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1853

1854

FRANCE ET OLDENBOURG.

Convention entre la France et le grand-duché d'Oldenbourg, pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signée en 1853.

FRANCE ET SCHWARZBOURG.

Convention entre la France et les principautés de Schwarzbourg, pour la garantie de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signée en 1853.

BELGIQUE ET FRANCE.

Traité de commerce entre la France et la Belgique, signé à
Bruxelles, le 27 Février 1854.

ART. I. Les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre importés de Belgique en France par les bureaux situés d'Armentières à la Malmaison, près Longwy, inclusivement, seront, à partir de la mise en vigueur du présent traité, fixés ainsi qu'il suit :

4° Fils: jusqu'à concurrence, pour l'année, de deux millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance du 26 Juin 1842; au-delà de deux millions jusqu'à trois millions de kilogrammes, mêmes droits, augmentés de moitié de la différence établie au profit de la Belgique, entre le tarif qui lui est spécial et le tarif général ; au-delà de trois millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance du 26 Juin 1842, augmentés des trois quarts de cette même différence;

2o Tissus jusqu'à concurrence, pour l'année, de deux millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance du 26 Juin 1842,

diminués de quinze pour cent; au-delà de deux millions de kilo- 1854 grammes, droits du tarif général.

Les différentes taxes spécifiées dans le paragraphe précédent seront appliquées aux toiles dont l'origine nationale sera dûment certifiée par les douanes belges, conformément aux types arrêtés entre les deux gouvernements au mois d'Octobre 1851.

Pour la vérification des tissus belges admissibles aux droits réduits spécifiés ci-dessus, le compte-fil devra être appliqué sur quatre points, à intervalles égaux, dans toute la largeur de la toile.

La fraction de fil ne sera comptée pour un fil qu'autant qu'elle apparaîtra trois fois sur quatre. Dans tout autre cas, elle sera négligée.

Le régime qui vient d'être fixé pour l'importation des fils et tissus de lin ou de chanvre de la Belgique en France sera établi réciproquement, pour l'importation desdits fils et tissus de France en Belgique, sans que ces droits puissent être augmentés, de part ni d'autre, avant l'expiration du présent traité.

Si les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre provenant de Belgique venaient à être réduits, une réduction semblable serait immédiatement introduite dans le tarif belge sur les mêmes articles de provenance française, de façon que les droits fussent uniformes des deux côtés à la frontière limitrophe.

Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges s'engage, d'ailleurs, à appliquer, à l'entrée des fils et tissus de lin ou de chanvre par les frontières autres que celles limitrophes, des droits semblables à ceux qui sont ou pourront être établis par le tarif français aux frontières analogues: il n'y aura d'autre exception à cet égard que celle qu'indique la loi belge du 25 Février 1842, et qui est limitée, par le présent traité, à l'introduction en Belgique de deux cent cinquante mille kilogrammes de fils d'Allemagne et de Russie.

Enfin, dans le cas où les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre importés par des frontières autres que la frontière limitrophe viendraient à être réduits de plus d'un sixième au-dessous de ceux qui sont fixés par le présent traité, le gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français s'engage à abaisser aussitôt, et dans la proportion de cet excédant de réduction, les droits d'entrée sur les fils et tissus belges importés par la frontière limitrophe, de telle façon qu'il y ait toujours au moins la proportion de trois à cinq entre les droits existant à cette dernière frontière et ceux existant aux autres frontières françaises.

1854 ART. II. Il est également convenu que si, pendant la durée du présent traité, l'importation du bétail étranger venait à être replacée en France sous le régime établi par les lois du 27 Juillet 1822 et 17 Mai 1826, le bétail belge jouirait, à son entrée par un point quelconque de la frontière limitrophe, du traitement de faveur réservé au bétail luxembourgeois par l'article I de la convention commerciale du 22 Août 1852.

Dans le cas où le tarif provisoire actuellement applicable au bétail étranger serait modifié sans que, toutefois, les nouveaux droits atteignissent le taux des droits en vigueur lors de la promulgation du décret impérial du 14 Septembre 1853, le bétail belge jouirait, à son importation en France, d'une réduction de dix pour cent sur les taxes générales.

ART. III. Les machines et mécaniques d'origine belge, importées en France par la frontière limitrophe, et qui sont désignées par l'ordonnance du 10 Juin 1846, seront affranchies de la surtaxe établie par l'article VII de la loi du 28 Avril 1846.

ART. IV. Les glaces ou grands miroirs non étamés ou étamés, importés de Belgique, payeront, à leur entrée en France et suivant leurs dimensions, les droits fixés par l'arrêté du 6 Juin 1848, augmentés de un franc cinquante centimes par mètre carré. Il est d'ailleurs entendu que cette taxe additionnelle cesserait d'être perçue, si l'impôt correspondant, établi depuis 1852 sur le sel de soude employé par les fabriques françaises, venait lui-même à être rapporté.

