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ART. 19. La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1 D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable.

2o D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

ART. 20. Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation.

Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommées.

ART. 21. L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

ART. 22. La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

ART. 23.

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La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Art. 24. Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à l'article 63, alinéa 2, de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

ART. 25. Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance les juge de nature

à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le

Bureau international.

ART. 26. Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président.

ART. 27.

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Les délibérations de la Cour ont

lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'Article 4, alinéa 1, ne sera pas comptée.

ART. 28.

Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le Greffier.

ART. 29.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux de l'instance.

ART. 30. Les dispositions des Articles 21 à 29 sont appliquées par analogie dans la procédure devant la Délégation.

Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé que par une seule Partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée, s'il y a partage de voix.

ART. 31.

Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances contractantes.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

ART. 32. La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur, qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Après la ratification de la présente Convention, la Cour se réunira aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le Président et le Vice-Président ainsi que pour désigner les membres de la Délégation.

ART. 33. La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

TITRE III.

Dispositions finales.

ART. 34. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances signataires.

ART. 35.

La Convention entrera en vigueur

six mois après sa ratification.

Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en douze ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance aux autres Puissances.

La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.

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