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l'intervenant à la fois des chefs du trouble! apporté dans ses affaires, de perte de la clientèle et des peines qu'il devra se donner pour s'en procurer une nouvelle dans une situation pareille à celle qu'il est obligé de délaisser, les experts ne paraissent pas | avoir dépassé le chiffre de l'indemnité qui, en toute justice, peut être accordée à l'intervenant et qui correspond à celui généralement admis comme base dans des cas semblables;

Attendu que les critiques adressées sur ces divers points par le demandeur au rapport des experts ne paraissent pas fondées, et qu'il échet également d'entériner les conclusions de leur rapport;

Attendu que les frais exposés par les intervenants étant justifiés tout au moins au moment de leur mise en cause, il y a lieu de les mettre à charge du demandeur;

Par ces motifs, donnant acte à Me Plas de ce qu'il se constitue pour l'intervenant Geneste-Tossyn en remplacement de Me Van Hoorde, démissionnaire, et entendu en son avis conforme M. Holvoet, substitut du pro- | cureur du roi, écartant toutes autres conclusions comme non justifiées, fixe comme suit, pour l'expropriation de deux maisons sises à Bruxelles, rue de la Madeleine, nos 73 et 75, y cadastrées : la maison sise n° 73, section 7, n° 986a, d'une contenance de 62 centiares, mais d'après mesurage 67 centiares 23 dixmilliares; la maison no 75, section 7, n° 9876, d'une contenance de 50 centiares, mais d'après mesurage 53 centiares 35 dixmilliares, les indemnités revenant :

I. A la défenderesse :

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Déclare la demande formée par les intervenantes Périn non fondée, les en déboute; dit que moyennant le payement ou la consignation des prédites sommes, augmentées s'il y a lieu du prorata des contributions ou primes d'assurances que la défenderesse ou l'intervenant Geneste-Tossyn justifierait avoir payé pour une période dépassant la prise de possession, le demandeur envoyé en possession; met les dépens à l'acte des transcriptions et mutations, et les charge du demandeur, y compris le coût de frais de l'acte de quittance; exécution provisoire.

Du 30 novembre 1907.

sera

- Tribunal civil de Bruxelles. 1re ch. Prés. M. Bara, juge. - Pl. MM. Jones et Léon Delacroix.

-

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TENCE.

L'Etat belge, en se livrant à l'exploitation des chemins de fer, n'agit pas par esprit de lucre, mais bien dans un but d'utilité publique. Les obligations résultant pour lui du contrat de transport revètent donc, en principe, un caractère purement civil.

En attribuant exceptionnellement aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives au transport des marchandises et objets de toute nature par les chemins de fer de l'Etat, la loi du 25 mars 1876, dans son article 12, § 3, n'a nullement entendu déroger à ce principe de compétence pour ce qui concerne les contestations relatives au transport des voyageurs.

En conséquence, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une action ayant pour objet la réparation du préjudice causé par l'Etat par l'inexecu

tion d'un contrat de transport de per- partie de l'exploitation du chemin de fer de sonnes (1).

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action a pour objet la réparation du préjudice causé aux vêtements des demanderesses au cours d'un voyage effectué sur le chemin de fer de l'Etat;

Attendu que le défendeur soulève le déclinatoire d'incompétence ratione materiæ; Attendu que l'article 12, 3°, de la loi du 25 mars 1876 est la reproduction de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1849; que la loi du 25 mars 1876 n'a rien innové à la portée de ce dernier article;

Attendu que la loi du 16 juillet 1849 a eu pour but de déférer aux tribunaux de commerce les contestations dérivant de cette

(1) Le demandeur, dans l'espèce, réclamait à l'Etat belge, devant le tribunal de commerce, la réparation du dommage qu'il prétendait avoir souffert par suite de la délivrance irrégulière d'un coupon.

Voy. le jugement qui suit.

