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LE TRIBUNAL; Attendu que, par deux exploits du 15 mai 1908, de P... a fait assigner J. D..., éditeur et rédacteur en chef de la Gazette de Liége, à comparaître le 19 mai 1908 devant ce tribunal pour :

Attendu que le requérant a fait remettre à l'assigné, les 6 et 9 mai, des lettres dont il requérait l'insertion dans la Gazette de Liége, en réponse à des articles le visant publiés dans le dit journal le 28 avril et le 2 mai 1908; se voir condamner, le dit prévenu, à insérer les réponses dont s'agit

absolu; son exercice échappe à l'appréciation des tribunaux, qui ne peuvent l'abjuger sous prétexte de défaut d'intérêt. Voy. cass. belge, 3 novembre 1880 (PASIC., 1880, I, 300) et 20 octobre 1884 (ibid., 1884, I, 313), ainsi que les conclusions conformes de M. le premier avocat général Mesdach de ter Kiele (eod. loc., p. 314). Consultez aussi les notes qui accompagnent, dans ce Recueil, l'arrêt de cassation prérappelé du 3 novembre 1880, respectivement pages 300 à 305 inclus. Le dit arrêt casse un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 14 juillet 1880 (PASIC., 1880, II, 228). Nous renvoyons à ce dernier, ainsi qu'à la note qui l'accompagne. Voy. aussi Gand, 12 février 1881 (PASIC., 1881, II, 126); Liége, 13 mai 1893 (ibid., 1893, II, 404) et 23 août 1895 (ibid., 1896, II, 19); BELTJENS, Encyclop., droit criminel (code pénal); Décret du 20 juillet 1831, art. 13, p. 814 et 818, nos 14, 18, 19 et 38, ainsi que les diverses autorités, doctrine et jurisprudence, y rappelées; Pand. belges, vo Droit de réponse (presse), nos 43 et suiv.; SCHUERMANS (Code de la presse, t. II, p. 83 et suiv.) développe une opinion contraire à celle qui est généralement suivie.

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(1) Il appert de l'arrêt de cassation du 31 décembre 1878 (PASIC., 1878, I, 65), cité dans le jugement, que l'insertion de la réponse, dans le corps du journal », satisfait au prescrit de la loi (décret du 20 juillet 1831, art. 13). Cons. notamment jug. Bruxelles, 30 janvier 1894 (Journ. des trib., 1894, col. 154).

Toutefois, la réponse doit être insérée dans des conditions telles qu'elle soit aussi apparente pour les lecteurs du journal que l'article qui l'a provoquée. Elle doit être publiée « loyalement par l'éditeur. Voy. BELTJENS, loc. cit., dans la note précédente, p. 819, nos 77 et 78.

dans les vingt-quatre heures du jugement et à des amendes de 42 fr. 20 c. par jour depuis les 8 et 11 mai jusqu'aux jours des insertions, ainsi qu'à des dommages-intérêts;

Attendu que le prévenu ne nie pas avoir reçu les dites lettres aux dates indiquées, mais qu'il soutient avoir eu le droit de ne pas les publier parce qu'elles contenaient la citation des noms de tiers; que, du reste, il les a publiées les 15 et 16 mai;

Attendu que cette dernière allégation du prévenu est exacte;

Attendu, en ce qui regarde son premier soutènement, que les réponses de de P... étaient adéquates aux articles publiés dans la Gazette de Liége; qu'elles ne constituaient que l'exercice d'un droit qui ne peut lui être dénié; qu'elles ne citent nominativement aucune tierce personne, mais seulement des associations, et en termes extrêmement vagues, des conférenciers, et qu'elles ne les citaient que dans des conditions qui ne pouvaient leur causer aucun préjudice;

Qu'aucune loi n'autorise l'éditeur à refuser l'insertion d'un écrit par la seule raison qu'il serait de nature a provoquer des réponses de la part de tiers;

Qu'il n'est pas établi que cette insertion créait, en faveur de tiers, ni intérêt ni droit à une protestation quelconque ;

