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PASICRISIE

TROISIÈME SÉRIE

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE

ANNÉE 1908

III PARTIE

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX

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EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC

ET ADMINISTRATIF

-

Année 1908

Ire PARTIE. ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
RÉDACTEURS : MM. L. MÉLOT, procureur général honoraire, et Raymond JANSSENS, procureur général
près la cour de cassation.

II PARTIE.

ARRÊTS DES COURS D'APPEL

RÉDACTEUR: M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles
professeur à l'Université libre de Bruxelles

avec la collaboration de plusieurs magistrats des cours de Bruxelles, de Gand et de Liége.

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REDACTEUR: M. Charles DECHAMPS, avocat près la cour d'appel de Bruxelles, avec le concours
de plusieurs membres des tribunaux de première instance et de commerce
et de plusieurs juges de paix.

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RÉDACTEUR : M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles

professeur à l'Université libre de Bruxelles

avec la collaboration de magistrats des cours et tribunaux de France, de Hollande, du g.-d. de Luxembourg, etc.

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RÉDACTEUR: M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles
professeur à l'Université libre de Bruxelles.

III PARTIE

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX

BRUXELLES

ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITIONS JURIDIQUES ET SCIENTIFIQUES

67, rue de la Régence, 67

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EFFICIENTE DE LA MORT.

La loi du 24 décembre 1903 ne définit pas l'accident qui donne lieu à la réparation forfaitaire; ce terme, dans sa généralité, s'applique non seulement aux cas de traumatisme proprement dit, mais encore aux maladies, pourvu qu'il soit établi que celles-ci sont la conséquence d'un accident survenu au cours de l'exécution du travail de l'ouvrier.

Le terme prérappelé s'applique spécialement

aux maladies contractées au cours du travail exécuté et qui apparaissent avec un caractère de soudaineté qui ne permet pas de les attribuer à une altération progressive de l'organisme.

a relation de cause à effet entre le travail

exécuté et le décès peut résulter des circonstances mêmes de la cause, et la partie demanderesse peut alors se prévaloir utilement de la disposition finale de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1903, aux termes de laquelle l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve contraire, survenu par le fait de cette exécution. Il n'est pas nécessaire, pour que la réparation forfaitaire soit due, que l'accident soit la cause unique de la mort; notamment, si l'ouvrier vient à décéder parce qu'à l'accident s'est jointe l'influence d'un vice de constitution ou d'une maladie antérieure, l'accident n'est pas moins la cause efficiente de la mort.

(LIPPENS, VEUVE HEMELSOET,

C. SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS L'ABEILLE.)

Le juge de paix d'Evergem a, le 23 août 1906, rendu le jugement suivant:

« Vu l'exploit introductif d'instance; «Attendu que l'action tend à voir et entendre condamner la défenderesse à payer à la demanderesse: 1° un capital de 6,386 fr. 85 c., à convertir en une rente viagère de 270 fr. 80 c. par an, au profit de la demanderesse,

MAY 5 1955

214976

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