Sivut kuvina
PDF
ePub
[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; - Attendu que l'action a pour but de faire mettre à néant la contrainte signifiée au demandeur Mateyssen, par acte de l'huissier Colle en date du 23 novembre 1907, enregistré;

Attendu que cette contrainte avait pour but d'obtenir payement des sommes liquidées à charge du demandeur, savoir: droits d'enregistrement, amende du double droit, droits de transcription, 287 fr. 85 c.; frais de l'expertise pour la même cause, 589 fr. 12 c.;

Attendu que l'administration de l'enregistrement soulève l'exception d'incompétence ratione materiæ, se basant sur ce que le litige, à raison de sa valeur, dépasse le taux de la compétence du juge de paix;

Attendu que l'article 22 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence dispose que les accessoires qui ont une cause antérieure à la demande doivent être ajoutés au principal pour déterminer la compétence et le ressort; que, d'autre part, l'article 18 de la même loi stipule que les règles de la compétence et du ressort seront appliquées en matière fiscale;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est pas seulement la somme de 227 fr. 85 c., mais bien cette somme à laquelle doivent être ajoutés les frais d'expertise, soit la somme totale de 816 fr. 97 c., qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence;

Attendu, en effet, que, comme il ne peut y avoir demande judiciaire que lorsqu'il y a une instance formulée devant le juge pour faire valoir ses droits, c'est bien l'exploit d'assignation du 12 décembre dernier qui est le point de départ de l'action judiciaire; qu'avant cette instance il n'y avait aucune contestation portée devant le juge; il n'y avait eu seulement qu'une procédure spéciale appartenant à l'ordre de la juridiction. gracieuse;

Attendu, dès lors, que si l'on considère quel est l'objet de la demande, quel est l'intérêt du débat au moment de cet exploit d'assignation, c'est bien tout ce qui est dû et réclamé dans cet exploit, c'est-à-dire la mise à néant d'une contrainte qui porte sur une somme de 816 fr. 97 c.;

Attendu que c'est en vain que le deman

deur voudrait faire remonter le contrat judiciaire au moment de la demande en expertise;

Attendu que lorsque l'administration somme le déclarant de nommer un expert, elle n'ouvre nullement une action judiciaire; elle n'agit pas en justice, elle procède extrajudiciairement (conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, qui ont précédé l'arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 1880) et ne s'adresse qu'à la juridiction gracieuse du magistrat, qui n'aura nullement à trancher une contestation s'il n'est pas saisi ultérieurement par d'autres actes de procédure;

Attendu que c'est en vain aussi qu'il prétend que les frais d'expertise n'étant que des accessoires de la demande principale, ils ne peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer la compétence;

Attendu que si l'on admet même avec lui que ces frais d'expertise, ne provenant pas de la même cause que le chef principal de la demande, ne sont que des accessoires du principal, encore faudra-t-il, en vertu de l'article 22 de la loi du 25 mars 1876, les ajouter à ce principal pour la fixation de la compétence, puisque, comme nous l'avons vu, ils ont une cause antérieure à la demande;

Par ces motifs, nous, juge de paix, jugeant en premier ressort, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, nous déclarons incompétent.

[blocks in formation]

du défendeur pour les propriétés boisées ou non du défendeur, comte de Jonghe, situées sur le territoire de Rhode-Saint-Genèse; qu'il a été en cette qualité agréé par le gouverneur de la province de Brabant et dûment assermenté devant la justice de paix d'Uccle;

Que, le 14 février 1907, Michiels se trouvait sur les propriétés ainsi confiées à sa garde, qu'il était armé d'un fusil, qu'il déchargea deux coups de son arme sur le chien du demandeur et tua ce chien;

Que l'action est dirigée contre le comte de Jonghe en sa qualité de commettant de Michiels et tend à la réparation du dommage subi par Cotte par suite du fait de Michiels;

Attendu que pour réussir dans son action contre de Jonghe, Cotte doit donc établir, en premier lieu, que Michiels était le préposé du comte de Jonghe; que, pour faire cette preuve, il se borne à invoquer que Cotte avait été investi par le défendeur des fonctions prérappelées de garde particulier;

Attendu que pour qu'il y ait entre deux personnes les rapports de commettant et de préposé visés par l'article 1384 du code civil, il faut que la première ait choisi la seconde et que la première ait autorité sur la seconde;

Que s'il s'agit d'un garde particulier non agréé les deux conditions sont réunies, le propriétaire ayant non seulement choisi ce garde, mais ayant le droit de lui donner tels ordres qu'il lui plaît sans que le garde non agréé puisse se soustraire à l'exécution de ces ordres dès qu'ils ne sont pas contraires à la loi;

