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1817 (V. t. 3 de 1817, p. 232), a décidé que l'art. 122 du Code de procédure n'interdisait point aux magistrats la faculté d'accorder les délais par un arrêt séparé, quand cela ne leur a pas été demandé lors du jugement qui a statué sur la contestation. Cet arrêt, que nous ne croyons pas fondé, n'aurait pu, au surplus, être opposé au sieur Davin, dans l'espèce que nous rapportons, puisque la Cour de Paris avait eu déjà à s'occuper d'une demande en sursis, formée par le 'sieur Catoire.

La condamnation prononcée contre ce dernier ayant en pour objet le montant de lettres de change non acquittées à l'échéance, le sieur Davin, qui s'était ervé l'exercice de ses droits, faute de paiement, de la part de Catoire, dans un délai que celui-ci a laissé passer, aurait eu droit d'attaquer en outre l'arrêt de la Cour de Paris, pour contravention à l'art. 157 du Code de commerce, qui porte que « les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement <d'une lettre de change ».

Nous devons faire observer sur ce point que M. Toullier; loc. cit,, t. 6, va jusqu'à dire que les juges ne peuvent ac corder aucun délai en matière commerciale. Il cite plusieurs autorités, et, entre autres, deux arrêts de la Cour de Colmar, des 12 frimaire an 14 et 24 janvier 1806. (V. ce Journal, collection an 1806, p. 472, et premier semestre de la même année, p. 348.) Quoi qu'il en soit, et en nous bornaut à ob server que ces arrêts sont antérieurs à la mise en exercice du Code de commerce, nous pensons avec M. Pardessus, t. 2, p. 73, et M: Locré, t. 9, p. 464 et suivantes, que les tribunaux de commerce peuvent, conformément à l'art. 1244 du Code civil, user modérément du droit d'accorder des délais, en conciliant à la fois la justice due au créancier, l'intérêt du commerce et l'indulgence dont le débiteur a be soin, dans tous les cas où la loi ne leur ôte pas cette faculté, comme lorsqu'il s'agit de lettres de change et de billets à ordre. C..S. G.

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COUR D'APPEL DE PARIS.

L'ACTIF d'un failli comprend-il Le fonds de commerce qu'il exploitait, indépendamment des marchandises et ustensiles qui en dépendent? (Rés, aff.) C. de comm., art. 47 m Celui qui a vendu un fonds de commerce peut-il former un établissement semblable dans un lieu voisin, de manière à troubler la possession de son acquéreur? (Rés, nég.) C. civ., art. 1625.

AUGER, C. DUMONT."

Le sieur Auger, marchand chocolatier des Cours de France, de Russie et d'Autriche, avait établi sa fabrique marché Saint-Honoré, à Paris, no 35, et son magasin de débit rue Neuve-des-Petits-Champs, no 91. On voyait sur la façade des deux établissemens les armes des trois grandes puissances, outre les armes de plusieurs autres Etats.

En 1819, le sieur Auger tomba en faillite. Il offrait à ses nombreux créanciers la propriété grevée d'hypothèques de la maison du marché Saint-Honoré, et son actif commercial, se composant des deux fouds de commerce dont nous venons de parter, de marchandises fabriquées et non fabriquées, d'ustensiles et de créances.

Le premier soin de ses syndics fut de passer un bail de cette maison pour neaf années consécutives à un sieur Tassin P'un des créanciers, mais qui n'était que le prête-nom de la masse en cette circonstance: on s'assurait ajusi la jouissance des locaux nécessaires pour exploiter le fonds de commerce et en tirer le parti le plus avantageux, pour n'être point réduit surtout à la nécessité désastreuse d'une vente de marchandises aux enchères. C'est ainsi que les syndics ont euxmêmes justifié cette mesure dans leur rapport au juge-com

missaire.

Quoi qu'il en soit, le siear Anger proposa à ses créanciers un concordat par lequel il se faisait abandonner tout son

avoir, moyennant un à compte qu'il aurait payé comptant. Ce projet était resté sans exécution déjà depuis plus d'une année, lorsqu'un sieur Dumont proposa d'acquérir, moyennant 30,600 fr. comptant, l'actif du failli. Le sieur Tassin déclare qu'il agréera Dumont pous cessionnaire du bail de la maison marché Saint-Honoré. Dans une assemblée du 17 avril 1821, les syndics exposent que la force des choses les a conduits à l'impossibilité de conserver à Auger son fonds; et qu'ils proposent à ses créanciers, en sa présence, d'accepter son consentement à la cession à faire au sieur Dumont de l'actif commercial.

