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procédé entre tous les héritiers d'AnneMarie Wester, en son vivant épouse Jacques Schneider, au partage de la communauté Schneider-Wester et de la succession délaissée par l'épouse Schneider;

Que le demandeur conclut encore: 2° à ce qu'il soit dit pour droit que la vente consentie au profit de Désiré Hamès, fils de ses débiteurs Hamės-Wester, par acte du notaire Sellier, d'Aubange, le 1er juin 1892, transcrit le 7 juillet 1892, est simulée; que la maison, objet de cette vente, a été en réalité achetée par les débiteurs HamèsWester et doit rentrer dans leur patrimoine;

Attendu, en ce qui concerne le litige relatif à l'acte de vente du 1er juin 1892, que les défendeurs Hamès-Wester et Désiré Hamės opposent une fin de nonrecevoir basée sur ce que cette action serait absolument distincte de celle en nullité de l'acte de donation et ne pouvait être introduite par la même assignation;

Attendu que cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie; qu'en effet les diverses actions intentées, quoique mues par un même exploit, tendent toutes au même but, qui consiste à faire rentrer dans le patrimoine du débiteur les biens que, par fraude ou par simulation, il en aurait fait sortir; qu'au surplus les défendeurs, quoique différents, pour partie du moins, dans les diverses actions, sont sans intérêt à critiquer une procédure qui entraînera nécessairement une économie de frais, sans aucun préjudice à leurs droits;

Au fond:

I. Demande de nullité de l'acte de donation reçu par Me Tesch, notaire à Messancy, le 16 mai 1905:

Attendu qu'il n'est pas et ne peut d'ailleurs être contesté que cet acte a augmenté l'insolvabilité des débiteurs Hamès-Wester;

Que, quant à la fraude, elle consiste non pas dans l'emploi de manoeuvres frauduleuses, ni même dans le dessein concerté entre le débiteur et le tiers de nuire aux créanciers, mais dans la connaissance que le débiteur et le tiers avaient du préjudice que l'acte causait à ces créanciers;

Attendu que la fraude ainsi définie existe nécessairement dans le chef de la donatrice Anna Wester qui n'ignorait pas l'état de ses propres affaires, ni les obligations qui lui incombaient vis-à-vis du demandeur, son créancier;

Attendu qu'à l'égard des donataires, si l'on envisage l'acte d'après la qualification que les parties comparantes lui ont donnée, c'est-à-dire comme donation, comme acte à

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titre gratuit, la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour en prononcer la nullité sans qu'il faille établir la fraude dans leur chef; que si même on devait considérer l'acte incriminé, ainsi que le soutiennent les défendeurs, non pas comme un acte à titre gratuit, mais plutôt comme un contrat commutatif de constitution de rente, et ce à raison de la charge de rente imposée aux donataires, il n'en serait pas moins vrai, dans ce cas, que les donataires, propres enfants des donateurs, connaissaient la situation obérée de leurs parents, leur insolvabilité et le préjudice que l'acte auquel ils se prêtaient entraînait pour les créanciers, toutes circonstances suffisamment constitutives de la fraude en la matière; qu'en outre la précipitation mise par les parties à réaliser l'acte litigieux est encore significative à cet égard; qu'en effet la donatrice héritait de sa sœur, Marie Wester, épouse Schneider, le 13 février 1905, et le 16 mai elle passait l'acte de donation des biens qu'elle trouvait dans cette succession;

Attendu, enfin, que les défendeurs ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'acte dont s'agit était destiné à garantir la dette alimentaire des enfants au regard de leurs parents; qu'une constitution de rente à titre alimentaire ne se conçoit que pour autant qu'elle soit faite à titre gratuit, puisqu'elle trouve sa base dans une obligation légale, tandis que, dans l'espèce, la rente constituée a pour cause l'abandon des biens consentis par les donateurs;

Attendu qu'il suit de ces considérations que la nullité de l'acte de donation du 16 mai 1905 doit être prononcée; qu'il s'ensuit aussi que, les biens faisant l'objet de cette donation étant indivis, il y a lieu d'ordonner le partage de la communauté et de la succession dont ils dépendent;