(2) Voy. conf. le jugement qui précède. Adde BELTJENS, Encyclop., code de procédure civile, loi du 25 mars 1876, art. 12, nos 323 et 327bis. Cass. belge, 21 janvier 1875 (PASIC., 1875, I, 93), et les notes 1 et 2, p. 98; id., 9 juillet 1875 (ibid., 1875, I, 341).

l'Etat qui a pour objet le transport des marchandises, exploitation régie par des dispositions réglementaires spéciales, par opposition à cette autre partie de l'exploitation qui concerne le transport des per

sonnes;

Que le législateur s'est guidé (?) non de la nature de l'objet transporté, mais de la nature des relations juridiques propres au transport, relations identiques à celles qui résultent d'un transport fait par un commerçant (voy. art. 2 et 3 de la loi);

Attendu que dans l'exposé des motifs de la loi du 16 juillet 1849, proposée par M. Rolin, ministre des travaux publics (Ann. parl., 1849, p. 1791), on lit : « Nous venons, Messieurs, dans le double intérêt du commerce et de l'exploitation même du railway national, vous proposer de modifier le principe qu'elle (la cour de cassation) a consacré, en décrétant que les tribunaux consulaires connaîtront désormais des contrats relatifs au transport des marchandises et objets de toute nature, effectué par le chemin de fer de l'Etat » (BORMANS, no 459);

Attendu que la demande actuelle dérive d'un contrat de transport de personnes; qu'elle soulève une question relative au transport de personnes;

Attendu que l'article 12, 3o, de la loi du 25 mars 1876 est exceptionnel; qu'en principe le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une action dirigée contre l'Etat à raison d'un transport effectué par chemin de fer;

Par ces motifs, se déclare incompétent ratione materiæ; délaisse les demanderesses à se pourvoir comme de droit; les condamne aux dépens.

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en est investi, elle ne les lui attribue que pour lui permettre de remplir les devoirs de direction et d'éducation qui lui incombent; il ne peut l'invoquer pour les contraindre, par voie d'autorité, à agir contrairement aux lois de la nature et de

la raison. Il faut donc des motifs graves, sérieux et déterminants, qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier, pour qu'un pere puisse interdire à ses enfants de voir leurs aïeuls (1).

(ÉPOUX S..., C. CHARLES B...)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que les époux S... ont fait assigner le défendeur Charles B... pour entendre dire que celui-ci sera tenu de leur amener le jeudi et le dimanche de chaque semaine l'enfant B..., âgée de 4 ans, issue du mariage du dit défendeur avec la fille défunte des demandeurs;

Attendu que le défendeur, qui prétend empêcher dans l'avenir tous rapports entre sa fille et ses beaux-parents, objecte qu'aucun texte de loi n'accorde aux ascendants le droit que les époux S... revendiquent; que, dès lors, les tribunaux seraient sans pouvoir pour ordonner une mesure qui constituerait une restriction à la puissance paternelle dont il est seul investi, et en vertu de laquelle il serait libre d'autoriser ou d'interdire les visites selon qu'elles lui conviendraient ou qu'elles ne lui conviendraient point, sans devoir compte à personne de ses décisions; qu'il ajoute qu'en toute hypothèse, le pouvoir d'intervention des tribunaux fût-il reconnu, l'intérêt bien entendu de sa fille commanderait qu'elle ne vit plus ses grands-parents; qu'il serait à craindre, d'après lui, à raison des dissenti

(1) Voy. conf. BELTJENS, Encyclop., code civil, art. 373, no 7, t. Ier, p. 476 (3e édit.).

La puissance paternelle n'étant que la conséquence des devoirs et des droits du père, les tribunaux peuvent incontestablement intervenir pour en régler, modifier ou limiter l'exercice Ils doivent, à cette fin, prendre pour guide l'intérêt des enfants, le droit du père n'étant d'ailleurs pas absolu.

Ce point est constant en doctrine et en jurisprudence. Nous renvoyons à la note qui accompagne, dans ce Recueil (1883, III, 68), un jugement du tribunal de Verviers du 24 janvier 1883. Voy. aussi jug. Bruxelles, 10 juin 1893 (PASIC., 1893, III, 238); Gand, 9 février 1895 et 20 janvier 1899 (ibid., 1896, II, 88, et 1899, II, 29).

ments graves et profonds existant entre parties, que le contact des demandeurs mit en péril le respect et l'affection qui lui sont par son enfant;

dus

Attendu que, sans doute, aucune disposition légale ne confère aux ascendants le droit de visite, mais que ce serait méconnaître les principes qui régissent la matière que de soutenir que la puissance paternelle serait si étendue et si absolue qu'elle ne comporterait pas de limites et qu'il ne serait point d'abus que les tribunaux, investis du pouvoir de réprimer toute atteinte aux règles de la loi, ne pussent refréner ou corriger;

