Sivut kuvina
PDF
ePub

étant conforme à la lei, devait être maintenue, et il y a lieu à cassation.

Du 3 novembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Lasaudade président d'âge, M. Dunoyer rapporteur, M. Mandaroux avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général ; Attendu qu'en annulant la disposition du testament olographe du sieur Etienne-Georges-Félix de Schlaincourt, du 29 mars 1815, qui faisait l'objet du litige, comme contenant une substitution fideicommissaire prohibée par l'art. 896 du Code civil, et en ordonnant en conséquence le partage des huit vingtièmes de la succession du testateur entre les héritiers ab intestat qui y avaient droit, l'arrêt attaqué a fait une juste interprétation de la disposition dudit testament contenant le legs desdits huit vingtiè mes au profit de la dame Marconnay, et par suite une on moius juste äpplication dudit art. 896 du Code civil; REJETTE, etc. >>

COUR DE CASSATION.

Le vendeur qui veut conserver le privilége résultant du contrat de vente doit il en requérir la transcription dans le méme délai qu'il eût dû faire l'inscription dont elle lui tient lieu? (Rés. aff.) C. civ., art. 2108.

Avant la publication du Code de procédure, dont l'art. 834 déroge aux dispositions du Code civil, la transcription des contrats de vente et les inscriptions des titres de créan ce pouvaient-elles étre faites utilement lorsque l'immeuble était sorti des mains du débiteur? (Rés. nég.) La transcription pour la conservation du privilege doit-elle, comme les inscriptions hypothécaires, avoir lieu, à peine de nullité, avant les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur, même dans le cas où le titre qui conférerail le privilége ou l'hypothèque daterait d'une époque bien antérieure à ces dix jours? (Rés. aff.) C. civ., art. 2146, et C. de comm., art. 443.

VALLÉE, C. GANTRELLE.

La Cour d'appel de Paris avait admis une jurisprudence différente sur ce qui fait l'objet des deux dernières questions; et elle avait jugé, le 20 mai 1809, que la disposition de la loi qui défend d'acquérir hypothèque contre un individu, dans les dix jours de la faillite, n'était point applicable à un Frivilége de premier vendeur,, inhérent à un immeuble yendu long-temps avant la faillite (1). Mais plus tard, et le 16 juillet 1818, la Cour de cassation décida, au contraire, et admit en principe que l'art. 2146 du Code civil était applicable au vendeur, pour la conservation de son privilége, à tout autre créancier pour les cas ordinaires (2). — L'arrêt dont nous allons faire connaître l'espèce ne fait donc que confirmer la précédente décision que nous venons d'indiquer. Il fixe de plus un point important sur lequel la loi était restée muette, en déterminant le délai dans lequel le vendeur qui veut conserver son privilége doit faire transcrire son contrat de vente.

comme

Le sieur Legay, négociant, acquit, le 28 octobre 1811, des sieur et dame Gantrelle, une maison que ceux-ci possédaient à Lunéville.

Le sieur Legay fut postérieurement déclaré en état de faillité, et l'époque de l'ouverture en fut fixée, par le tribunal de commerce, au 24 juillet 1818.

Les créanciers firent procéder à la vente judiciaire des Diens du failli, dans lesquels se trouvait comprise la maison à lui vendue par les sieur et dame Gantrelle. L'adjudicataire en était en possession, et avait déjà fait transcrire depuis plus de trois mois son acte d'adjudication, lorsque ces derniers requirent, le 16 mars 1820, la transcription du contrat du 28 octobre 1811, pour la conservation de leur privilége à raison du prix à eux dû par Legay.

(1) Voyez ce Journal, première sem. de 1809, p. 522. (2) Ibid.,, tom. 1er de 1819, p. 215.

[ocr errors]

Un ordre ayant été ouvert entre les créanciers hypothécaires du failli, les sieur et dame Gantrelle produisirent leur titre, et demandèrent à être colloqués par privilége et préférence pour le montant de leur créance. Leur demande fut, accueillie par le juge-commissaire, qui, sur le vu de leur contrat de vente et du certificat constatant la transcription qui en avait été faite, les colloqua provisoirement.

Le sieur Vallée contesta leur collocation. Il soutint que la transcription par laquelle ils avaient prétendu conserver leur privilége ne devait produire aucun effet, 1° parce que, aux termes des art. 2146 du Code civil et 443 du Code de commerce, elle eût dû être faite avant les dix jours qui précédèrent l'ouverture de la faillite; 2° parce que, à l'époque du 16 mars 1820, la maison était sortie depuis long-temps des mains du sieur Legay, et l'adjudicataire avait déjà fait transcrire son adjudication depuis plus de trois mois : il argumentait, sur ce second moyen, des art. 2148, 2166, 2182, 2185, 2185 et 2186 du Code civil, et de l'art. 834 du Code de procédure civile.

