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ARTICLE 68, § 1er, No 6. INAPPLICABILITE.

La mention d'un contrat de mariage relative aux apports de la femme et les mentions d'actes de vente d'immeubles propres de celle-ci, relatives à la réception des prix de vente par le mari, ne forment pas le titre d'autant d'obligations contractées par le mari au profit de sa femme; elles constituent uniquement une partie des éléments d'un compte à établir à la dissolution de la communauté; la balance de ce compte determine seule lequel des deux époux demeure créancier ou débiteur. C'est donc l'arrêté de compte, et non les mentions du contrat de mariage et celles des actes de vente prédits, qui constitue l'obligation de sommes soumises à la perception de 1 fr. 40 p. c.; la reddition de compte du mandataire et l'obligation de payer le solde ne sont pas la suite nécessaire et essentielle du mandat et ne présentent pas, au point de vue fiscal, le caractère d'un acte d'exécution tombant sous l'application de l'article 68, § 1er, n° 6, de la loi de frimaire.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par jugement du 28 juin 1905, le tribunal de ce siège a prononcé la séparation de biens entre les époux Wauters-Van Remoortere; que, le 4 septembre 1905, Me Wauters a renoncé à la communauté; que, le 27 janvier 1906, M. Wauters a reconnu, suivant compte dressé par Me Nève, notaire à Gand, que sa femme avait droit à des reprises s'élevant au total à 305,596 fr. 68 c., tant à raison des apports constatés dans le contrat de mariage que du chef de l'aliénation des biens propres de sa femme; que, sur la prédite somme de 305,596 fr. 68 c., le fisc a perçu 4,278 fr. 40 c. ; que le notaire Nève, demandeur en cause, poursuit la restitution de cette somme; qu'il se fonde sur ce que les reprises de Wauters résultent d'actes antérieurement enregistrés et que, dès lors, le droit de 1 fr. 40 p. c. n'est pas dû;

Attendu que, suivant le contrat de mariage des époux Wauters-Van Remoortere, Mme Wanters apportait en mariage une somme de 108,000 francs et que, suivant différents actes authentiques de vente d'immeubles propres à Mme Wauters, M. Wauters a reçu le prix de ces immeubles; que,

de ces différents chefs et toutes compensations faites, le montant des reprises de Mme Wauters s'élève à 305,596 fr. 68 c.;

Attendu que la mention du contrat de mariage relative à l'apport de 108,000 francs ainsi que les mentions des actes de vente relatives à la réception par M. Wauters des divers prix ne forment pas le titre d'autant d'obligations contractées par le prédit M. Wauters au profit de sa femme; qu'elles constituent uniquement une partie des éléments d'un compte à établir à la dissolution de la communauté; que la balance de ce compte détermine seule lequel des deux époux demeure créancier ou débiteur;

Attendu qu'il est, dès lors, certain que c'est l'arrêté de compte du 27 janvier 1906, et non les mentions du contrat de mariage et celles des actes de vente prédits, qui constitue l'obligation de sommes soumises à la perception de 1 fr. 40 p. c.;

Attendu que, pour se soustraire au payement de ce droit, le demandeur prétend en vain que la reddition de compte et l'obligation d'en payer le solde ne sont que le complément de l'exécution du mandat que M. Wauters a reçu du contrat de mariage;

Attendu que, d'après la jurisprudence constante de la cour de cassation, la reddition de compte du mandataire et l'obligation de payer le solde ne sont pas la suite nécessaire et essentielle du mandat et ne présentent pas, au point de vue fiscal, le caractère d'un acte d'exécution tombant sous l'application de l'article 68, § 1er, no 6, de la loi de frimaire;

Attendu que, dans l'intérêt même des justiciables, il convient de suivre cette jurisprudence qui paraît définitive; qu'elle s'appuie, au surplus, sur l'esprit général de la loi du 22 frimaire an vII, s'il est vrai qu'elle semble quelque peu s'écarter de l'interprétation rigoureuse du texte éclairé par les dispositions des lois antérieures;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. le substitut Morel de Westgaver, déboute le demandeur de son action, le condamne aux dépens.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'expropriation a pour objet une emprise de 7 ares 66 centiares, faite dans une terre de 94 ares 60 centiares, sise à Montenaeken, au lieu dit Roosenberg, section B, no 896, du cadastre, et longeant le chemin de Corthys à Montenaeken;