Attendu que le caractère de la puissance paternelle, telle que l'ont comprise et organisée les auteurs du code civil, est clairement défini dans l'exposé des motifs du titre IX: « Il faut avouer, dit Réal, qu'entre les lois civiles qui jusqu'ici ont régi nos personnes et nos biens il n'en est pas une seule qui ait besoin d'une plus entière réforme, qui ramène à ce que la nature ordonne. Ne pouvant sur cette importante question trouver aucun recours dans la loi romaine, le législateur a dû consulter la nature et la raison. » Etablie désormais principalement dans l'intérêt de l'enfant, la puissance paternelle, si elle confère des droits et des prérogatives à celui qui en est investi, ne les lui attribue que pour lui permettre de remplir les devoirs de direction et d'éducation qui lui incombent; le père ne peut l'invoquer pour contraindre l'enfant, par voie d'autorité, à agir contrairement aux lois de la nature et de la raison;

Attendu que si l'on applique les principes à l'espèce actuelle, il apparaît clairement que B..., en voulant empêcher tous rapports entre sa fille et les demandeurs, excède les limites des droits qui lui appartiennent; qu'il faut des raisons graves, sérieuses, déterminantes pour qu'un père puisse interdire à son enfant de voir ses aïeuls, et que rien, dans le cas présent, ne justifie pareille défense, inspirée uniquement au défendeur par des motifs de convenance personnelle, par le ressentiment, né d'un conflit d'intérêt, qu'il nourrit à l'égard des demandeurs; que les époux S... ont élevé leur petite-fille depuis le berceau, l'entourant de soins tendres et dévoués, jusqu'au moment où le défendeur la leur enleva, à la suite du désaccord qui surgit entre parties, et qu'on comprend mal qu'après les avoir jugés dignes de s'occuper ainsi de l'enfant il les trouve aujourd'hui indignes de la revoir jamais; que pareille attitude mérite

d'être blàmée, et qu'en la voulant expliquer par de prétendues craintes pour la paix de son foyer, B... ne parvient pas à la justifier;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande, avec cette restriction, cependant, qu'il sera suffisant que le défendeur remette sa fille aux demandeurs une fois par semaine, le jeudi, de midi à 18 heures, et que ces derniers feront prendre l'enfant au domicile de son père;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Sartini, substitut du procureur du roi, rejetant toutes autres conclusions, dit que le défendeur sera tenu de remettre une fois la semaine, le jeudi, de midi à 18 heures, aux demandeurs qui la feront prendre à son domicile, l'enfant B...; déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, sur minute et avant enregistrement; et, vu la qualité des parties, compense les dépens.

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7,500 francs et de ce que cette cession doit être considérée comme nulle aux termes de l'article 48 de la loi du 18 mai 1873;

Attendu qu'il est résulté des éléments de la cause qu'à la date du 4 octobre 1905 le demandeur Fribourg accepta verbalement de faire partie d'un groupe de personnes qui s'était constitué pour souscrire des actions d'une société de tramways, qu'il avait fixé sa participation à 15,000 francs et qu'il avait accepté de faire partie du syndicat qui s'etait formé pour lancer les titres;

Attendu que c'est donc à tort que Fribourg soutient que l'opération qu'il a traitée avec Margulies rentre dans la catégorie de celles qui sont interdites par l'article 40 de la loi sur les sociétés;

Il ne s'agit nullement dans l'espèce d'une cession d'actions d'une société non encore constituée, mais, comme le reconnaît verbalement le demandeur lui-même, d'une participation dans une émission d'actions d'une société nouvelle; et le fait est tellement exact qu'au moment où Fribourg s'engageait vis-à-vis de Margulies il lui remettait 25 p. c. du montant de sa participation, comme devaient le faire tous les souscripteurs;

Attendu, au surplus, que le demandeur, après la constitution de la société, fait un nouveau versement de 25 p. c. sur le montant de ce qu'il devait, ce qui indique encore qu'il considérait l'opération traitée comme absolument régulière;

Attendu enfin que c'est en vain que le demandeur cherche à faire croire qu'il aurait acheté des titres d'une société non encore constituée;

