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quartier de la Monnaie, sur les réquisitions de deux des professeurs de l'école de pharmacie, que Vernaut a conservé et détenu dans son établissement une certaine quantité de sirop de gomme, à la saisie duquel il a été procédé comme ayant été par lui préparé avec des substances qui ne devaient pas entrer dans sa composition; -attendu que cette contravention est punie, par l'arrêt de règlement sus énoncé, d'une amende qui excède les limites de la compétence des tribunaux de simple police; d'où il suit que le tribunal de simple police, en se déclarant incompétent par le jugement attaqué, a fait une saine application des dispositions précitées; - rejette.

Du 25 juill. 1851. C. de cass.

FAUX.

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ART. 5176.

RECRUTEMENT.

1o ALTÉRATION D'ÉCRITURE. 2o DÉCLARATION FAUSSE.

1o Le crime de faux, prévu par l'art. 147, C. pén., n'existe pas dans le fait d'enlever, à l'aide de procédés chimiques, au verso d'un congé de libération militaire, la mention que le libéré n'a point été agréé comme remplaçant lorsqu'il se présenta devant tel conseil de révision (1).

2o Il existe dans la déclaration fausse et frauduleuse de résidence faite au maire qui rédige le certificat de domicile, en faveur d'un individu voulant se présenter comme remplaçant (2).

ARRÊT (Dezelus et autres).

LA COUR; vu les art. 147, 148, 163, 164, du Code pénal; sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 147, en ce que l'arrêt dénoncé aurait considéré comme constituant le crime prévu par l'article précité le fait d'avoir frauduleusement enlevé, à l'aide de procédés chimiques, au verso d'un congé de libération militaire, la mention suivante: « Refusé comme remplaçant par « le conseil de révision du Cher pour dartres, » laquelle mention, suivie du cachet de la préfecture, était apposée en vertu d'instructions ministérielles, etc.; attendu qu'aucune loi ne prescrivait la mention précitée et ne lui assignait un effet déterminé ; qu'elle était postérieure à l'acte de libération, et qu'elle émanait d'un fonctionnaire d'un autre ordre que ceux qui avaient délivré le premier acte; que cette mention, qui contenait un simple renseignement administratif, était intrinsèque à l'acte produit; que l'altération ne portait donc pas sur les déclarations que l'acte avait pour objet de constater; que, si l'usage d'un document administratif ainsi altéré pouvait, en certains cas, constituer

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(1) Jugé de même, par arrêt de cassation du 25 fév. 1836, dans une espèce semblable (J. cr., art. 1697). Mais l'art. 147 a été jugé applicable au fait d'enlever du certificat de libération la mention qu'elle a eu lieu pour cause d'infirmités, parce que cette mention était une partie essentielle de l'acte authentique (Cass. 29 mai 1845; J. cr., art. 3787).

(2) Le faux n'existerait pas, si la déclaration fausse était faite seulement au commissaire de police, le certificat devant émaner du maire (Cass. 24 mai 1845; J. cr., art. 3787).

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les manœuvres frauduleuses prévues par l'art. 43 de la loi du 21 mars 1832, il ne peut tomber sous l'application de l'art. 147 du Code pénal; sur le deuxième moyen, pris de la violation du même article, en ce que la cour d'appel de Bourges aurait fait rentrer sous l'application de cet art. 147 le fait d'avoir faussement et frauduleusement déclaré au maire de la commune d'Halluy que Peyriga résidait dans ladite commune depuis le 11 juin 1850; - attendu qu'aux termes de l'art. 20 de la loi du 21 mars 1832, le remplaçant doit produire devant le conseil de révision un certificat du maire constatant son domicile; que l'acte dressé en vertu de cet article par l'officier public compétent est un acte authentique, et que les fausses déclarations sur les faits que cet acte a pour objet de constater tombent sous l'application de l'art. 147 ci-dessus visé ;

casse.

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Dans une accusation de vol par plusieurs, le jury, interrogé par des questions distinctes sur le vol et sur les circonstances agaravantes quant à l'auteur principal, ne doit l'être à l'égard des complices que sur le mode de complicité. Autrement, il a y contradiction entre les réponses qui sont affirmatives pour l'un et négatives quant aux autres (1).

