenne un caractère contentieux qui se communique aux jugements rendus sur le litige ainsi engagé, lesquels ne sont que des incidents de la dite instance;

Attendu que les autres considérations ne sauraient prévaloir sur les intérêts supérieurs de la défense; qu'au surplus, c'est principalement pour des motifs de convenance, personnels au défendeur, et qui ne doivent point être retournés contre lui, que sa mise à l'écart, purement provisoire et tout exceptionnelle, a été adoptée, et que, le cas échéant, il est possible de pourvoir d'urgence aux nécessités de la sécurité publique et de la protection du sujet, au moyen de l'internement administratif;

Au fond:

Attendu que, dans l'état de la cause, la cour doit se borner à apprécier si les faits exposés dans la requête sont suffisamment pertinents et précis pour justifier les mesures litigieuses et si l'appelant n'en a point énervé péremptoirement les apparences de fondement, sans qu'il faille recourir à une enquête qui, dans l'ordre de la procédure, serait anticipée; Attendu que la collocation de l'appelant, collocation à laquelle il n'a pas même tenté

de se soustraire, les quelques documents déjà versés au procès et le débat contradictoire engagé, dans les limites utiles, sur les griefs d'appel, ne peuvent que déterminer le rejet du recours, ainsi que de l'offre de preuve, hic et nunc dilatoire et non concluante, formulée subsidiairement contre les articulations de la requête ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de

La société qui a acquité une taxe similaire dans une autre commune (en l'espèce, sous forme de centimes additionnels) n'a pas droit à un dégrèvement complet de la taxe établie par le règlement susvisé. Le dégrévement doit être supporté proportionnellement par chacune des communes intéressées.

C. COMMUNE DE TILFF.)

ARRÊT.

famille semble avoir été composé régulière (SOCIÉTÉ ANONYME DE LA VIEILLE MONTAGNE, ment et que sa délibération, prise à l'unanimité de ses membres, ne prête point aux critiques spéciales actuellement 'soulevées par l'opposant, étant donné que la connaissance de la situation d'esprit d'un parent peut être affirmée de bonne foi et en plénitude de jugement, sans qu'elle doive résulter uniquement derapprochements immédiats et directs avec la personne;

Par ces motifs, ouï l'avis conforme de M. l'avocat général Thienpont, écartant toutes conclusions, dénégations et offres de preuve contraires, mais sous la réserve de l'acte donné, pour autant que de besoin, à l'appelant, de son droit de les reproduire en temps et lieu et de poursuivre la nullité du conseil de famille devant le tribunal compétent, reçoit l'appel et, y faisant droit, en déboute l'appelant et le condamne aux dépens de l'instance d'appel.

Du 21 janvier 1913. - Cour de Gand. 2e ch. Prés. M. Berten, président. Pl. MM. Fierens, Ligy et Van Thorenburg.

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LA COUR;

Attendu que la commune de Tilff a, le 26 août 1910, adopté un règlement approuvé par arrêté royal, qui taxe à 1 p. c. les bénéfices réalisés sur son territoire par les sociétés par actions qui n'y ont pas leur siège administratif;

Attendu que, par application de ce règlement, elle a cotisé pour l'année 1910, à 903 fr. 84 c., la société La Vieille Montagne, ici appelante, qui exploite une usine sur son territoire;

Attendu que cette dernière, qui a son siège administratif à Angleur, où elle paie ses patentes et les centimes additionnels basés sur tous les bénéfices qu'elle réalise dans ses diverses usines, soutient que la taxe lui imposée par la commune de Tilff fait double emploi avec celles-ci et doit, lors, être déclarée illégale;

dès

Attendu qu'aux termes des articles 108, 110, 112 de la Constitution et 76 de la loi communale, les conseils communaux ont, moyennant approbation royale, le droit illimité d'établir des taxes communales, sur des bases dont le choix pour eux ne peut être limité que par une loi;

Attendu que l'on cherche vainement une loi qui interdit aux communes qui ont des établissements industriels sur leur territoire, de taxer les bénéfices que réalisent ces établissements, qui leur occasionnent souvent de lourdes charges;