Attendu qu'il en est tout autrement lorsqu'il s'agit d'un garde particulier agréé : celui-ci est un officier de police judiciaire ayant, dans l'exercice de ses modestes fonctions, un imperium qui ne peut être contrarié par le maître qui l'a commis et qui le paye; celui-ci ne pourrait lui faire défense de dresser un procès-verbal pour délits de chasse, de pêche ou ruraux que le garde constaterait sur le territoire soumis à sa surveillance; le garde devait même constater ceux qui auraient été commis par son propriétaire (code d'instr. crim., art. 29), et pour prendre un exemple plus proche de notre espèce, si, pour l'exercice de ses fonctions de surveillance qui, par le fait de l'agréation du garde,ont cessé d'être d'ordre privé pour être d'ordre public, le garde Michiels avait estimé, contrairement à l'avis du défendeur, qu'il y avait lieu pour le premier de s'armer d'un fusil, le comte de Jonghe n'aurait pu s'opposer à ce que le

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est de principe en droit pénal que seuls les êtres doués d'intelligence et de volonté sont susceptibles d'être déclarés coupables d'une infraction; qu'il en résulte que les sociétés anonymes, telle la compagnie poursuivie, pures abstractions de droit, créées par la loi, étant incapables d'un acte de volonté propre, ne peuvent délinquer ni, par conséquent, être frappées d'une peine comminée par une loi ou un règlement répressif (HAUS, Droit pénal, t. II, n° 770; NYPELS et SERVAIS, Droit pénal, sur l'art. 39, n° 3);

Attendu que cette conséquence, qui est d'évidence en ce qui concerne les peines corporelles, ressort, quant aux amendes, de la disposition de l'article 39 du code pénal, aux termes duquel « l'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction », cette disposition consacrant par l'expression « individuellement » le principe de la personnalité de ce genre de pénalité;

Attendu que même lorsque, comme dans l'espèce, l'amende a pour but d'assurer le payement d'une taxe, elle n'en conserve pas moins le caractère d'une peine;

Par ces motifs, statuant contradictoire

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

L'organisation de la police d'une ville_constitue un service public, et ses agents ne sont pas pour elle des préposés, pas plus qu'elle n'est leur commettante. Mais si la ville agit comme autorité quand elle nomme les officiers et agents de sa police et quand elle réglemente et organise leurs attributions de police, il n'en est plus de même quand elle leur confie, en dehors de leurs fonctions propres, une besogne dont elle pourrait aussi bien charger un tiers quelconque, telle que l'entretien des commissariats; elle intervient alors dans un intérêt privé, à titre de maître et propriétaire, et devient responsable, conformément au droit commun, des fautes commises par ses préposés dans l'organisation, l'exécution où la surveillance de ce service spécial.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à faire condamner solidairement le commissaire de police Gilta et la ville de Bruxelles à payer au demandeur 60,000 fr. à titre de dommages-intérêts, comme étant responsables des suites d'un accident survenu au demandeur, le 7 juillet 1904, dans les circonstances suivantes : Etant agent de police, le demandeur nettoyait les glaces d'une fenêtre du commissariat de la 5o division; pour pouvoir atteindre aux parties supérieures, il était monté sur un escabeau qu'il avait placé sur la tablette de la fenêtre; l'escabeau bascula ou se brisa et

Levy tomba dans la rue, d'une hauteur de plusieurs mètres, en se blessant grièvement, s'il faut l'en croire du moins;

Attendu que le demandeur soutient et remplir ses fonctions d'agent de police et offre d'établir qu'il avait été dispensé de était, sous la direction du défendeur Gilta, préposé uniquement aux travaux de nettoyage et d'entretien du commissariat, notamment des fenêtres; qu'il reproche aux défendeurs de n'avoir mis à sa disposition aucun des ustensiles spéciaux : brosses à long manche, échelles, pinces à éponges, etc., qui lui eussent permis de faire ce dernier travail sans danger; qu'il devait, affirmet-il, se servir et qu'il se servait toujours, conformément aux instructions et sous les yeux de son chef, d'un escabeau commandé par ce dernier pour servir à la fois à cet usage et à l'allumage de certains appareils d'éclairage;

Attendu qu'il est hors de doute que cet escabeau convenait mal à l'usage qui en a été fait, ses pieds devant, en effet, reposer d'un côté sur la tablette intérieure de la fenêtre et, de l'autre, sur la tablette extérieure, plus basse de plusieurs centimètres;

Attendu qu'ainsi l'ustensile, fût-il même d'aplomb, devait pencher vers la rue et basculer facilement;

Attendu que la défenderesse conteste la recevabilité de l'action dirigée contre elle, en alléguant que l'organisation de la police constitue un service public et que ses agents ne sont pas pour elle des préposés, pas plus qu'elle n'est leur commettante;