Attendu que les experts chargés d'évaluer les indemnités d'expropriation ont fixé la valeur vénale de l'emprise à 612 fr. 80 c.;

Attendu qu'ils ont admis comme points de comparaison des immeubles de même nature et de même qualité, se trouvant dans le même rayon que l'emprise, mais ayant une valeur moindre que celle-ci, à cause de leur situation, de leur configuration et de leur destination;

Attendu que, par suite de cette différence de valeur, ils ont majoré la moyenne des prix de vente des parcelles qui ont servi de points de comparaison et sont ainsi arrivés à une estimation de 8,000 francs l'hectare;

Attendu qu'il n'y a aucun motif de croire qu'en procédant de cette manière ils n'aient pas attribué à l'emprise sa valeur réelle;

Attendu qu'ils sont d'avis que la partie non-emprise subira une diminution parce que la voie ferrée qui va être établie le long de cette partie sur le terrain exproprié rendra plus difficile l'accès de la portion restante à la voie publique; qu'ils allouent de ce chef une somme de 500 francs;

Attendu qu'il est prouvé et non dénié que la partie non-emprise restera, après l'expropriation, contiguë au chemin dans toute sa longueur;

Attendu, par conséquent, que la qualité de riverain de la voie publique n'est pas enlevée aux expropriés et que leur accès à la route n'aura qu'une modification à subir;

Attendu que cette modification ne sera pas une suite directe et immédiate de l'expropriation; qu'elle n'aura lieu qu'en vertu d'un acte de l'autorité qui place tous les

riverains, expropriés ou non, dans une situation identique ;

Qu'il en résulte que les défendeurs n'ont pas plus de droit à une indemnité que les riverains non expropriés;

Attendu que l'indemnité de dépréciation allouée par les experts doit donc être rejetée;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le locataire de l'emprise a été, à la suite d'un accord verbal avec l'expropriant, indemnisé par celui-ci;

Attendu qu'il y a lieu de fixer les frais de remploi à 10 p. c. de la valeur de l'emprise;

Par ces motifs, ouï M. Van Straelen, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, fixe comme suit les indemnités...

Du 12 décembre 1907. Tribunal civil de Hasselt. Prés. Stellingwerff, président. Pl. MM. Paul Willems et Michel Geraets.

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Vu l'exploit intro

LE TRIBUNAL; ductif d'instance; Attendu que celui-ci est adressé à la société anonyme Dorr et Cie;

Attendu que la défenderesse prétend que l'exploit est nul parce qu'il ne contient pas le nom de la défenderesse qui n'est pas la société anonyme (inexistante) Dorr et Cie, mais la société en nom collectif Dorr et Cie en liquidation;

Attendu qu'il est constant que la société anonyme Dorr et Cie n'existe pas;

Attendu que dans ces conditions l'exploit est nul; que ce qui le démontre à l'évidence c'est que le tribunal ne pourrait jamais condamner que la société anonyme et condamnerait un être inexistant, contre lequel aucune voie d'exécution ne serait ouverte;

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Il n'appartient pas aux tribunaux de se prononcer sur la valeur scientifique de théories divergentes qui reposent chacune sur quelque donnée scientifique; il y a lieu de se rallier à l'avis des experts lorsque les principes invoqués sont ceux qu'une pratique constante a admis jusqu'à ce jour, et qu'on ne démontre, dans leur application, aucune erreur incontestable. Un charbonnage doit réparer le tort causé par son exploitation aux propriétés de la surface. Lorsque l'effet nocif de son exploitation a pris fin, il ne peut plus être incriminé dans l'avenir pour les conséquences dommageables de travaux souterrains d'un charbonnage voisin, sous prétexte que ce nouveau dommage aurait été aggravé par la déconsolidation du sol et les cassures anciennes.