Le tribunal civil de première instance de Lunéville refusa d'accueillir ces moyens, maintint la collocation provisoire de la créance des sieur et dame Gantrelle, par privilége, en exécution de l'art. 2103 du Code civil; et son jugement fut confirmé par arrêt de la Cour royale de Nancy, du 19 mars 1821, par les motifs que, si les sieur et dame Gantrelle n'avaient pu acquérir de privilége après la faillite, ils avaient pu conserver celui qu'ils avaient depuis 1811; que l'art. 2108 du Code civil, qui veut qu'à l'égard du vendeur, la transcription de son contrat vaille inscription, ne prescrit pas de délai fatal pour cette transcription, que le vendeur peut toujours faire utilement, même après la transcription du deuxième contrat, et tant que le nouveau propriétaire n'a pas satisfait à toutes les obligations qui lui sout imposées l'art. 2179 du Code civil; que, si la jurisprudence étapar quelques arrêts avait fait considérer comme tardive la transcription faite par le premier vendeur, quand cette

par

blie

transcription n'avait pas été opérée avant la seconde vente, ou dans la quinzaine de la transcription du second contrat, ce n'avait été que dans le cas où le premier vendeur avait laissé distribuer le prix de la seconde vente sans réclamation; subsidiairement enfin, que la transcription de la saisie immobilière, l'inscription prise sur Legay par les syndics de sa faillite, au nom de la masse des créanciers, en exécution de l'art. 500 du Code de commerce, et la transcription du jugement d'adjudication, auraient suffi pour donner à la créance des sieur et dame Gantrelle la publicité légale et conserver leur privilége.

Le sieur Vallée s'est pourvu en cassation de cet arrêt pour contravention aux articles des Codes civil, de procédure civile et de commerce, qu'il avait fait valoir à l'appui de sa défense en première instance et devant la Cour d'appel. Il a reproduit les deux moyens par lui déjà proposés. Il a persisté à soutenir que l'adjudicataire avait purgé le privilége des premiers vendeurs par la transcription de son adjudication avant la transcription et l'inscription par ceux-cí du contrat sur lequel était fondé ce privilége; et il citait, pour justifier cette proposition, un arrêt de la Cour de Paris, du 13 décembre 1814, qui la consacre en principe (1). Et pour établir de plus en plus que la transcription et l'inscription qui avaient eu lieu dans l'intérêt des vendeurs primitifs, postérieurement à l'époque assignée à l'ouverture de la faillite de Legay, ne devaient produire aucun effet, il invoquait un arrêt de la Cour de cassation, du 16 juillet 1818, conforme à cette doctrine (2).

Le 12 juillet 1824, ARRÊT de la Cour de casssation, section civile, M. Porriquet rapporteur, MM. Beguin et Garnier avocats, par lequel:

LA COUR,-Sur les conclusions de M. Jourde, avocatgénéral ;-Après en avoir délibéré dans la chambre du cou

(1) V. ce Journal, tom. 3 de 1815, pag. 144.

(2) Ibid., tom. i de 1819, p. 215.

seil;-Va les art. 2106, 2108 et 2146 du Code civil, l'art 834 du Code de procédure, et l'art. 443 du Code de commerce; Attendu 1o qu'il résulte des art. 2106 et 2108 du Code civil qu'entre les créanciers les priviléges ne produisent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par l'inscription, ou par la transcription du contrat de vente, qui vaut inscription pour le vendeur; Que l'art. 2108 du Code civil, n'ayant pas fixé le délai dans lequel le vendeur sera tenu de faire la transcription qui lui vaut inscription. l'a, par cela même, soumis à la règle générale, et a suffisamment indiqué qu'elle devait être faite dans le même délai que l'inscription dont elle tient lieu; — Attendu 2o qu'il résulte des diverses dispositions du Code cicil, et notamment de ses art. 2148, 2166, 2182, 2183, 2185 et 2186, qu'avant la publication du Code de procédure, les inscriptions, où la transcription, qui est aussi une inscription pour le vendeur, ne pouvaient être opérées que pendant que l'immeuble était entre les mains du débiteur, dont le registre du conservateur doit faire connaître les charges hypothécaires à ceux qui y ont intérêt; que c'était aux seuls créanciers inscrits, en exécution de ces articles, que l'art. 2185 du Code civil donnait le droit de requérir la mise aux enchères, et que c'est en dérogeant à cette règle générale que, par l'art. 834 du Code de procédure civile, il a été permis, pour l'avenir, aux créanciers qui ne seraient pas inscrits antérieurement aux aliénations, de faire la même réquisition de mise aux enchères, en justifiant de l'inscription opérée depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quiozaine de la transcription de cet acte; - Attendu 5o qu'il résulte des art. 2146 da Code civil et 443 du Code de commerce que, lors même que les immeubles hypothéqués sont encore dans les mains du débiteur, les inscriptions ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture de la faillite sont déclarés nuls ;-Que cette disposition est absolue et s'applique nécessairement aux actes faits par le vendeur

[ocr errors]
« EdellinenJatka »