Attendu que ce principe est incontestable, mais n'est pas applicable aux faits de la

cause;

Attendu, en effet, que si la ville agit comme autorité quand elle nomme les officiers et agents de sa police et quand elle réglemente et organise leurs attributions de police, il n'en est plus de même quand elle leur confie, en dehors de leurs fonctions propres, une besogne dont elle pourrait aussi bien charger un tiers quelconque, telle que l'entretien des commissariats; en effet, elle intervient alors, dans un intérêt privé, à titre de maître et propriétaire et devient responsable, conformément au droit commun, des fautes commises par ses préposés dans l'organisation, l'exécution où la surveillance de ce service spécial;

Attendu que les défendeurs soutiennent que Levy n'était nullement chargé du nettoyage des fenêtres, ce travail étant fait par adjudication quatre fois par an; ils ajoutent que le jour de l'accident le demandeur s'en était chargé volontairement et moyennant

rétribution à la demande d'un tiers, à qui incombait cette besogne; ils disent qu'il a eu tort de se servir d'un escabeau destiné à un tout autre usage et qu'il a placé lui

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND

19 février 1908

même dans les conditions les plus dange- 1o COURTIER MARITIME.

reuses;

Attendu que parties sont donc contraires en fait, et qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre le demandeur à la preuve des huit faits pertinents et relevants qu'il articule; qu'en effet il serait démontré, s'ils étaient établis, que le défendeur Gilta, ayant fait procéder, par son subordonné, à certain travail, lui a permis, et l'a même obligé, de le faire dans des conditions qui rendaient celui-ci périlleux, en ne lui fournissant qu'un matériel insuffisant et défectueux; si les faits articulés étaient reconnus inexacts, il serait, au contraire, établi que le demandeur s'est exposé volontairement et sans aucune nécessité au danger et doit subir les conséquences de sa propre imprudence;

Attendu que les éléments de l'information de police qui sont produits aux débats ne fournissent sur les causes et circonstances de l'accident que des renseignements vagues et insuffisants; que les déclarations attribuées au demandeur ne sont pas élisives de la responsabilité des défendeurs; que seule une enquête régulière permettra d'apprécier si et dans quelle mesure celle-ci est engagée;

Attendu que le fait articulé sous le no 6 est sans pertinence, le tribunal ne faisant pas état des données de l'information de police critiquée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser dès à présent la preuve du fait 7 qui se rapporte aux conséquences de l'accident; qu'il y aura lieu, éventuellement, si la responsabilité des défendeurs vient à être établie, de soumettre le demandeur à un examen médical;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. G. De Le Court, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare le demandeur recevable en son action, et, avant de statuer au fond, l'autorise à prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, les faits 1 à 8 inclus des conclusions Clerbaut; admet les défendeurs à la preuve contraire...; commet M. le juge Rolin ...; réserve les dépens; exécution provisoire.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

SION.

DECLARATION EN

TAUX MOYEN A GAND.

2o COURTIER MARITIME. - DÉCHARGEMENT. - Bois.

TAUX LE PLUS BAS A GAND.

[ocr errors][merged small]

DOUANE.

DÉBOURS. SLEEPERS.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

LE TRIBUNAL; Attendu que la société demanderesse assigne la défenderesse en payement de la somme de 1,272 fr. 78 c. qu'elle prétend avoir été indûment portée au compte des frais afférents à la déclaration en douane de son steamer Alpha, au déchargement et à la réception de la cargaison de ce navire;

Sur la commission pour déclaration en douane, 315 fr. 50 c., calculée à raison de 27 centimes par tonne sur le tonnage du navire:

Attendu que la demanderesse soutient que la déclaration en douane de son navire devait se faire au prix le plus bas de la concurrence; qu'au port de Gand la commission due de ce chef au courtier est de 5 livres sterling, soit 127 fr. 50 c.; qu'en toute hypothèse cette rémunération ne pourrait dépasser 208 francs, soit 1 p. c. du montant du fret, lequel a été fixé en travers à 20,800 francs;

Attendu que suivant la convention verbale d'affrètement du 27 juin 1904, à laquelle se réfère la convention verbale de transport du 8 juillet suivant, le steamer devait être déclaré, par la défenderesse, aux conditions de la concurrence (at the same terms as competition offers); qu'il devait donc l'être au prix usuel, normal ou moyen, et non point au plus bas prix de la concurrence;