Attendu que cette loi n'est assurément pas la loi budgétaire du 22 décembre 1904, dont se prévaut l'appelante; qu'en effet, elle n'a d'autre portée et d'autre but que d'indiquer le lieu de la déclaration et de la cotisation des patentes des sociétés par actions, ainsi que cela résulte manifestement de son texte et de l'exposé de ses motifs;

Attendu que cette loi, loin de fournir un appui au soutènement de l'appelante, a au contraire donné, lors de sa discussion, l'occasion au ministre des finances de réserver expressément aux communes le droit que leur conteste l'appelante; qu'en effet, le

ministre eut soin de déclarer que si les communes, sièges d'usines, perdaient le droit de percevoir des centimes additionnels au principal des patentes, elles conservaient en tout cas la ressource des taxes spéciales;

Attendu que c'est dans ce sens que cette loi n'a cessé de recevoir son application;

Attendu que les considérations ci-dessus justifient la légalité du règlement de la commune de Tilff;

Attendu que, si la députation permanente a tenu ce règlement pour légal, elle a eu toutefois tort de se déclarer incompétente pour connaître de sa légalité; qu'en effet, investie d'une juridiction contentieuse et exerçant le pouvoir judiciaire, elle devait vérifier la légalité du règlement dont on lui demandait l'application (cass. 23 juin 1881, PASIC., 1881, I, 399; IBID., 1882, I, 273 et 374);

Attendu que l'appelante soutient en second lieu que, si l'on admet la légalité du règlement de la commune de Tilff, celle-ci doit néanmoins la dégrever de la taxe entière, aux termes de l'article 4 de son règlement;

Attendu que cet article est ainsi conçu : « Les sociétés qui ont acquitté une taxe similaire dans une autre commune pourront réclamer un dégrèvement, qui sera calculé sur le pied de la taxe la moins élevée. Ce dégrèvement sera supporté par la commune dans la proportion du montant de la taxe comparée à l'ensemble des deux impositions >> ;

Attendu que la clause ci-dessus est incontestablement applicable au cas actuel, où il s'agit de deux impositions similaires, l'une sous forme d'une taxe perçue par la commune de Tilff, l'autre sous forme de centimes additionnels perçus par la commune d'Angleur, ayant l'une et l'autre la même base, à savoir les bénéfices réalisés par l'usine de Tilff;

Attendu que cette clause n'impose aucunement à l'intimée la charge de dégrever complètement la société appelante; qu'une telle déduction irait à la fois à l'encontre des termes dans lesquels cette clause se trouve conçue, et des commentaires dont elle fut l'objet dans la circulaire où elle se trouve formulée;

Attendu, en effet, que le gouvernement, après avoir fait remarquer que de pures considérations d'équité l'ont amené à accorder à ceux qui sont soumis à des taxes similaires le droit de demander certain dégrèvement, leur indique qu'à cette fin ils s'adresseront à l'une et l'autre des communes bénéficiaires de ces taxes, qui devront

leur faire une ristourne dans la proportion qu'indique la circulaire;

Attendu que, dans l'espèce, l'appelante aurait dû s'adresser aux communes d'Angleur et de Tilff et non à la seconde seule; que dans ces conditions, c'est avec raison que la députation permanente a seulement dégrevé l'appelante, à concurrence de la quote-part de Tilff, qui est seule à la cause devant la cour;

Par ces motifs et ceux non contraires de l'arrêté dont appel, ayant entendu à l'audience publique du 19 novembre dernier, M. Seny, en son rapport, et M. Demarteau, premier avocat général, en ses conclusions en partie conformes, dit l'appel non fondé; ce fait, confirme la décision entreprise et condamne l'appelante aux dépens de l'appel. Cour de Liége.

Du 10 décembre 1912. 1re ch.

Prés. M. Graulich, conseiller. Pl. MM. Polain et Vaillant.

