PASICRISIE TROISIÈME SÉRIE COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE ANNÉE 1908 III PARTIE JUGEMENTS DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - Année 1908 Ire PARTIE. ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION II PARTIE. ARRÊTS DES COURS D'APPEL RÉDACTEUR: M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles avec la collaboration de plusieurs magistrats des cours de Bruxelles, de Gand et de Liége. REDACTEUR: M. Charles DECHAMPS, avocat près la cour d'appel de Bruxelles, avec le concours RÉDACTEUR : M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles professeur à l'Université libre de Bruxelles avec la collaboration de magistrats des cours et tribunaux de France, de Hollande, du g.-d. de Luxembourg, etc. RÉDACTEUR: M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles III PARTIE JUGEMENTS DES TRIBUNAUX BRUXELLES ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITIONS JURIDIQUES ET SCIENTIFIQUES 67, rue de la Régence, 67 EFFICIENTE DE LA MORT. La loi du 24 décembre 1903 ne définit pas l'accident qui donne lieu à la réparation forfaitaire; ce terme, dans sa généralité, s'applique non seulement aux cas de traumatisme proprement dit, mais encore aux maladies, pourvu qu'il soit établi que celles-ci sont la conséquence d'un accident survenu au cours de l'exécution du travail de l'ouvrier. Le terme prérappelé s'applique spécialement aux maladies contractées au cours du travail exécuté et qui apparaissent avec un caractère de soudaineté qui ne permet pas de les attribuer à une altération progressive de l'organisme. a relation de cause à effet entre le travail exécuté et le décès peut résulter des circonstances mêmes de la cause, et la partie demanderesse peut alors se prévaloir utilement de la disposition finale de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1903, aux termes de laquelle l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve contraire, survenu par le fait de cette exécution. Il n'est pas nécessaire, pour que la réparation forfaitaire soit due, que l'accident soit la cause unique de la mort; notamment, si l'ouvrier vient à décéder parce qu'à l'accident s'est jointe l'influence d'un vice de constitution ou d'une maladie antérieure, l'accident n'est pas moins la cause efficiente de la mort. (LIPPENS, VEUVE HEMELSOET, C. SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS L'ABEILLE.) Le juge de paix d'Evergem a, le 23 août 1906, rendu le jugement suivant: « Vu l'exploit introductif d'instance; «Attendu que l'action tend à voir et entendre condamner la défenderesse à payer à la demanderesse: 1° un capital de 6,386 fr. 85 c., à convertir en une rente viagère de 270 fr. 80 c. par an, au profit de la demanderesse, MAY 5 1955 214976 |