Attendu que, dans ces conditions, le prévenu était tenu de publier les réponses qui lui étaient transmises (Cass. belge, 20 octobre 1884, J. trib., col. 1319; PASIC., 1884, I, 313; Bruxelles, 14 janvier 1885, II, 47);

Attendu que le demandeur prétend vainement que ses réponses n'ont pas été insérées dans la Gazette de Liège à la place où l'attaque s'était produite ni avec les mêmes caractères;

Attendu que le décret du 20 juillet 1831 n'impose nullement cette obligation à l'éditeur; que, dans l'espèce, la publication des réponses a eu lieu dans le corps du journal et en caractères qui permettaient facilement la lecture; que le prévenu a donc rempli sur ce point son obligation (Cass. belge, 31 décembre 1877, PASIC., 1878, p. 65);

Qu'il n'y a, en conséquence, point lieu d'ordonner à nouveau l'insertion des droits de réponse contenus dans les lettres des 6 et 9 mai sus visées;

Attendu (sans intérêt) ...;

Par ces motifs, statuant contradictoirement, condamne le prévenu à deux amendes, la première de 25 francs, la seconde de 20 francs et aux frais envers la partie

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LE TRIBUNAL; Attendu que par convention du 17 juillet 1906 la demanderesse a déclaré vendre à C... un matériel de battage, dont le prix était payable à terme et en trois fois, moyennant bonification d'un intérêt de 4 1/2 p. c.; que la bonne foi des engagements de C... a été garantie par S...;

Attendu que la demanderesse veut faire déclarer que ce matériel a été compris à tort dans une saisie pratiquée par les défendeurs à charge de C..., parce qu'il n'avait été remis qu'à la condition qu'il resterait sa propriété jusqu'à complet payement;

Mais attendu que l'existence de cette clause n'est pas démontrée; qu'il faudrait, d'ailleurs, la considérer comme étant de nul effet, puisqu'elle serait contraire à l'essence de la vente et irait à l'encontre de ce qui s'est passé entre contractants;

(1) Un arrêt de la cour de cassation du 26 juillet 1872, rapporté dans la PASIC., 1872, 1, 52, décide toutefois que les parties peuvent valablement convenir que l'acquisition de la propriété par l'acheteur sera suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai déterminé ou jusqu'à l'entier payement du prix. Voyez aussi l'avis de M. l'avocat général Mesdach de ter Kiele, précédant cet arrêt, p. 457; MATON, Revue pratique du notariat, 1886, p. 54; Liége, 3 janvier 1863 (PASIC., 1864, II, 48, et 1863, II, 95).

Que l'accord ayant existé sur ces points: obligation par la demanderesse de délivrer le matériel de battage, et obligation pour C... d'en payer le prix, la vente devenait parfaite et la propriété était transmise de droit à C... (code civ., art. 1583); que l'intervention de S... pour cautionner la dette de C... n'aurait eu aucune raison d'être dans le système de la demanderesse; que si des délais ont été accordés pour le payement du prix, pareille stipulation a eu pour unique effet de retarder l'exécution de l'obligation de l'acheteur, mais n'a pu empêcher le contrat de sortir ses effets légaux;

Attendu qu'on ne pourrait voir dans la clause invoquée une condition suspensive de la vente, puisque la demanderesse a exécuté immédiatement son obligation, tandis que l'obligation contractée sous condition suspensive ne peut être exécutée qu'après réalisation de l'événement futur et incertain dont elle dépendait (Gand, 3 avril 1883, PASIC., 1883, II, 294);

Attendu qu'il n'est pas allégué, et encore moins démontré, qu'il y aurait eu, en l'espèce, un autre contrat qu'un contrat de vente;

Attendu que la demanderesse objecterait vainement qu'elle était libre de faire avec C... telle convention qu'il lui plaisait; qu'en effet les parties à une convention ne peuvent se créer des privilèges qui n'ont pas été prévus par la loi, ou modifier les conditions d'existence de ceux qu'elle a admis (LEPINOIS, t. II, nos 448 et 830); qu'accueillir la prétention de la demanderesse, ce serait lui reconnaître, à l'égard des tiers, un droit de revendication en dehors de celui prévu par l'article 20, 5o, de la loi du 16 décembre 1851;

Par ces motifs, déclare non fondée la demande principale; en déboute la demanderesse et la condamne aux dépens.

