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A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS,

RUE DES SAINTS-PÈRES, 50.

1847.

ON NE RECONNAITRA POUR NON CONTREFAITS QUE LES VOLUMES AINSI SIGNÉS ET TIMBRÉS.

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J.-B. GROS, IMPRIMEUR DE LA COUR ROYALE ET DES TRIBUNAUX,
Rue du Foin-Saint-Jacques, 18.

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Est passible d'une peine de discipline intérieure le notaire nouvellement nommé qui, malgré plusieurs avertissements de la chambre de discipline, garde auprès de lui son prédécesseur soit comme associé, soit même à titre de simple collaborateur, et se fait assister par lui dans les travaux de l'étude. L. 25 vent. an xi art. 50; ord. 4 janv. 1843 art. 2, 14.

On ne peut arguer de nullité une délibération prise en matière de discipline intérieure, par le motif que l'un des notaires qui y ont concouru n'aurait pas assisté à la première séance de la cause, surtout si à cette séance de simples explications ont été demandées officieusement à l'inculpé, et si du reste le procès-verbal de celle séance a été lu à celle à laquelle a assisté le membre primitivement absent. L. 20 avr. 1810 art. 7; ord. 4 janv. 1843 art. 10 et 20.

En matière de discipline notariale, comme en toute autre matière pénale, l'inculpé doit toujours être entendu le dernier. Celui-ci ne peut toutefois se plaindre de la privation de ce droit, ni d'aucune entrave apportée à sa défense, s'il a quitté volontairement la séance avant que le syndic ait résumé l'affaire et donné ses conclusions, et s'il s'est mis par là dans l'impossibilité de répli Tome LXXII.

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