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CONVENTION

concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre 1).

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat. Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l'appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n'aurait pu détourner;

Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation;

Estimant qu'il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs;

1) Le Monténégro et la Russie ont fait des réserves à propos de l'article 44 du Règlement annexé.

Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l'œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s'inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté ces dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur

terre.

Selon les vues des Hautes Parties Contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.

Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique;

D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties Contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience pu- . blique.

Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les Articles 1 et 2 du Règlement adopté.

Les Hautes Parties Contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement con

cernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.

ART. 2. Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'Article 1or, ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

ART. 3. La Partie belligérante qui violerait les dispositions du dit Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu, Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

ART. 4. La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

(Les articles 5 à 9 reproduisent les articles 92, 93, 95 à 97 de la Convention pour le règlement pacifique.)

Annexe à la Convention. Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

SECTION PREMIÈRE. Des belligérants.

CHAPITRE PREMIER.

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De la qualité de belligérant.

ARTICLE PREMIER. Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:

1o d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

2o d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3o de porter les armes ouvertement et

4o de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.

ART. 2. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'Article premier, sera considérée

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