Attendu qu'au port de Gand le taux usuel le plus bas de la commission pour déclaration en douane est de 37 1/2 centimes par tonne-registre pour les voiliers et de 1 p. c. sur le montant du fret pour les

steamers (URQUHART and GREEN, Dues and charges on shipping in foreign ports, édit. 1902, p. 131; trib. comm. Gand, 26 juillet 1905, Juris pr. comm. des Flandres, 1905, p. 455, no 2964), mais que le taux usuel moyen, applicable en l'espèce, est de 37 1/2 centimes par tonne quand le navire est adressé, et de 4 à 5 guinées, suivant accord, quand il ne l'est pas ; que cet usage général est établi par les éléments de la cause et a, du reste, été consacré par une jurisprudence déjà ancienne (trib. comm. Gand, 2 mars 1889. Jurispr. comm. des Flandres, 1889, p. 130, no 391);

Qu'à l'encontre de la généralité de cet usage il est sans relevance qu'une firme se contente d'un courtage inférieur, ou que, dans certains cas spéciaux, des courtiers aient consenti une réduction sur la commission habituelle; qu'au surplus la demanderesse ne peut faire état d'aucun élément d'où résulterait la preuve certaine que l'usage précité a cessé d'être généralement suivi au port de Gand;

Attendu qu'il est admis par les parties que le navire était adressé à la défenderesse, encore qu'il semble résulter de leurs conventions qu'il n'avait pas de clause d'adresse à observer (the steamer to be free of address at port of unloadning);

Attendu qu'il ressort des considérants qui précèdent que la réclamation de la demanderesse est d'autant moins justifiée que la défenderesse avait proposé de porter en compte seulement 27 centimes par tonne au lieu de 37 1/2 centimes qui lui revenaient; qu'à bon droit elle demande donc reconventionnellement le payement de la différence, soit 157 fr. 75 c.;

Que la demanderesse ne saurait objecter que cette réclamation n'est pas recevable, la défenderesse ne pouvant, sauf erreur ou omission, revenir sur un compte dont elle a accepté le règlement; qu'en effet la demanderesse n'accepte par le compte produit par la défenderesse; qu'il n'y a donc pas eu convention définitive sur les articles rejetés du dit compte;

Sur le salaire du stevidor, calculé à raison de 2 fr. 50 c. par standard, sur la capacité du steamer, environ 850 standards:

Attendu que la demanderesse soutient que ce calcul est inexact et quant au taux et quant à la quantité qui lui sert de base;

Attendu qu'aux termes des conventions avenues entre parties le capitaine, préposé de la demanderesse, devait employer le stevidor du destinataire et lui payer le plus bas salaire usuel de la concurrence (captain

[ocr errors]

to employ merchants stevidore at port of discharge paying lowest current charge of competition);

Que la demanderesse soutient que le prix le plus bas pour le déchargement des bois de l'espèce, en majeure partie des sleepers, ne dépasse pas 1 fr. 75 c. par standard; que la défenderesse prétend, au contraire, avoir pu de ce chef légitimement porter en compte 2 fr. 50 c. par standard;

Attendu qu'il résulte des enquêtes qu'il est d'usage constant au port de Gand que les armateurs s'adressent aux courtiers en vue du déchargement, et qu'à leur tour les courtiers traitent avec les stevidors; que si les stevidors comptent en général aux courtiers 1 fr. 75 c. par standard, les courtiers n'assument les responsabilités et les frais du déchargement que pour un prix de 2 fr. 50 c. par standard; que le prix le plus bas auquel ils consentent à entreprendre le déchargement d'une cargaison composée en majeure partie de sleepers est de 2 fr. 25 c. par standard;

Qu'il y a donc lieu de considérer ce dernier prix comme le plus bas salaire usuel de la concurrence, et qu'il est sans relevance qu'un stevidor, en désaccord avec tous ses collègues, se contente du prix de 2 francs par standard;

Qu'au surplus et en l'espèce, si l'on considère que la cargaison de l'Alpha comprenait seulement 3,619 sleepers contre 9,496 baliveaux et que le déchargement a eu lieu en cale sèche, il convient d'admettre que la défenderese était fondée à porter en compte 2 fr. 50 c. par standard;

Attendu, d'autre part, que si l'Alpha, jaugeant 1,020 tonnes ou environ 850 standards, devait transporter une pleine cargaison, il n'en résulte pas que le stevidor soit en droit de calculer son salaire sur cette base plutôt que sur la quantité réellement déchargée par lui; qu'il ne saurait, en effet, se prévaloir de la charte-partie qui lui demeure étrangère; que la convention relative au déchargement est elle-même étrangère à l'affrètement et que ses conditions librement débattues et acceptées sont obligatoires pour le stevidor, sans avoir égard aux avantages que l'affrètement procure à l'armement ou aux charges qu'il lui impose;

Qu'il est donc sans relevance que la défenderesse établisse qu'au port de Gand il est d'usage de payer le stevidor sur le nombre de standards renseigné dans la convention d'affrètement comme étant la capacité du navire, quand, comme en l'espèce, le fret est stipulé en travers (in lumpsum); que semblable usage serait abusif et ne

« EdellinenJatka »