ARRÊT (Murat).

attendu qu'il

LA COUR; - en ce qui touche le nommé Martial Murat; · était accusé d'avoir sciemment recélé tout ou partie de la somme soustraite frauduleusement par Pagès, le 1er mai 1851, au préjudice du sieur Roche; que les circonstances aggravantes résultant de ce que ce vol aurait été commis dans une maison habitée, à l'aide de fausses clefs et d'effraction, étaient com. prises dans les questions posées relativement audit Pagès, auteur principal du vol; que c'est donc mal à propos et surabondamment qu'elles ont été reproduites par le président des assises après la question de recel applicable à Murat; attendu que si les réponses du jury sur chacune des circonstances aggravantes du mème vol, d'abord négatives quant à Murat et affirmatives quant aux deux autres accusés, présentaient une contradiction qu'il importait de faire disparaître, le jury, par suite d'une nouvelle délibération à laquelle il a été procédé régulièrement, tout en maintenant les autres parties de sa déclaration, a résolu également d'une manière affirmative les questions des circonstances aggravantes en ce qui concerne Murat; attendu que les trois mots non, qui existaient primitivement, ont été rayés sans approbation; que ces ratures doivent être considérées comme non avenues; qu'il en résulte que ces réponses, dans leur état actuel, ne sont plus contradictoires avec celles relatives aux deux autres individus, auteur principal et complice du vol, mais qu'elles sont complétement nulles, et que le nommé Murat a ainsi été déclaré coupable, avec circonstances atténuantes, de complicité par recel

(1) Cela tient au système du Code pénal, rigoureusement entendu par la jurisprudence, sur l'imputabilité pour les circonstances aggravantes par rapport aux complices. Voy. Rép. cr., vo Complicité, no 21, et vo Jury, no 107.

d'un vol commis dans une maison habitée, à l'aide de fausses clefs et d'effraction; - rejette.

Du 26 juin 1851. — C. de cass. M. de Glos, rapp.

ARRÊT (Peuquet et Blocher).

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LA COUR; en ce qui touche François Peuquet et Jean Peuquet; attendu que, sur les vingt-unième, vingt-deuxième, vingt-septième et vingthuitième questions, le jury, après avoir déclaré lesdits François et Jean Peuquet coupables de deux vols commis, le premier à l'aide d'effraction, par plusieurs personnes, dans une maison habitée, le deuxième avec ces dernières circonstances et à l'aide d'effraction, et sur les vingt-sixième et trente-deuxième questions relatives à la complicité du nommé Georges Blocher, s'appliquant à ces mêmes vols, a répondu négativement aux questions de circonstances aggravantes qui ont, à tort, été reproduites par le président des assises; attendu qu'il en résulte une contradiction de nature à vicier la déclaration du jury sur ces chefs; mais attendu que lesdits François et Jean Peuquet ont été déclarés coupables de quatre autres vols, dont deux commis à l'aide d'effraction, le troisième à l'aide d'escalade, et tous quatre par plusieurs personnes, dans des maisons habitées; d'où il suit que les condamnations contre eux prononcées sont par cela même justifiées; rejette. Mais en ce qui concerne Georges Blocher: vu l'art 410, C. instr. cr.; - attendu que la réponse affirmative du jury sur les questions de complicité posées à son égard, relativement aux deux vols ci-dessus énoncés, a été suivie d'une réponse négative sur les circonstances aggravantes qui s'y rattachent, attendu que la cour d'assises, par l'arrêt attaqué, a reconnu que les faits déclarés constants par le jury constituaient à sa charge les crimes prévus par les art. 60, 384 et 59, C. pén.; que si, en abaissant la peine de deux degrés, elle ne l'a condamné qu'à deux ans d'emprisonnement, par application des art. 401 et 463 du Code pénal, ledit Blocher n'en a pas moins été condamné pour crime; qu'il n'y avait donc pas lieu à consignation d'amende, et que, dès lors, son pourvoi est recevable; attendu, au fond, que les réponses du jury ne peuvent servir de base à une condamnation qu'autant qu'elles sont claires, précises et concordantes; attendu que les réponses du jury sur les circonstances aggravantes des deux vols dont il s'agit, affirmatives en ce qui concerne les auteurs principaux, déclarent, sur les questions posées en ce qui concerne Blocher, reconnu coupable de complicité, que ces circonstances aggravantes n'existent pas; que ces réponses, dès lors, sont contradictoires et inconciliables; que la cour d'assises devait renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations pour régulariser sa déclaration; qu'au lieu de procéder ainsi, elle a fondé sur cette déclaration l'application de la peine; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation dudit arrêt, conformément à l'art. 410, C. instr. cr.;

