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l'exception tirée de la prescription avoit été adoptée. Cet arrêt décida que l'action du général Leveneur n'étoit point prescrite, attendu qu'elle a été intentée un mois et quatorze jours après le procès-verbal qui avoit constaté le délit, et qu'il falloit appliquer à cette action, non les dispositions de la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, mais celles du 29 septembre de la même année, qui fixent à trois mois la durée de l'action, pour la répression des délits forestiers.

En conséquence, les délinquans furent condamnés aux amendes et restitutions prononcées par l'ordonnance de 1669.

Ils se pourvurent en cassation contre cet arrêt, et fondèrent leur pourvoi sur deux moyens:

1o. Fausse application de l'art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, qui fixe à 3 mois la durée de l'action pour les délits forestiers, et violation de Tart. 8, section 7, titre 1.". de la loi du 6 octobre 1791, qui limite à un mois l'action pour les délits ruraux. L'introduction de bestiaux dans un bois non défensable, appartenant à un particulier, constituoit suivant les réclamans, non un délit forestier, mais un simple délit rural.

2o. En supposant que la prescription ne fût point acquise, fausse application au délit, de la peine prononcée par l'art. 10 du titre 32 de l'ordonnance de 1669, qui règle l'amende pour chaque tête de bœuf ou de vache à 20 francs; et violation de l'art. 38 de la loi du 6 octobre 1791, qui fixe seulement cette amende à 3 francs lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un dégât commis dans un bois de particulier.

La Cour de cassation a adopté ces deux moyens par l'arrêt suivant:

« Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M. le Procureur-général-impérial.

« Vu l'article 456, §. 1. de la loi du 3 brumaire *an 4,

« L'article 38, section 7 du titre 1. de la loi du «< 6 octobre 1791,

« Et l'article 38 du titre 2 de la même loi;

«Attendu que les dispositions générales de l'or«donnance de 1669, ont été modifiées par la loi « du 6 octobre 1791, relativement à certains délits «qui peuvent se commettre dans les bois apparte«<nant à des particuliers; que pour ces délits spé<< cialement prévus et désignés par ladite loi du 6 « octobre, il ne peut y avoir lieu, ni à l'appli<< cation des dispositions de l'article 8 du titre 9 <«<< de la loi du 29 septembre 1791, relativement au mode des poursuites, et à la durée de l'ac« tion, ni à l'application des dispositions pénales de « l'ordonnance de 1669, la loi du 6 octobre 1791, << étant la seule dont les dispositions soient appli«< cables, soit à la durée de l'action, soit quant à « la nature des peines;

« Attendu que, dans l'espèce, il s'agissoit d'un pâturage dans un bois taillis dont le général << Leveneur réclame la propriété, et que dès-lors la « Cour de justice criminelle a fait une fausse appli«cation de l'art. 8 du titre 9 de la loi du 29 sep<< tembre 1791, en déclarant que l'action du plai<< gnant devoit être prorogée à trois mois; qu'elle « a violé l'art. 6, section 7 du titre 1. de la loi du «6 octobre 1791, qui limite la durée d'une action << de cette nature à 30 jours;

«Attendu encore que, d'après les mêmes prin«cipes, l'arrêt attaqué présente, dans la prononcia« tion de la peine infligée aux délinquans, une fausse

« application de l'art. 10 du titre 32 de l'ordonnance « de 1669, et la violation de l'art. 38 du titre 2 de <«< la loi du 6 octobre 1791, qui seul auroit été applica>>ble à l'espèce, si l'action du propriétaire plaignant « ne s'étoit pas trouvée éteinte par la prescription : « Par ces motifs, la Cour de cassation casse et « annule l'arrêt rendu par la Cour de justice cri« minelle du département de la Mayenne, le 19 « février dernier, etc. »

Nota. Il est certain que les tribunaux ne peuvent prononcer pour maraudage ou vol de bois, et pour délit de dépaissance dans les bois de particuliers, que les peines déterminées par le Code rural, qui s'est écarté en cette partie de l'art. 5 du titre 26 de l'ordonnance de 1669, lequel laissoit aux propriétaires la faculté de faire punir les délinquans des mêmes peines et réparations ordonnées pour les forêts, chasses et pêcheries de l'état.

par

Mais cette ordonnance doit être suivie, quant aux amendes, dans les cas non exprimés dans le Code rural, notamment dans le cas de coupe de futaie, ou de défrichemens illégaux, dont la surveillance a été réservée à l'administration, ainsi que dans les poursuites des délits commis les chèvres brebis et moutons, ces contraventions constituant un délit d'ordre public, la réparation en peut être demandée d'office par les agens forestiers, et ils ont trois mois pour agir, à partir du jour où l'existence du délit a été connue, et légalement constatée néanmoins, la prescription ne peut être acquise en faveur des prévenus de défrichemens frauduleux.