Attendu que les défendeurs objectent vainement que le demandeur ne serait plus recevable dans cette demande en partage, la communauté Schneider-Wester et la succession de l'épouse Wester ayant été liquidées par acte Tesch des 26 juin, 15, 22 et 24 juillet 1905, enregistré;

Attendu que ce soutènement est fondé, mais en ce qui concerne la liquidation des masses seulement; qu'en effet l'acte susvanté a trait uniquement à la liquidation, c'est-à-dire à la fixation de la consistance des masses à partager, mais qu'il n'a pas été procédé au partage des biens restés indivis; que nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, la demande de partage doit être accueillie;

II.

Acte de vente du notaire Sellier, d'Aubange, en date du 1er juin 1892, transcrit le 7 juillet 1892 :

Attendu que le demandeur ne conteste pas le caractère réel de cette vente, comme vente, mais soutient qu'elle est simulée en ce sens que le véritable adjudicataire n'est pas Désiré Hamès fils, mais son père, Hamès-Wester, qui en aurait payé le prix de ses deniers;

Attendu que si la circonstance, relevée par les défendeurs, qu'il s'agit dans l'espèce d'une adjudication publique, et que le prix a été payé aux créanciers inscrits sur les immeubles qui en faisaient l'objet, doit faire rejeter une action paulienne proprement dite, cette circonstance n'est nullement exclusive de la simulation, telle qu'elle est alléguée et articulée par le demandeur (1);

Attendu qu'avant faire droit sur ce point il y a lieu d'attendre l'avènement des enquêtes sollicitées et d'admettre, en conséquence, les parties à la preuve des faits qu'elles articulent réciproquement, ces faits étant pertinents et relevants;

Par ces motifs, sans avoir égard à toutes conclusions contraires au présent dispositif, déclare nul et de nul effet l'acte de donation reçu par Me Tesch, notaire à Messancy, le 16 mai 1905; dit que les biens donnés rentreront dans le patrimoine d'Anne Wester, épouse Hamès, et dans la communauté Hamès-Wester; dit que le demandeur sera en droit d'exercer ses droits et actions sur ces biens qui deviendront le gage des créanciers; condamne Jacques Schneider-Wester et les héritiers d'AnneMarie Wester, en son vivant épouse du dit Schneider, à procéder au partage des biens de la communauté Schneider-Wester et de la succession de l'épouse Schneider; ordonne 1o en cas de désaccord des parties, une expertise aux fins de dire si les droits sont partageables ou non entre parties; nomme comme experts...; commet M. le juge de paix du canton de Messancy pour recevoir le serment des experts, éventuellement; 2° la licitation des dits biens, pour le cas d'impartageabilité; commet Me Tesch, notaire à Messancy, pour procéder à ces opérations; dit que la part

(1) Pour ce qui concerne la différence entre les actes réels et sérieux que le débiteur fait en fraude de ses créanciers, et auxquels se rattachent l'action paulienne et ses conditions, avec les actes simulės ou fictifs qui ont également pour but de tromper les créanciers et de les léser, voy. BELTJENS, Encyclop., loc. cit., nos 78 et suiv.

revenant aux époux Hamès-Wester sera attribuée au demandeur en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais; condamne Jean, Michel, François et Victor Hamès aux frais par eux exposés personnellement et à ceux exposés par Jacques Schneider-Wester et les héritiers d'Anne-Marie Wester, défendeurs à l'action en partage; dit que les frais extrajudiciaires du partage ordonné seront prélevés sur la masse; et avant faire droit sur l'action dirigée, du chef de simulation, contre l'acte de vente du 1er juin 1892, admet le demandeur à établir par tous moyens de droit, témoins compris : 1° que, jusqu'au 2 juillet 1890, Désiré Hamès n'avait jamais quitté son père et avait toujours travaillé avec lui, alors cultivateur à Villers-la-Chèvre; 2° qu'au mois de juillet 1890, Hamès et sa famille sont venus habiter Messancy où Désiré Hamès a travaillé comme bûcheron; 3° que plus tard Désiré Hamès a été occupé comme camionneur chez M. Arrasse, brasseur à Messancy, jusqu'en 1895; 4° que Charles Hamès a reconnu, en présence de M. le juge de paix de Messancy, que la maison avait été inscrite au nom de Désiré Hamès uniquement pour frustrer ses créanciers, alors que c'était lui, Charles Hamès, qui réellement avait payé la maison; réserve aux défendeurs Hamès-Wester et Désiré Hamès la preuve contraire ainsi que celle des faits suivants : 1o que les époux HamèsWester ayant fait de mauvaises affaires en France ont été obligés, vers 1888, de réaliser leur avoir pour désintéresser leurs créanciers; 20 que Désiré Hamès a, tant à l'époque où il travaillait avec ses parents que postérieurement, durant une dizaine d'années, en qualité de commis voyageur de commerce, réalisé des économies qui ont permis de payer ses acquisitions; commet M. le juge de paix du canton de Messancy pour recevoir les enquêtes; réserve les dépens sur lesquels il n'a pas été statué. Tribunal civil