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SUBORNATION DE TÉMOIN.

M. de Glos, rapp.

ART. 5178.

FAUX TÉMOIGNAGE. COMPLICITÉ. Dans une accusation de subornation de témoin, il ne suffit pas de poser au jury une question de provocation au faux témoignage (1).

(1 et 2) Sur ces questions délicates, voy. les explications de notre Rép. cr.,

Lorsque l'accusation de faux témoignage, portée contre un témoin, n'impute au provocateur qu'une complicité ordinaire, l'acquittement de l'accusé principal entraine nécessairement celui du complice, malgré la culpabilité déclarée de celui-ci (2).

ARRET (Truffaut).

LA COUR; sur le moyen proposé d'office, tiré de la violation des art. 364 et 365, C pén., en ce que les questions posées au jury, relativement à Jean Truffaut, ne renferment pas les éléments légaux, constitutifs du crime de subornation de témoin à l'aide de promesses, lequel constituait au fond en réalité l'accusation portée contre ledit Truffaut; et en ce que, par suite, les réponses affirmatives du jury auxdites questions n'ont pu légalement servir de base à la condamnation qui a été prononcée contre ledit Truffaut; — attendu que l'ordonnance de mise en prévention décernée le 13 avril 1851, contre Jean Truffaut, par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bourges, l'avait déclaré suffisamment prévenu d'avoir, dans les mois de novembre et décembre 1850, suborné deux témoins, les nommés Villatte et Bardonnel; — attendu que si cette ordonnance a été annulée par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bourges du 19 avril 1851, il résulte des motifs mêmes de cet arrêt que c'est parce qu'elle était irrégulière, en ce qu'à tort il n'y a pas été expliqué que la subornation imputée à Truffaut vis-à-vis de Bardonnet aurait eu lieu à l'aide d'une promesse, circonstance qui est aggravante du crime; qu'il résulte donc explicitement de cet arrêt qu'il a entendu maintenir, et a, en effet, maintenu contre Truffaut la prévention du crime de subornation de témoin, en y ajoutant la circonstance aggravante que cette subornation aurait été accompagnée, vis-à-vis du témoin Bardonnet, de la promesse par Truffaut qu'il tiendrait quitte ledit Bardonnet d'une somme de 7 francs dont Truffaut était son créancier; - attendu que les questions soumises au jury, en ce qui concerne Jean Truffaut, ont été posées ainsi qu'il suit : Première question. Fait principal. « Jean Truffaut est-il coupable d'avoir, en novembre ou décembre 1850, soit dans le canton de Nérondes, soit dans celui de Baugy, provoqué le nommé Jean Bardonnet à faire en sa faveur un faux témoignage en matière civile, à l'audience du tribunal de paix de Baugy, faux témoignage qui a eu lieu effectivement? » ; - Deuxième question. Circonstance aggravante. « Ledit Bardonnet, pour commettre cette action, a-t-il reçu de Truffaut la promesse que celui-ci le tiendrait quitte d'une somme de 7 fr. pour laquelle il était son créancier? »> ; Troisième question. Fait principal. Jean Truffaut est-il coupable d'avoir, à la même époque, au même lieu, provoqué le nommé Villatte à faire en sa faveur un faux témoignage en matière civile, à l'audience du tribunal de paix de Blangy, faux témoignage qui a eu lieu effectivement? »; - attendu que le jury a répondu à la première question: « Oui, à la majorité de plus de sept voix, l'accusé est coupable; qu'il a répondu, à la seconde question: Non; qu'enfin le jury a répondu, à la troisième question : Oui, à la majorité de plus de sept voix, l'accusé est coupable »; attendu que la réponse affirmative du jury à la première question

vo Subornation de témoin, nos 10 et 11. Voy. aussi J. cr., art. 1934, 2639, 3967 et 5056. Un arrêt de cassation, du 29 novemb. 1851, a rappelé la distinction à faire entre l'accusation de subornation de témoin et celle de simple complicité par provocation.