Du 30 juin 1908. Tribunal civil de Nivelles. 1re ch. - Prés. M. Buisseret, juge. Pl. MM. Vanpée et Jean Dubois.

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LE TRIBUNAL;

Attendu que l'action tend à faire déclarer non fondé le commandement d'avoir à payer à la défenderesse la somme de 2,000 francs due en vertu d'un acte de prêt avenu devant Me L..., le 24 août 1880;

Attendu qu'elle est basée sur ce que la somme a été payée au dit Me L..., en sa qualité de mandataire de la défenderesse;

Attendu que les demandeurs déduisent l'existence du mandat de Me L... de ce que 1o pour l'exécution de l'acte, domicile a été élu en son étude; 2° les intérêts étaient perçus par lui et il prélevait, à titre de droit de recette, 5 p. c. ; 3° le prêt n'était consenti que pour un terme de cinq années; la défenderesse ne s'est avisée de réclamer payement qu'après vingt-sept ans et la déconfiture de Me L...; 4o Me L... recevait le remboursement de capitaux dus à Octave Nihoul et à sa famille; il en effectuait le replacement; il gérait la fortune des parents Nihoul et de leurs enfants; jamais la

(1 et 2) A rappr. Nivelles, 11 février 1908 (supra p. 191).

Le mandat de toucher les intérêts n'emporte pas celui de recevoir les capitaux. Bruxelles, 23 octobre 1893 (PASIC., 1894, II, 110), et les nombreuses autorités rappelées dans les notes 2 et 3 au bas de cet arrêt. Lorsqu'un notaire reçoit, sans mandat du créancier, des capitaux de la part de débiteurs, il doit être considéré comme le mandataire de ces derniers (même arrêt).

Le mandat peut être donné tacitement. Cass., 2 décembre 1883 (PASIC., 1883, I, 6).

Lorsque l'objet du mandat tacite dépasse 150 francs, les faits constitutifs de ce mandat ne peuvent être établis que par écrit, ou a l'aide d'un commencement de preuve par écrit. Cass. franç., 4 novembre 1902 (Pasic. franç, 1902, 1, 488). Voy. aussi LAURENT, t. XVII, no 526, et BAUDRY-LACANTINERIE, t. II, no 1442, cités dans le jugement.

défenderesse n'a eu le moindre rapport avec les emprunteurs;

Attendu que la preuve du mandat doit se faire conformément aux prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil; que les demandeurs ne se sont pas trouvés dans l'impossibilité d'obtenir la justification écrite. de la qualité de mandataire qu'ils attribuent à Me L...; qu'ils n'apportent pas aux débats pareille justification;

Attendu, il est vrai, que les faits repris sub nis 1 et 2 sont constatés par écrit;

Mais attendu qu'ils ne suffisent pas à constituer un commencement de preuve; qu'en effet, d'une part, si l'acte du 24 août 1880 contient élection de domicile en l'étude de Me L..., il stipule aussi que le remboursement se fera en mains de la prêteuse, ce qui exclut toute idée de donner au notaire instrumentant le mandat allégué; d'autre part, le mandat de recevoir les intérêts n'implique pas celui de recevoir le capital. (LAURENT, t. XVII, no 526; BAUDRY-LACANTINERIE, t. II, no 1442);

Attendu, au surplus, qu'il faut admettre que la défenderesse est restée en possession de la grosse de l'acte, puisque c'est elle qui a requis l'inscription hypothécaire sur les biens donnés en garantie, ainsi que le renouvellement de cette inscription; qu'on ne peut présumer que le notaire L... aurait demandé lui-même le renouvellement de l'inscription, puisque l'hypothèque était renouvelée pour garantir la totalité de la somme prêtée, tandis qu'à l'expiration des quinze années Me L... avait déjà reçu de quoi opérer le remboursement, au moins pour partie, fait ignoré de la défenderesse;

Attendu, dès lors, qu'il n'échet pas d'admettre les demandeurs à la preuve testimoniale;

Par ces motifs, déclare les demandeurs non fondés en leur action ...

