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comme à ceux faits par les autres privilégiés, puisque la loi, qui les avait désignés tous dans le même art. 2103, n'a pas fait entre eux de distinction dans l'art. 2146;-Que cet art. 2146 ne prête pas d'ailleurs à l'équivoque que la Cour royale a voulu faire naître de ce que l'art. 443 du Code de commerce défend d'acquérir des priviléges dans les dix jours de la faillite, et non pas d'en conserver, puisque, dans le système hypothécaire actuel, les priviléges ou hypothèques résultans des actes ne sont acquis que par l'inscription et n'existent même pas indépendamment de cette inscription, ainsi que le dit l'art. 2133 du Code civil, sauf les exceptions prévues par ce même article; - Attendu enfin que le Code civil n'autorise pas les créanciers à suppléer auxdites inscriptions et transcriptions par d'autres formalités, et qu'il n'est pas permis aux tribunaux d'adopter de prétendus équivalens dont la loi n'a pas parlé ; - Qu'il suit de là qu'en donnant effet au privilége des sieur et dame Gantrelle dans la distribution du prix de l'immeuble dont il s'agit, et en ordonnant en conséquence que, pour la somme qui peut leur rester due par le sieur Legay, ils seront colloqués par préférence au demandeur, dont la créance avait été inscrite en temps utile au bureau des hypothèques, la Cour royale a commis un excès de pouvoir et violé expressément les art. 2106, 2108, 2146 du Code civil, l'art. 834 du Code de procédure, et l'art. 443 du Code de commerce ci-dessus cités ;-CASSE et ANNULLE l'arrêt de la Cour royale de Nancy, du 19 mars 1821, etc. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Dans les Cours royales où il n'y a qu'une chambre civile, l'adjonction de la chambre des appels de police correctionnelle pour former l'audience solennelle est-elle PUREMENT FACULTATIVE, et cette chambre civile peut-elle régulièrement juger seule? (Rés. aff.).

Un consentement donné en justice lie-t-il la partie qui l'a

donné, lorsque l'autre partie ne l'a point accepte? (Rés. partif nég.) C. civ., art. 1356.

L'appréciation d'un pareil consentement de la part des tri-, bunaux donne-t-elle ouverture à cassation? (Rés. nég.) Les tribunaux devant lesquels il est produit des actes administratifs dont il plaît à une partie de trouver le sens obscur et susceptible d'interprétation doivent-ils renvoyer devant l'autorité administrative, lorsque ces actes ne leur présentent pas d'équivoque ni d'obscurité ? (Rés. nég.) L'acte par lequel le gouvernement a abandonné aux frères et sœurs legitimaires d'un émigré, légataire universel de son père, des biens de la succession de celui-ci, recueillis par ce fils émigré, sur qui ils avaient été confisqués, est-il une dation en paiement de legitime, et non un partage de succession; et, à ce titre, ces biens leur ont-ils été transmis libres de dettes et d'hypothèques? (Rés. aff.)

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DE MAYNONCOURT, C. AYMONET DE CONTREGLISE.

Le sieur Alexandre Aymonet de Contreglise mourut laissant plusieurs créanciers, au nombre desquels était le sieur de Maynoncourt.

Le sieur Louis-Gabriel Aymonet son fils, qu'il avait institué son légataire universel, recueillit tous les biens qui composaient sa succession: en cette qualité, il était tenu du paiement des dettes dont ils étaient grevés, et de celui des légitimes de ses sœurs. Mais la révolution éclata avant qu'il se fût libéré : il émigra, et ces mêmes biens furent confisqués. Alors les demoiselles Aymonet ses soeurs s'adressèrent au gouvernement pour faire liquider leurs droits légitimaires, dont la fixation fut opérée, en effet, après le prélèvement des dettes ; et il leur fut délivré, en acquittement d'i ceux, par arrêté du 17 germinal an 5, un bois appelé de Maulny.

Celles-ci vendirent ce bois à un sieur Vuilleret, qui leur en paya le prix et qui le revendit ensuite à un sieur Guy. Lorsque ce dernier acquéreur voulut faire transcrire son

contrat, il trouva que l'immeuble par lui acquis était frappé d'une inscription prise par le sieur de Maynoncourt, lequel ne tarda pas à diriger contre lui une demande tendante à ce qu'il fût tenu de lui verser le prix de son acquisition. Il s'eugagea sur cette demande une instance dans laquelle le sieur Guy appela en garantie le sieur Vuilleret, et celui-ci les demoiselles Aymonet. Dans le cours de cette instance, Vuilleret, qui se reposait sans doute avec confiance sur la solvabilité de ses venderesses, leur abandonna le soin de la défense; il déclara s'en rapporter à la justice, et consentir, en tant que besoin serait, à ce que l'acquéreur versât entre les mains des créanciers hypothécaires les sommes qu'il devait. Mais cette déclaration, n'ayant pas été acceptée, resta sans effet. Les demoiselles Aymonet, au contraire, demandèrent la nullité de l'inscription du sieur de Maynoncourt, contre laquelle elles relevèrent plusieurs vices dont il est inutile que nous occupions le lecteur. Cette demande fut favorableme accueillie, et l'inscription du sieur de Maynoncourt fut déclarée nulle par jugement du tribunal de Vesoul, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Besandu 27 juin 1817. Mais cet arrêt fut cassé par un arrêt de la Cour de cassation, du 4 janvier 1820, qui renvoya la cause et les parties devant celle de Dijon.