n'a pas résolu une question de crime de subornation de témoin réunissant les caractères légaux, constitutifs de ce crime, mais qu'elle a résolu seulement une question de provocation à un faux témoignage qui a eu lieu effectivement, laquelle question de provocation n'est pas légalement équivalente à celle de subornation de témoin, prévue par l'art. 365, C. pén.;- attendu que cette réponse affirmative du jury à la première question se trouvant dépouillée de la circonstance aggravante de la promesse faite par Truffaut au témoin suborné, puisque cetie circonstance aggravante, objet de la deuxième question, a été résolue négativement par le jury, ne constitue pas le crime de subornation de témoin, et ne pouvait servir de base légale à un arrêt de condamnation contre Truffaut; — attendu qu'il en est de même de la réponse affirmative du jury à la troisième question, puisque la provocation à un faux témoignage, quelque immorale qu'elle soit, n'a pas le caractère légal du crime de subornation de témoin, prévu par l'art. 365 du C. pén.; que par conséquent ni l'une ni l'autre des réponses affirmatives du jury aux questions relatives à Jean Truffaut ne pouvant servir de base à l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises du département du Cher, le 2 mai 1850, cet arrêt a fait audit Truffaut une fausse application de l'art. 365, C. pén; par ces motifs, et attendu que les faits relatifs à la promesse qui aurait déterminé le faux témoignage se rattachent au fait de l'accusation, et que le jury appelé à statuer de nouveau doit être mis à même de prononcer, en pleine connaissance de cause, sur l'ensemble des faits qui constituent le chef d'accusation;

casse.

Du 30 mai 1851.

C. de cass. M. Dehaussy de Robécourt, rapp.

ARRÊT (Delatre).

LA COUR ; vu les art. 365 et 60, C. pén. ; — attendu que Marie-Françoise Blanchot, veuve Bon, et Ferdinand Colladant, ont été renvoyés devant la cour d'assises comme accusés du crime de faux témoignage en matière civile; et Emile Delatre de s'être rendu complice de ce crime en les provoquant à le commettre ; attendu que si Colladant a été déclaré coupable, la complicité de Delatre à son égard a été écartée par le jury; que la réponse du jury a été négative sur la culpabilité de la veuve Bon; - que, néanmoins, Emile Delatre été déclaré coupable de l'avoir provoquée à porter un faux témoignage en matière civile, qui a été réellement porté, le 21 août 1846, par ladite veuve, soit en lui faisant croire qu'elle avait un intérêt au procès qu'il soutenait contre les Courcenet, soit en lui souscrivant des billets pour 8000 fr., payables après le gain du procès ; attendu que par sa réponse à une question subséquente, le jury a déclaré que la veuve Bon n'avait reçu de Delatre ni promesses, ni le dou de 8000 fr. en billets par lui souscrits et payables après le gain du procès ; — que si l'arrêt de renvoi vise l'art. 365, C. pén., d'où l'on peut induire que Delatre était accusé tout à la fois de subornation de témoins et de complicité de faux témoignage, il résulte du rapprochement des déclarations ci-dessus rappelées que le crime de subornation a été écarté par le jury, puisqu'il a répondu négativement à la question relative aux promesses ou dons qui auraient été faits par Delatre à la veuve Bon; attendu qu'il reste donc uniquement constaté que le demandeur a été déclaré coupable d'avoir provoqué la veuve Bon à un faux témoignage qui a été réellement porté en matière civile, en lui faisant croire qu'elle avait un intérêt au procès qu'il tenterait contre les Courcenet; attendu que si, lorsqu'il s'agit de la subornation de témoins, qui est un mode spécial de complicité de faux témoignage,

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