Du 13 février 1907. d'Arlon. Prés. M. Lefèvre, président. Pl. MM. Robert et Jacques Michaëlis.

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Pour déterminer la compétence des tribu-
naux civils relativement aux actes et faits
d'une commune, il y a lieu de distinguer
entre les mesures rentrant dans sa mission
politique et administrative et celles se rat-
tachant à sa qualité de personne civile (1).
En recevant d'un fonds supérieur pour les
transmettre à un fonds inférieur des eaux
qui tombent naturellement sur sa propriété
et à l'écoulement desquelles elle ne peut
s'opposer, la commune n'agit pas comme
pouvoir public, mais comme personne
civile; elle se trouve dans la situation
d'un propriétaire quelconque, avec les
mêmes droits et les mêmes obligations.
La commune, pas plus qu'un particulier, ne
peut donc aggraver la servitude du fonds
inférieur, et les tribunaux civils sont
compétents pour connaître de la demande
du propriétaire de ce fonds, en réparation
du dommage lui causé.

(COMMUNE DE FLÉMALLE-HAUTE,
C. JACQUEMIN.)

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la commune de Flémalle-Haute, défenderesse, a interjeté appel du jugement de paix de Hollogne-aux-Pierres en date du 27 mars 1907, la condamnant à payer 50 francs de dommages-intérêts à Jacquemin, le demandeur, en réparation du dommage lui causé par ce fait que les eaux de la Fontaine de l'Hermitage pénètrent sur son terrain, polluées et salies, après être passées dans un bac établi par la commune sur la voirie publique et après avoir traversé la rue;

Attendu que la commune soutient: 1° que le premier juge était incompétent, le litige ayant une valeur de 300 francs; 2° que le pouvoir judiciaire est incompétent pour apprécier les actes du pouvoir administratif, à raison du principe de la séparation des pouvoirs; 3° que la demande est mal fondée parce que ce sont les habitants voisins de la fontaine, donc des tiers, qui causeraient le prétendu préjudice, et non la commune dont

(1) La question est soulevée fréquemment devant les tribunaux. La jurisprudence ainsi que la doctrine sont unanimes dans le sens de cette solution.

les mandataires, pas plus que les préposés, n'ont accompli aucun fait engageant sa responsabilité; enfin 4° que, ainsi qu'elle en postule la preuve en ordre subsidiaire, le demandeur ne souffre aucun préjudice;

Qu'il échet d'examiner ces différents moyens de défense;

Sur le premier moyen:

Attendu que l'évaluation du litige à 1,000 francs, faite par la défenderesse, ne repose sur aucun élément sérieux; qu'il ne s'agit d'ailleurs que d'une demande de 50 francs de dommages-intérêts; qu'en conséquence le premier juge était compétent; Sur le deuxième moyen:

Attendu que pour déterminer la compétence des tribunaux civils relativement aux actes et faits d'une commune, il y a lieu de distinguer entre les mesures rentrant dans sa mission politique et administrative et celles se rattachant à sa qualité de personne civile;

Attendu que le demandeur se prétend lésé par ce fait que la commune recevant des eaux limpides d'un fonds supérieur les laisse s'écouler sur le fonds du demandeur, alors qu'elles ont été polluées et salies en passant sur la voie publique, sa propriété;