Quand il a pris l'engagement de participer jusqu'à concurrence de 15,000 francs dans la société nouvelle, il savait qu'il s'agissait d'une société à constituer et de la souscription d'actions de cette société, il n'ignorait pas que le défendeur faisait partie d'un syndicat qui s'était formé pour la souscription et le lancement des titres et que ce que le défendeur lui avait offert, c'était de s'intéresser dans ce syndicat et de prendre pour son compte une partie des engagements de ce syndicat, comme souscripteur des titres;

Il n'a donc jamais été question de céder au demandeur des titres d'une société non encore constituée;

Attendu que Fribourg demande ensuite que le défendeur soit condamné à lui fournir le compte détaillé des opérations du syndicat ;

Attendu que lorsque le syndicat s'est

formé entre le défendeur et les tiers qui en font partie, il a été convenu qu'aucun des membres ne pourrait réclamer des personnes chargées de la direction du syndicat des comptes détaillés sur les opérations traitées;

Le demandeur Fribourg, en participant avec le défendeur à ce syndicat, est tenu de toutes les obligations contractées par ce dernier et il ne peut donc être fait droit à ses prétentions;

Attendu que Margulies demande reconventionnellement que Fribourg soit contraint de faire transférer les actions souscrites par lui en son nom personnel;

Attendu que les prétentions de Margulies sont fondées;

Les 144 actions revenant à Fribourg et qui ne sont libérées que de 50 p. c. doivent figurer en son nom dans le registre des actionnaires;

Attendu que Margulies a mis en cause MM. Baelde frères, Samuel, Plasselaerts et Moselli, en leur qualité de directeurs du syndicat fondé pour la formation de la société, à l'effet de s'entendre condamner à intervenir dans l'instance pendante entre Fribourg et lui et à le garantir et indemniser de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à sa charge;

Attendu que cette demande est sans objet, la demande principale étant écartée; que les frais de cette action doivent incomber à Margulies;

Par ces motifs, joignant comme connexes les causes inscrites sub nis ... et statuant par un seul jugement, déclare Fribourg mal fondé en son action; en conséquence l'en déboute; le condamne reconventionnellement à effectuer, dans les huit jours à dater de la signification du présent jugement, toutes les formalités nécessaires au transfert en son nom des 144 actions capital et des 50 actions dividende lui appartenant; dit que faute de ce faire dans le délai indiqué il sera tenu de payer une somme ! de 20 francs par jour de retard; condamne Fribourg aux dépens; dit Margulies non recevable en son action en garantie; en conséquence l'en déboute et le condamne aux dépens de cette action; déclare le jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans caution.

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En règle générale, le créancier n'a que le droit d'intervention et de surveillance, inscrit dans l'article 882 du code civil, et non un droit de direction et d'initiative exclusives par rapport aux opérations de partage qui intéressent son débiteur. L'action en partage étant essentiellement une action de famille appartient, de préférence, aux membres de celle-ci (1).' Si un créancier peut provoquer le partage et la licitation des biens dont une part revient à son débiteur, c'est à la condition que celui-ci néglige abusivement son action de copartageant.

En conséquence, l'action subrogatoire en licitation vient à manquer de raison d'être, comme d'objet, lorsque les fins en sont remplies par les copropriétaires indivis (2).

Lorsque les immeubles indivis ont été adjugés à des colicitants, la vente des dits immeubles ne constitue qu'un mode de partage. Mais un partage n'est pas nul ipso facto à défaut d'appel suffisamment préalable, ou même à défaut de tout appel d'un créancier opposant.

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LE TRIBUNAL; Revu le jugement de défaut-jonction en date du 25 mars 1907; Attendu qu'Yves Colcombet, créancier cessionnaire de Julien Marcotte pour une somme de 10,000 francs en principal, a, par exploit enregistré de l'huissier Walter, de Verviers, en date du 15 mars 1907, intenté en lieu et place de son débiteur une action en partage et licitation des biens possédés indivisément par ce dernier, l'épouse LebrunMarcotte et l'épouse Xhrouet-Marcotte;

Attendu qu'au cours de cette instance les consorts Marcotte firent eux-mêmes procéder le 3 avril à une adjudication provisoire et le 19 avril à l'adjudication définitive des immeubles, objets de la demande de partage;

(1 et 2) Voy. les autorités citées dans le jugement.

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