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gnation des 25 et 27 juillet 1908, reproduits en l'expédition enregistrée du jugement a quo, l'action intentée par les appelants tend à obtenir des intimés, solidairement et indivisément, pour réparation du préjudice causé par la fumée et par la chaleur de leurs briqueteries, à la propriété des appelants, sise à Etterbeek, avenue de la Barrière, no 278, la somme de 16,793 fr. 75 c., montant des dommages établis par le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal de commerce, le 12 décembre 1906, et celle de 10,000 francs pour dégâts subis depuis le 23 novembre 1906;

Attendu que cette assignation spécifie : 1° que ce dommage consiste notamment dans le dépérissement des arbres de haute futaie, de façon à compromettre définitivement leur existence et à entraîner leur mort; et que la perte de ces arbres enlève à la propriété l'un de ses charmes et agréments, et en diminue notablement la valeur; 2o que les intimés sont également cause de la perte des récoltes des arbres fruitiers, ainsi que du dépérissement et de la perte de ceux-ci; 3° que les intimés troublent ainsi les appelants dans la jouissance de leur propriété;

Attendu qu'en cours d'instance, pas plus qu'en cette assignation, les appelants n'ont invoqué, à l'appui de leur action, que l'un ou l'autre d'entre eux avait subi quelque lésion corporelle ou maladie, à cause ou par suite des faits ainsi relevés;

Que, d'autre part, l'objet et la cause de l'assignation rendent manifeste que les appelants poursuivent la réparation non de simples dommages momentanés faits aux champs, fruits et récoltes, mais d'un préjudice, plutôt permanent, tel que la jouissance même de la propriété en serait gravement affectée, et ce non par un acte passager ou accidentel, mais par l'exercice même de l'industrie des intimés;

Qu'il est acquis, d'ailleurs, que chacun de ceux-ci a, pendant plusieurs années, établi aux abords de la propriété des appelants la série de fours nécessaires à la cuisson des briques qu'il obtenait de la parcelle cadastrale où il avait installé son industrie;

Que l'action ne se présente donc point dans les conditions déterminées par l'article 3, 8o, de la loi du 25 mars 1876, mais qu'elle prend sa source, à l'égard de chacun des intimés, dans un quasi-délit commercial, dont la cause, loin d'être étrangère au commerce respectif de chacun d'eux, est inhérente à l'exercice même de ce commerce;

que, dès lors, le tribunal saisi l'a été dans les limites de la compétence que lui assurent les articles 12, 1o, de la loi du 25 mars 1876 et 2, alinéa dernier, de la loi du 15 décembre 1872;

Attendu qu'à bon droit donc, le jugement a quo a déclaré la loi du 27 mars 1891 sans application en l'espèce et proclamé sa compétence;

Quant au rapport d'expertise déposé le 12 décembre 1906:

Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de référé, rendue le 14 juin 1904, les experts avaient pour seule mission : 1o de décrire l'état actuel des arbres et plantes de la propriété des appelants; 2° procéder à la constatation des émanations, de la chaleur, de la fumée et autres nuisances qui en proviennent pour cette propriété, et ce, spécialement par les vents du Sud et de l'Ouest, et de constater les dégradations, détériorations ainsi causées aux arbres et plantes des appelants; de procéder également aux constatations nécessaires pour établir le préjudice qui pourrait être subi, pour les mêmes causes, par les prédits;

Que ce texte, en soi, comme par relation avec l'assignation donnée en vue de cette ordonnance, rend manifeste que cette mission ne comporte d'autres constatations que celles relatives à l'état, au 14 juin 1904, de la propriété en question, et à la détermination des influences nocives y exercées pendant la saison briquetière en cours, par les fours à briques des assignés, ainsi que les constatations de nature à établir le préjudice que cette exploitation pouvait causer à la dite propriété pendant la dite période;

Attendu qu'il n'est pas établi que les intimés aient consenti à ce que cette mission reçoive la moindre extension;

Que les Briqueteries Bruxelloises ont même fait observer aux experts que leur mission ne portait et ne pouvait porter que sur l'année 1904, et les frères Blaivie s'en sont rapportés à cette observation;

Attendu que toute évaluation de dégâts ou dommages était donc interdite aux experts; que semblables appréciations, d'ailleurs, préjugent le fond et échappent, partant, à la compétence du juge des référés qui avait ordonné cette expertise;

Qu'en effet, même en matière d'expertise, les pouvoirs du juge des référés se trouvent soumis aux règles générales qui limitent sa compétence;

Attendu, par suite, que le rapport litigieux n'a de valeur régulière que pour les

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