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Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommées.

ART. 21. — L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

ART. 22. La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

ART. 23.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Art. 24. Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à l'article 63, alinéa 2, de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

ART. 25. Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance les juge de nature

à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement. effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

ART. 26. Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président.

ART. 27.

Les délibérations de la Cour ont

lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'Article 4, alinéa 1, ne sera pas comptée.

ART. 28.

Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le Greffier.

ART. 29.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux de l'instance.

CONVENTION

pour le Règlement pacifique des Conflits

internationaux 1).

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat.) Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la Paix générale;

Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux ;

Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des Nations civilisées;

Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale; Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement à ce résultat;

1) Les Etats-Unis d'Amérique, le Brésil, le Chili et la Grèce ont signé sous réserves de déclarations diverses.

Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale; Estimant avec l'Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu'il importe de consacrer dans un Accord international les principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples;

Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des Commissions d'enquête et des Tribunaux d'arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire;

Ont jugé nécessaire de reviser sur certains points et de compléter l'œuvre de la Première Conférence de la Paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux;

Les Hautes Parties Contractantes ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Du maintien de la Paix générale.

ARTICLE PREMIER. En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internatio

naux.

TITRE II.

Des bons offices et de la médiation.

ART. 2. En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

ART. 3. Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

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