Gardes forestiers.

Les voies de fait et de violences graves exercées contre ces gardes, dans l'exercice de leurs fonctions, sont de la compétence des Cours spéciales. (Arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1808.)

La Cour de justice criminelle spéciale s'étoit dé

clarée incompétente, et avoit renvoyé, à la police correctionnelle, la connoissance et le jugement de faits de violence et outrages exercés contre un garde de la forêt de Compiègne par plusieurs particuliers.

L'arrêt d'incompétence ayant été transmis à la Cour de cassation, en exécution des articles 25 et 26 de la loi du 18 pluviose an 9, la cour de cassation ordonna, par un premier arrêt du 14 avril que les pièces de la procédure seroient apportées à son greffe.

L'examen des pièces apportées, a montré les faits

suivans:

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Trois particuliers, armés de leurs bâtons, parcouroient, le 8 novembre 1807, une des ventes de la forêt de Compiègne, lorsque le garde forestier les aborda. Deux de ces particuliers saisirent aussitôt le garde, tentèrent de le désarmer, le maltraitèrent armèrent et déchargèrent son fusil qu'il retenoit et ajoutèrent des menaces. Le garde forestier rédigea et affirma son rapport. Deux de ces particuliers, depuis reconnus, ont été traduits à la Cour spéciale de l'Oise, qui, statuant sur sa compétence, s'est déclarée incompétente, par les motifs que, dans les faits rapportés, on ne trouvoit pas le caractère positif des violences et voies de fait, telles qu'elles sont précisées par la loi du 19 pluviose an 13; que d'ailleurs, si les outrages sont reconnus pour constans > on sera plus sûr d'arriver à leur répression par la voie de la police correctionnelle.

L'oubli des règles de compétence et de ses attributions étoient trop manifestes, de la part de cette Cour spéciale, pour que la Cour de cassation pût maintenir un jugement aussi illégalement indulgent en matière de prévention, une décision aussi direc

tement opposée au vœu du législateur et à la disposition de la loi.

L'arrêt de cassation est ainsi conçu :

« Ouï, M. Vasse et M. Pons pour M. le Pro«< cureur-général impérial;

« Vu la disposition de l'art. 1.". de la loi du 19 « pluviose an 13;

« Attendu qu'il résulte, tant du procès-verbal du «< 8 novembre 1807, que de l'arrêt même de la Cour « de justice criminelle spéciale du département de « l'Oise, du 28 mars 1808, que plusieurs individus « armés de bâtons, ont tenté de désarmer Nicolas « Ricopé, garde forestier de la forêt impériale de « Compiègne, dans l'exercice de ses fonctions, ont saisi, armé et déchargé son fusil entre.ses mains << ont arraché sa bandoulière, l'ont frappé, et menacé « de plus grands excès;

«< Attendu que ces faits portent le caractère des << violences et voies de fait, prévus par la loi du 19 pluviose an 13;

«Attendu que la qualité de garde de la forêt im« périale plaçoit Nicolas Ricopé, dans la classe des « personnes faisant partie de la force armée agissant «< légalement;

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"Attendu que la loi a voulu opposer la sévé«rité et répression aux violences et voies de fait «< que les délinquans pourroient exercer contre les «< fonctionnaires chargés de l'exécution des lois; « Attendu que la Cour de justice criminelle spé«ciale de l'Oise, en se déclarant , par son ar« rêt du 28 mars 1808, incompétente pour con«<noître des faits de violences et outrages, envers «ledit garde forestier dans ses fonctions, dont sont << prévenus Louis Bajot et Claude Legrand, et en «< renvoyant les prévenus devant qui de droit, a

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