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ARTICLE PREMIER. transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s'il n'est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte le pavillon.

Aucun navire de commerce

ART. 2. Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité.

ART. 3. Le commandant doit être au service de l'Etat et dûment commissionné par les Autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.

ART. 4.

L'équipage doit être soumis aux

règles de la discipline militaire.

ART. 5.

Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer, dans ses opérations, les lois et coutumes de la guerre.

ART. 6. Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre, doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.

(Mêmes dispositions finales que dans la Convention précédente.)

CONVENTION

relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact 1).

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat.) S'inspirant du principe de la liberté des voies maritimes, ouvertes à toutes les Nations; Considérant que, si dans l'état actuel des choses, on ne peut interdire l'emploi de mines sous-marines automatiques de contact, il importe d'en limiter et réglementer l'usage, afin de restreindre les rigueurs de la guerre et de donner, autant que faire se peut, à la navigation pacifique la sécurité à laquelle elle a droit de prétendre, malgré l'existence d'une guerre;

En attendant qu'il soit possible de régler la matière d'une façon qui donne aux intérêts engagés toutes les garanties désirables;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

1) La République Dominicaine et le Siam ont fait des réserves pour l'Article 1er, al. 1.

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Il est interdit:

1o De placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle;

2o De placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres;

3o D'employer des torpilles, qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but. ART. 2. Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce.

ART. 3. Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique.

Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du possible, à ce que ces mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité, et, dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées, à signaler les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi communiqué aux Gouvernements par la voie diplomatique.

ART. 4.

Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes. doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux belligérants.

La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis préalable, les régions où seront mouillées des mines automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux Gouvernements par voie diplomatique.

ART. 5. A la fin de la guerre, les Puissances Contractantes s'engagent à faire tout ce qui dépend d'elles pour enlever, chacune de son côté, les mines qu'elles ont placées.

Quant aux mines automatiques de contact amarrées, que l'un des belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre Partie par la Puissance qui les a posées et chaque Puissance devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux.

ART. 6. Les Puissances contractantes, qui ne disposent pas encore de mines perfectionnées telles qu'elles sont prévues dans la présente Convention, et qui, par conséquent, ne sauraient actuellement se conformer aux règles établies dans les Articles 1 et 3, s'engagent à transformer, aussitôt que possible, leur matériel de mines, afin qu'il réponde aux prescriptions susmentionnées.

(Mêmes dispositions finales que dans la Convention précédente.)

CONVENTION

concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre 1). (Indication des Souverains et Chefs d'Etat.) Animés du désir de réaliser le vœu exprimé par la Première Conférence de la Paix, concernant le bombardement, par des forces navales, de ports, villes et villages, non défendus;

Considérant qu'il importe de soumettre les bombardements par des forces navales à des dispositions générales qui garantissent les droits des habitants et assurent la conservation des principaux édifices, en étendant à cette opération de guerre, dans la mesure du possible, les principes du règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre;

S'inspirant ainsi du désir de servir les intérêts de l'humanité et de diminuer les rigueurs et les désastres de la guerre;

1) Le Chili a fait une réserve au sujet de l'Article 3.

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