Que, comme l'a décrété le premier juge, la commune, en recevant d'un fonds supérieur pour les transmettre à un fonds inférieur des eaux qui tombent naturellement sur sa propriété et à l'écoulement desquelles elle ne peut s'opposer, n'agit pas comme pouvoir public, mais comme personne civile; qu'elle se trouve dans la situation d'un propriétaire quelconque, avec les mêmes droits et les mêmes obligations;

Qu'il s'ensuit que, comme un particulier, elle ne peut aggraver la servitude du fonds inférieur, et que les tribunaux civils sont compétents pour connaître de la demande du propriétaire de ce fonds, en réparation du dommage lui causé;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est exact que si les mandataires et les préposés de la commune ne font rien par eux-mêmes pour aggraver directement la servitude du fonds inférieur, il n'en est pas moins vrai que les eaux sont polluées et salies sur la propriété de la commune, et que celle-ci ne nie pas avoir établi un bac dans lequel les habitants viennent laver leur linge et jeter des détritus, et que c'est précisément dans l'autorisation d'agir de la sorte, laissée aux habitants de la commune, que gît l'origine du mal dont se plaint le demandeur;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le préjudice souffert par le

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LE TRIBUNAL; · Attendu que la demande tend à la résiliation d'une convention de vente et au payement de 820 fr. 50 c. de dommages-intérêts au profit du demandeur acheteur;

Attendu que parties sont d'accord sur les faits suivants : 1° le 31 octobre et le 16 novembre 1906, le défendeur s'engageait verbalement à fournir au demandeur 10,000 kilos de colle claire hollandaise, qualité habituelle, au prix de 71 fr. 50 c. les 100 kilos, à livrer suivant les besoins du demandeur, pendant l'année 1907; 20 le défendeur devrait encore livrer 8,205 kilos; 3° le 31 mai 1906, l'usine Lochemsche lijm et gelatiene fabriek fut détruite par un incendie et ne fut pas reconstruite; 4° c'est de cette usine dont il était représentant et actionnaire que le demandeur recevait habi

tuellement sa marchandise; 5o d'une part, le défendeur justifie qu'au mois de juin et de septembre 1907 il s'est vainement adressé à deux firmes, nommément veuve P. Smits et fils, d'Utrecht, et Lijm et gelatiene fabriek de Delft, pour acheter de la colle claire hollandaise; d'autre part, le demandeur prouve qu'au mois d'octobre 1907 il y avait de la colle claire hollandaise disponible chez C. Charles et S. Meyers à Venlo, chez S.-J. Grootenhuis à Rotterdam, et même chez la Lijm et gelatiene fabriek de Delft:

Attendu qu'il ne ressort nullement des éléments du dossier, comme le défendeur le prétend, que le demandeur entendait, lors de la conclusion de la vente, recevoir de la colle claire hollandaise de l'usine de Lochem, à l'exclusion de la colle claire hollandaise de toute autre usine; qu'il résulte également des données de la cause que d'autres firmes que celle de Lochem fabriquent de la colle claire hollandaise;

Attendu que le défendeur invoque le cas fortuit le libérant de son obligation de livrer (code civ., art. 1148);

Attendu que l'incendie n'est un cas fortuit vis-à-vis de celui qui l'invoque que s'il prouve qu'il n'existe aucune faute dans son chef (LAURENT, t. XVI, n° 263, et t. XXV, n° 277); qu'en l'espèce le défendeur n'exige pas cette preuve du défendeur;

Attendu que le fabricant qui s'est engagé à fournir une marchandise dont le genre seul est déterminé, et qui doit seulement être conforme à un échantillon admis par les parties, ne peut, si sa fabrique est incendiée, invoquer le cas fortuit pour se prétendre libéré (civ. Bruxelles, 28 décembre 1871, PASIC., 1874, III, 69); que c'est là une application de l'adage Genera non pereunt;

