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ART. 95. La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

ART. 96. S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

ART. 97. Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'Article 92, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (Art. 93, alinéa 2) ou de dénonciation (Art. 96, alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

CONVENTION

concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles 1).

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat.)

Désireux d'éviter entre les Nations des conflits armés d'une origine pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées du Gouvernement d'un Pays par le Gouvernement d'un autre Pays comme dues à ses nationaux,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

1) Cette convention a fait l'objet de quelques réserves par l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, la République Dominicaine, le Guatemala, le Pérou, le Salvador et l'Uruguay, qui l'ont néanmoins signée.

ARTICLE PREMIER.

Les Puissances contrac

tantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un Pays par le Gouvernement d'un autre Pays comme dues à ses nationaux.

Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou, après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue.

ART. 2. Il est de plus convenu que l'arbitrage, mentionné dans l'alinéa 2 de l'Article précédent, sera soumis à la procédure prévue par le Titre IV, Chapitre III, de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Le jugement arbitral détermine, sauf les arrangements particuliers des Parties, le bien fondé de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de paiement.

(Les articles 3 à 7 reproduisent les articles 92, 93, 95 à 97 de la Convention pour le règlement pacifique.)

CONVENTION

relative à l'ouverture des hostilités.

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat.)

Considérant que, pour la sécurité des relations pacifiques, il importe que les hostilités ne commencent pas sans un avertissement préalable;

Qu'il importe, de même, que l'état de guerre soit notifié sans retard aux Puissances neutres;

Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement

préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.

ART. 2. L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre.

ART. 3.

L'Article 1 de la présente Convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes.

L'Article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les Puissances neutres également contractantes.

(Les articles 4 à 8 sont conformes aux articles 92, 93, 95 à 97 de la Convention pour le règlement pacifique.

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