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qu'il suffit de constater, dans l'espèce actuelle, que les principes invoqués sont ceux qu'une pratique constante a admis jusqu'à ce jour, et que, d'ailleurs, on ne démontre, dans leur application, aucune erreur incontestable;

Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation du dommage la société du Bois d'Avroy conclut à la nullité de l'expertise pour défaut de motifs et communication aux experts de documents ignorés de l'une des parties;

Attendu que, pour déterminer le dommage, les experts, après avoir minutieusement décrit les lézardes et dégradations de tous genres qui affectent les immeubles, indiquant en détail les réparations et reconstructions nécessaires, en déterminent le coût et calculent la dépense qu'entraînera chaque travail de réfection;

Attendu que ces éléments, fournis des par hommes compétents, ensuite d'un examen attentif, permettent un contrôle amplement suffisant et constituent les motifs voulus par la loi;

Quant à la communication de documents aux experts:

Attendu que ceux-ci affirment que les pièces incriminées leur ont été remises en présence des délégués des deux sociétés défenderesses et de leur commun accord; qu'on n'établit d'ailleurs aucun préjudice qui serait résulté de cette forme de procédure; que le grief n'est donc pas fondé;

Attendu que la société de La Haye critique les conclusions des experts en tant qu'ils incriminent ses travaux à concurrence de 25 p. c. du dommage causé dans la partie sud du bâtiment de l'aile est, figuré sous le no 1 du plan;

Attendu qu'un premier mouvement antérieur au mois de juin 1899 est attribué sans conteste à la couche Grand-Maret, de La Haye, et qu'il ressort des données du rapport d'expertise que le dommage peut équitablement être fixé à 5 p. c. de la valeur de cette partie de l'immeuble, ce qui est, du reste, admis par la société de La Haye;

Attendu que les experts constatent, d'autre part, que la majeure partie des dégâts s'est manifestée après le mois de juin 1899, alors que les travaux de La Haye avaient définitivement épuisé leur influence à la surface; qu'ils imputent ce second mouvement au déhouillement des couches Wicha, Houilleux et Béchette, de la concession de Bois d'Avroy;

Mais attendu qu'ils émettent l'avis que ces dernières exploitations ont eu un effet si hautement dommageable, grâce aux tra

vaux antérieurs de Grand-Maret, lesquels auraient facilité, par la déconsolidation du sol, la ruine du bâtiment par l'action subséquente de Bois d'Avroy; que cette considération les détermine à porter à 25 p. c. la part de responsabilité de La Haye dans ces nouveaux dommages;

Attendu que cette théorie des experts ne saurait être accueillie;

Qu'en effet, alors qu'à raison de ses travaux, dont tout effet nocif a pris fin dès avant 1899, La Haye répare intégralement le tort qu'elle a personnellement causé aux propriétés de la surface, le système des experts aboutirait à rendre cette société indéfiniment responsable pour l'avenir des conséquences dommageables de tous travaux souterrains conduits par une société voisine qui pourrait, après déhouillement effectué dans les conditions même les plus téméraires, invoquer des cassures anciennes du sol pour rejeter en partie sur un tiers la responsabilité de ses propres agissements dont seule, d'ailleurs, elle retirerait tout profit;

Qu'il échet, en conséquence, de réduire à 5 p. c. la part de responsabilité incombant à La Haye dans le dommage causé au bâtiment dont il s'agit, 95 p. c. restant à charge du Bois d'Avroy;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'il y a lieu d'adopter les conclusions des experts: 1° quant aux causes d'imputabilité du dommage; 20 quant au partage de responsabilité entre les sociétés défenderesses, sauf, en ce dernier point, à réduire, comme il est dit ci-dessus, à 5 p. c. l'intervention de la Société de La Haye, en ce qui concerne la partie sud de l'aile est du bâtiment n° I;

Attendu ... (en fait);

Par ces motifs, de l'avis presque entièrement conforme de M. Loiseau, substitut du procureur du roi ...

Du 18 juillet 1907. Tribunal civil de Liége. 1re ch. Prés. M. Ubaghs, juge. Pl. MM. Capitaine, Robert, Lecocq et Neujean.

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matière de divorce, le demandeur en séparation de corps n'est point tenu de détailler de façon complète et précise, en sa requête initiale, tous les faits sur lesquels il base son action; aux termes de l'article 875 du code de procédure civile ; un exposé sommaire est suffisant.