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Alors les demoiselles Aymonet n'ont plus reproduit fe moyen de nullité qu'elles avaient fait valoir en premier lieu : elles se sont bornées à soutenir que, le bois dont il s'agit leur ayant été abandonné par l'autorité administrative en paiement de leurs droits légitimaires, elles avaient dû le recevoir, d'après les lois de 1793 sur cette matière, libre de toutés charges et hypothèques. Le sieur de Maynoncourt, prévoyant le succès dont cette nouvelle défense devait être couronnée, essaya de se replier sur le consentement qui avait été donné devant les premiers juges par le sieur Vuilleret : et il soutint que, d'après ce consentement, le prix qui était dû par le sieur Guy, second acquéreur, devait lui être alloué, comme créancier hypothécaire. Mais il échoua dans

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ses efforts, et la Cour royale de Dijon confirma le jugement dont était appel en ce qu'il avait déclaré non avenue l'inscription du sieur de Maynoncourt, et la réforme néanmoins au chef qui avait prononcé la nullité de cette inscription, puisqu'il ne paraissait pas qu'elle eût été critiquée sous le rapport de ses formalités extérieures. Elle donna pour motifs qu'on ne pouvait regarder comme un consentement ou un acquiescement à la demande de Maynoncourt la déclara tion de s'en rapporter à justice, d'autant que ce consentement n'avait pas été suivi d'acceptation; qu'au fond, il fallait prendre en considération les lois relatives à la confiscation des biens des émigrés, desquelles il résultait que, la nation étant au droit de ces derniers, elle avait été tenue du paiement de leurs dettes, mais dans la forme et selon le mode établis par ces mêmes lois ; que dès lors les biens confisqués s'étaient trouvés dégrevés de ces dettes par l'effet des règles nouvelles auxquelles leur liquidation était assujettie; que, par la vente ou la dation en paiement qui en était faite, ils étaient transmis aux nouveaux propriétaires, sur la tête desquels ils passaient, francs et libres de toutes charges et hypothèques; que, d'après les anciens principes, la légitime n'étant point une partie de l'hérédité, mais une portion de biens réservée par la loi aux enfans, une véritable créance sur l'héritier, à raison de laquelle le légitimaire pouvait exiger son paiement en immeubles de la succession, sans qu'elle perdît sa nature de créauce, les demoiselles Aymonet avaient pu exiger en nature de biens celle qui leur revenait dans l'hérédité de leur père, et qu'en leur en délivrant une portion, la nation, qui représentait Louis-Gabriel Aymonet, avait dû conséquemment la leur transmettre libre, etc.

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Le sieur de Maynoncourt s'est pourvu en cassation de cet arrêt, 1 pour incompétence, et contravention à l'art. 22 du décret du 50 mars 1808 et à l'art. 7 de celui du 6 juillet 1810; 20 pour violation de l'art. 1356 du Code civil; 3. pour excès de pouvoir et contravention à la loi du 16 fruc

tidor an 3; 4° pour fausse application des lois de 1793 sur l'émigration, et notamment de celle du 25 juillet. Il a dit, à l'appui du premier moyen, que, s'agissant d'une cause renvoyée par la Cour de cassation, elle eût dû être jugée en audience solennelle par la chambre civile, avec l'adjonction de la chambre des appels de police correctionnelle, ce qui n'avait pas été observé; - Sur le deuxième, que, la déclaration qui avait été faite en jugement par le sieur Vuilleret étant irrévocable, aux termes du Code civil, il en résultait un droit acquis à ceux au profit desquels elle était faite, ce qui avait été méconnu par l'arrêt attaqué; -Sur le troisième, que la Cour royale de Dijon s'était permis, au mépris des lois faites pour éviter la confusion des pouvoirs, d'interpréter un acte qui ne pouvait l'être que par l'autorité de laquelle il était émané, et d'attribuer à l'arrêté du 17 germinal an 5 le caractère et les effets d'une dation en paiement qui lui étaient contestés; - Sur le quatrième, enfin, qu'on ne devait voir dans cet arrêté qu'un véritable acte de partage de succession entre la nation et les demoiselles Aymonet, en vertu duquel ces dernières étaient tenues pour leur part et portion des dettes dont elle se trouvait grevée, et hypothé'cairement pour le tout.

Le 13 mai 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Lasaudade président d'âge, M. Pardessus rapporteur, M. Lassis avocat, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions de M. Joubert, avocatgénéral; - Sur le premier moyen, - Attendu que, dans les Cours royales où il n'existe qu'une chambre civile, l'adjonction de la chambre des appels de police correctionnelle pour former l'audience solennelle est facultative, d'après les dispositions de l'art. 7 du règlement du 6 juillet 1810: d'où il suit que, la Cour de Dijon étant dans ce cas, la chambre civile a pu régulièrement juger seule une cause renvoyée par la Cour de cassation; Sur le deuxième moyen, Attendu que, dans le droit, un déclaration ou consentement donné par une partie ne peut former de contrat judiciaire

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