ART. V. La prohibition actuellement existante à l'importation en France de la poterie de terre de pipe et de grès fin est levée au profit de la Belgique, et remplacée, pour les produits de l'espèce dont l'origine belge sera dûment certifiée, par les droits suivants, savoir:

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Dans le cas où les mêmes droits viendraient à être appliqués en France, à titre général, aux produits similaires de toute origine, il est convenu que les taxes ci-dessus spécifiées seraient abaissées,

dans la proportion de dix pour cent, au profit des importations 1854 belges.

Les dispositions contenues dans le premier paragraphe de cet article n'entreront en vigueur qu'un an après l'échange des ratifications du présent traité.

ART. VI. Les marchandises spécifiées en l'article XXII de la loi du 28 Avril 1846, importées de Belgique par les bureaux de Lille et de Valenciennes, seront admises, pour la consommation intérieure de l'empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances des entrepôts d'Europe sous pavillon français.

ART. VII. Le gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français consent, en outre,

4° A affranchir de tout droit d'entrée en France la chaux d'origine belge;

2o A admettre également en franchise les pierres ou matériaux à bâtir qui seront importés à l'état brut, ou simplement équarris à la smille, de Belgique en France, par l'un des bureaux situés entre la mer et Blancmisseron exclusivement;

3o A réduire de cinquante pour cent et de vingt pour cent le droit respectivement applicable aux tresses fines et aux chapeaux de paille commune importés de Belgique en France.

ART. VIII. Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges s'engage à maintenir, à l'égard des vins de France, tant en cercles qu'en bouteilles, et des tissus de soie venant de France, le traitement qui leur a été accordé par l'article II de la convention conclue entre les deux pays, le 16 Juillet 1842.

Si des augmentations aux droits d'octroi ou autres des communes de Belgique venaient à altérer le bénéfice, pour la France, des stipulations contenues dans les articles précédents, il suffirait de la simple déclaration du gouvernement français pour que, dans le délai de trois mois, le présent traité tout entier fût considéré comme résilié.

ART. IX. Les sels bruts d'origine française, importés directement de France en Belgique, jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de sept pour cent en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance, et ceux-ci ne pourront d'ailleurs, pendant la durée du présent traité, être soumis, en Belgique, à des droits quelconques plus favorables que les droits imposés aux sels de France. Pour être admis à jouir de cette réfaction, les sels français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges, ou, à leur défaut, par l'administration des douanes

1854 du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis, en France, à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de sept pour cent qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique.

ART. X. Les dispositions des articles V et VI de la convention conclue entre les deux pays, le 16 Juillet 1842, continueront d'être exécutées, dans leur forme et teneur, pendant la durée du présent traité.

ART. XI. Les taxes supplémentaires établies en Belgique par l'arrêté royal du 14 Juillet 1843 ne seront pas applicables aux fils de laine de toute sorte, aux habillements et vêtements neufs ou supportés, à l'usage d'hommes ou de femmes, et aux ouvrages de mode importés de France en Belgique par les frontières de terre ou de mer. Ces marchandises n'acquitteront que les droits antérieurs audit arrêté.

Pour tous les tissus de laine compris dans cet arrêté, les droits à l'importation de France en Belgique, par les frontières de terre ou de mer, seront maintenus au taux fixé par le second paragraphe de l'article VII de la convention conclue entre les deux pays le 13 Décembre 1845.

ART. XII. Les draps, casimirs et tissus similaires d'origine française seront affranchis, en Belgique, des droits supplémentaires de neuf et six trois quarts pour cent fixés par l'arrêté royal du 27 Août 1838.

ART. XIII. Seront maintenues, pendant toute la durée du présent traité, les dispositions des arrêtés royaux des 13 Octobre 1844 et 2 Octobre 1845, par suite desquelles les tissus de coton d'origine française importés en Belgique par les frontières de terre ou de mer ont été provisoirement affranchis des surtaxes établies par ledit arrêté du 13 Octobre 1844.

ART. XIV. Les objets, produits et marchandises de toute nature, venant de France ou expédiés vers ce pays, et traversant la Belgique par les chemins de fer, les routes de terre, les canaux et les rivières, seront exempts de tout droit de transit, et la prohibition qui frappe encore, en Belgique, le transit de quelques-uns de ces articles, est levée.

Il n'est fait exception à cette règle générale que pour la poudre à tirer et les fers, et pour l'expédition vers la France des fils et tissus de lin ou de chanvre étrangers et de la houille.

Toutefois, le transit local de la houille d'origine française, expédiée de France en France par toute voie quelconque empruntant le territoire belge, aura lieu en franchise de droit.

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