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1o Si les membres d'une société sans existence légale n'ont pas qualité pour ester en justice au nom de celle-ci, tous et chacun ont qualité pour revendiquer individuellement devant les tribunaux leur part virile d'intérêts dans le patrimoine collectif, et, partant, leur constitution de partie civile dans une poursuite du chef de détournement commis au préjudice de la dite société doit être déclarée recevable. 20 Lorsque le prévenu s'est engagé à rembourser le montant du déficit constaté, il n'échet, à titre de réparation civile, que de sanctionner judiciairement cet engagement qui couvre tout le préjudice causé.

(BLAVIER, DUBOIS ET DELVILLE ET MINISTÈRE PUBLIC, C. X...)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; de la partie civile:

Sur les conclusions

Attendu que si les membres d'une société sans existence légale n'ont pas qualité pour ester en justice au nom d'une société inexistante, tous et chacun ont qualité pour faire valoir individuellement devant les tribunaux leur part virile d'intérêts dans le patrimoine collectif;

Que c'est sur cette base qu'a été décrétée la recevabilité de la constitution de partie civile des sieurs Blavier, Dubois et Delville, membres de la Fédération des ouvriers peintres de Verviers et des environs, au préjudice de laquelle le prévenu a détourné 450 fr. 50 c.;

Attendu qu'ils sont fondés, quoique ne pouvant jamais, d'après l'économie des statuts, se partager l'actif social, à réclamer les sommes détournées, dans la mesure tout au moins de leur part virile, et sauf, naturellement, à les réintégrer dans la caisse de la société conformément à leur destination statutaire;

Que les membres d'une société, aussi longtemps qu'ils en font partie, ont droit au maintien et, le cas échéant, à la reconstiPASIC., 1908. · 3o PARTIE.

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tution du patrimoine collectif destiné à leur assurer les avantages en vue desquels ils se sont groupés;

Attendu que le prévenu s'est engagé, le 18 mai 1907, à rembourser le montant du déficit constaté;

Qu'il n'échet, à titre de réparation civile, que de sanctionner judiciairement cet engagement qui couvre tout le préjudice causé;

Par ces motifs, condamne le prévenu à rembourser les 450 fr. 50 c. détournés pour être réintégrés à la caisse sociale à chacune des parties civiles dans la mesure de sa part virile, eu égard au chiffre des associés de la Fédération des ouvriers peintres de Verviers et des environs.

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LE TRIBUNAL; Attendu que les requérants sollicitent la rectification de leurs actes de naissance et de mariage et, quelques-uns d'entre eux, la rectification des actes de naissance de leurs enfants, en ce sens que leur nom patronymique y soit écrit de Thier au lieu de Dethier ou de De Thier;

Attendu que pareille demande est recevable; qu'il y a, en effet, lieu à rectification quand les altérations survenues entament l'identité du nom;

Attendu que le rôle du nom patronymique est d'empêcher la confusion des familles; que l'emploi de la minuscule initiale avec la division du nom en deux mots suffit à distinguer les familles qui portent un nom composé des mêmes lettres; que, dès lors, l'identité du nom patronymique, laquelle se confond avec l'identité des familles, dépend non seulement des lettres qui composent ce nom, mais encore de tous les éléments qui, comme sa séparation en deux mots et la forme minuscule de son initiale, sont consti

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un

Il suffit que des actions différentes, intentées conjointement contre ou plusieurs défendeurs domiciliés ou résidant dans le royaume et contre un ou plusieurs défendeurs étrangers non domiciliés et ne résidant pas dans le royaume, soient connexes pour que les tribunaux belges se trouvent compétents, aux termes de l'article 52, 10°, de la loi du 25 mars 1876. La connexité entre deux actions mues entre des parties différentes consiste soit dans l'identité de leur cause, soit dans l'identité de leur objet.

Si, de deux actions dont le tribunal est saisi, l'objet de l'une dépend de l'autre, cette dépendance ne les rend pas connexes (1), et l'article 52, 10°, précité ne peut recevoir application.

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