Attendu qu'il est également de principe que l'existence du cas fortuit est subordonnée à une impossibilité absolue d'exécution; qu'il ne suffit donc pas, pour libérer le débiteur, que l'exécution soit plus difficile ou plus onéreuse qu'il ne la prévoyait lors de la conclusion du contrat (LAURENT, ibid., n° 269);

Attendu qu'il est évident que le défendeur avait, pour le moins, l'obligation de s'adresser aux firmes renseignées par le demandeur comme capables de fournir de la colle claire hollandaise et qu'il aurait pu obtenir de la marchandise en payant le prix fort; qu'il paraît, par les circonstances de la cause et notamment par l'absence de toute offre réelle, que depuis fin septembre 1907, alors que l'obligation de livrer court jusque fin 1907, le défendeur s'est, de parti pris,

soustrait à son obligation de fournir la marchandise vendue;

Attendu que le quantum des dommagesintérêts n'est pas contesté;

Attendu que le défendeur a offert la preuve de faits ni pertinents ni concluants et même controuvés;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires, déclare la convention verbale de vente des 31 octobre et 16 novembre 1906 résiliée pour la partie non encore exécutée; rejette l'offre de preuve du défendeur; le condamne à payer au demandeur la somme de 820 fr. 50 c., les intérêts judiciaires et les dépens.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la contrainte décernée par le receveur de l'enregistrement d'Etalle le 4 mai dernier, rendue exécutoire et signifiée le même jour par exploit de Jacoby, huissier à Habayla-Neuve, enregistré, avait pour objet la demande en payement d'une somme de 186 fr. 50 c., du chef de certains droits et amendes encourus par le demandeur sur opposition, qualitate qua, pour défaut de mention de plusieurs créances hypothécaires dans la déclaration des biens compris dans la succession délaissée par sa femme, Louise Ducreux, décédée à Habay-la-Neuve le 11 janvier 1906;

Attendu que l'administration appuie ses prétentions sur l'article 18 de la loi du 17 décembre 1851, spécialement sur le n° 2

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de cet article; qu'elle soutient que des inscriptions hypothécaires prises avant le décès de sa femme existant encore actuellement au profit du demandeur sur opposition au registre du conservateur des hypothèques, elle se trouve dans les termes de la loi et, par le fait, autorisée à exiger le payement des droits et amendes; qu'il incombe au demandeur, s'il veut s'y soustraire, d'établir par preuve contraire, c'est-à-dire par un écrit ayant date certaine avant le décès, que les créances dont il s'agit ne se trouvaient plus dans la communauté au moment de sa dissolution;

Attendu que, de son côté, le demandeur oppose que ces créances n'existaient pas dans la succession de sa femme, parce que, avant le décès de celle-ci, elles avaient été reprises ou remboursées par Me Baudrux, ancien notaire à Habay-la-Neuve; que la preuve de ce remboursement avant décès résulte des comptes existant entre lui et Me Baudrux susdit, comptes figurant aux registres de ce dernier; que la régularité et la bonne tenue de ces registres suffisent à établir la sincérité tant du remboursement que de la date;

Attendu que l'article 18 de la loi du 17 décembre 1851 établit une présomption en faveur de l'administration pour la demande des droits de succession, de mutation et des amendes; que la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe (code civil, art. 1352);

Attendu que la même disposition réserve à l'héritier la preuve contraire;

Attendu que ni dans les travaux préparatoires ni au cours des discussions de la loi du 17 décembre 1851 les termes preuve contraire n'ont été commentés; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune difficulté; qu'il faut en déduire que le législateur s'en est référé purement et simplement aux modes du droit commun; qu'il en résulte qu'un écrit est nécessaire pour faire la preuve des faits juridiques dont la valeur, comme en l'espèce, dépasse la somme de 150 francs;

Attendu que la preuve contraire a ici un double objet; que le demandeur sur opposition, pour repousser victorieusement les prétentions du fisc, doit établir: 1o que les créances dont il est question au procès ont été reprises ou remboursées comme il le déclare, et 20 chose capitale, que cette cession ou ce remboursement ont eu lieu avant le décès de sa femme;

Attendu que ces deux objets, intimement et indivisiblement liés l'un à l'autre, ne peuvent donc se concevoir sans un écrit contenant en soi les éléments requis pour

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