Le demandeur peut, en cours de la procédure, conclure à la preuve de faits nouveaux à l'appui de son action, si ces faits, ne constituant que des moyens, ne modifient point la demande originaire telle qu'elle résulte de l'exploit introductif.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par jugement rendu par défaut le 27 décembre 1906, Marie Lambinon, demanderesse en séparation de corps, a été admise à la preuve des faits invoqués à l'appui de son action;

Que, sous la date du 30 janvier suivant, le défendeur Delsemme fit opposition à ce jugement, et qu'avant de conclure au fond il postule la preuve de faits tendant à énerver la force probante des griefs articulés par son épouse:

Attendu que ces faits, pris dans leur ensemble, sont pertinents et concluants et présentent un caractère suffisant de précision;

Attendu que la demanderesse originaire sollicite, de son côté, la preuve de divers faits à joindre à ceux qu'elle a précédemment articulés ;

Que l'opposant soutient la non-recevabilité de cette demande, parce qu'il s'agit d'établir des faits nouveaux, absolument distincts de ceux repris au jugement interlocutoire du 27 décembre 1906;

Attendu qu'à la différence de ce que la loi exige en matière de divorce la demanderesse en séparation de corps n'est point tenue de détailler de façon complète et précise, en sa requête initiale, tous les faits sur lesquels elle base son action; qu'aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, un exposé sommaire est suffisant;

Que, d'autre part, l'article 307 du code civil soumet aux règles ordinaires de la procédure l'instance en séparation de corps;

Qu'il est donc admissible qu'au cours de cette procédure la demanderesse conclue à la preuve de faits nouveaux, à l'appui de son action, si ces faits, ne constituant que des moyens, ne modifient point la demande

originaire, telle qu'elle résulte de l'exploit introductif;

Attendu que tel est le cas actuel; que les faits articulés sont d'ailleurs pertinents et suffisamment précis;

Et attendu que, si l'opposant allègue en ses conclusions d'audience une réconciliation entre lui et son épouse, la preuve de ce fait n'est nullement rapportée;

Par ces motifs, et de l'avis conforme de M. le substitut Loiseau, rejetant toutes conclusions contraires, reçoit l'opposition au jugement par défaut du 27 décembre 1906, et, avant faire droit au fond, admet la demanderesse à établir...

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FRAIS ET DÉPENS (MATIÈRE RÉPRESSIVE).- LIQUIDATION des dépens. -RÉPARTITION ENTRE LES CONDAMNÉS. CRITIQUES. OPPOSITION.· NON-RECEVABILITE. INCOMPETENCE.

Le prévenu condamné aux dépens peut faire opposition à la liquidation des dépens mis à sa charge, en tant qu'il conteste la régularité de la taxe même des dépens de l'instance, le taux auquel ils ont été liquidés par le jugement.

Mais le jugement statue contradictoirement et définitivement en prononçant, en principe, la condamnation pour le tout ou pour partie des dépens contre tel ou tel inculpé; l'opposition du prévenu qui se borne à critiquer la répartition faite entre les divers condamnés est non recevable.

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ment par l'instruction de préventions relevées contre un autre prévenu compris avec lui dans une même poursuite;

Attendu que l'opposant conclut à ce que les frais relatifs au délit qui lui est propre restent seuls à sa charge;

Attendu que, par ces conclusions, l'opposant ne conteste pas la régularité de la taxe même des dépens de l'instance, le taux auquel ils ont été liquidés par le jugement, mais critique la répartition faite entre les divers condamnés;

Attendu que l'opposition ainsi formulée n'est point de la compétence du tribunal;

Qu'en effet le juge du fond, en matière correctionnelle, statue souverainement sur l'attribution des dépens;

Que si, à défaut de disposition spéciale en cette matière, quant à l'opposition à la taxe, il y a lieu de suivre les règles édictées en matière civile, il importe néanmoins, dans le jugement qui statue sur les dépens, de distinguer, d'une part, la condamnation que le tribunal en prononce à charge de l'inculpé, abstraction faite de leur import, et, d'autre part, la liquidation qui détermine ensuite le montant exact de ces dépens;

Que si cette liquidation ne constitue pas une décision contradictoire, faute de discussion avec l'inculpé, et, partant, reste susceptible d'opposition en cas d'application erronée du tarif, il en est autrement de la partie du jugement qui, indépendamment du chiffre auquel seront taxes les dépens, en prononce en principe la condamnation pour le tout ou pour partie contre tel ou tel inculpé;

Que cette décision, contradictoirement rendue, est un élément constitutif du jugement qui dessaisit le juge du fait ainsi tranché et le rend incompétent pour en connaître à nouveau;

Par ces motifs, entendu M. Beltjens, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions contraires, dit l'opposition non recevable; condamne l'opposant aux dépens.

Du 11 novembre 1907. Tribunal correctionnel de Liége. 3e ch. Prés. M. Thisquen, vice-président.

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