Enfin Auger obtient l'assentiment de ses créanciers au concordat présenté, qui bientôt reçoit l'homologation du tribunal de commerce. Les articles principaux de ce concordat sont ainsi conçus:

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Art. 1er. Les créanciers du sieur Auger, et ce dernier, vendent, cèdent et délaissent au sieur Dumont, présent et acceptant, la totalité de l'actif commercial du sieur Auger, les marchandises, outils, ustensiles, créances actives de commerce et deniers comptant; ainsi que le tout est désigné en l'actif du bilan présentement déposé, signé de toutes les par ties, suivant l'inventaire dressé. Dans cette cession ne sont pas compris les loyers dus par la demoiselle Lauzier. »

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Il faut noter ici que le bilan portait à l'actif: Fonds de commerce, marché Saint-Honoré, et rue Neuve-des-PetitsChamps, marchandises fabriquées et non fabriquées, ustensiles, bonnes et mauvaises créances, ainsi que le tout a été décrit au dernier inventaire, et est vendu au sieur Dumont la somme de 30,600 fr. Mais l'inventaire auquel on se référait ne comprenait, outre les créances, que les marchandises, les ustensiles, qui y étaient portés à une somme peu inférieure. «Art. 7. Les meubles meublans, effets, linges et hardes, à l'usage personnel du sieur Auger, lui demeureront réservés et abandonnés.

« Art. 10. Au moyen des présentes stipulations, et de l'abandonnement fait au sieur Dumont de toutes les valeurs

existantes dans la masse, à l'exception de celles qui viennent de lui être formellement réservées, les 'syndics sont déchargés, etc. »

Par suite, le sieur Dumont entre en possession. L'enseigne des deux établissemens annonce désormais Dumont, succes". seur d'Auger. Il y a plus: Auger est admis à coopérer aux travaux de la fabrique de Dumont; il reçoit de ce dernier 3,000 fr. par an, outre une portion dans les bénéfices; ils est logé et nourri.

Le sieur Dumont répand un grand nombre de circulaires où il prévient le public a que M. Auger, chocolatier des Cours de France, de Russie et d'Autriche, lui a cédé son fonds de commerce, qui était exploité sous la raison d'Auger, et que saraison commerciale sera désormais Dumont...»; et au verso de ces circulas, Auger prévient aussi le public « que la cession qu'il a faite de sa fabrique au profit du sieur Dumont n'a rien changé à la fabrication des chocolats; il prie d'accorder à son successeur la confiance dont lui Auger a reçu tant de fois des témoignages ».

Mais la bonne intelligence ne fut pas de longue durée, Auger se sépara du sieur Dumont ; et bientôt il ouvrit, lui Augér, et sous son nom, rue de la Sourdière, a côté du marché Saint-Honoré, à cent cinquante pas au plus de l'établissement de Dumont, une boutique et une fabrique de chocolat. En même temps apparurent, sur la porte et les murs de cette fabrique, les armes de France, d'Autriche et de Russie, et les autres qui avaient toujours formé les insignes et décors de l'établissement du sieur Damont.

Ce n'est pas tout. Par des circulaires et par la voie des journaux, Auger protesta contre le titre de successeur que prenait le sieur Dumont, en annonçant que les tribunx feraient bientôt justice de cette odieuse usurpation... →Tout cela se passait notamment à la fin de 1823.

En janvier 1824, le sieur. Dumont forma contre Auger une demande tendante à la fermeture de l'établissement formé par ce dernier rue de la Sourdière; 2o à la suppres

sion, rue de la Sourdière, des armes de Frauće, d'Autriche et de Russie, et des autres armes qui faisaient son enseigne et les décors de sa boutique; 3° à des dommages et térêts, et la suppression des placards diffamatoires apposés par Auger

Jugement du tribunal civil de la Seine, du 29 mai 1824, ainsi conçu« Attenda qu'Auger, par sa faillite, a été dessaisi de tous ses biens ; que son fonds de commerce de chocolatier a été administré dans l'intérêt de ses créanciers; — Que, depuis, un concordat a été passé avec lui et ses créanciers, le 17 avril 1821, et homologué le 17 mai suivant par le tribunal de commerce de ce département; que de l'ensemble de ce concordat, et notamment des art. 1, 5, 7 et 11, ainsi que du bilan définitif d'Auger, annexé à ce concordat, 'il résulte que, de tout l'actif du failli exisant à l'époque dudit con= cordat, les créanciers n'ont réservé, premièrement, pour eux, que les loyers dus par la dame Lauzier et les droits du failli dans la succession de son fils, et deuxièmement, pour Je failli lui-même, que les meubles meublans, effets, linge et hardes à son usage personnel; que, déduction faite de ees réserves, il ne restait plus, de toutes les valeurs existantes dans la masse active de la faillite, que le fonds de commerce du failli, avec tous ses accessoires, dont l'abandon a été fait, moyeimant 30,600 fr., sans aucune réserve, à Dumout, avec la cession du bail des lieux occupés par la fabrique, et qu'ainsi Auger s'est trouvé libéré de toutes les dettes, moyennant vingt pour cent, auxquels ont été évauées à forfait les obligations contenues audit concordat; Attendu qué, par l'effet de ce concordat, les syndics d'Auger et Auger lui-même ont vendu, que Dumont a acquis le fond de commerce d'Auger sans réserve d'aucune des cho ses inhérentes audit commerce, et par conséquent l'achalandage d'Auger, ainsi que les armoiries et autres enseignes servant à signaler et accréditer ledit commerce; qu'Auger, lorsqu'il était employé dans la maison de Dumont, a reconnu ce fait par des missives signées de lui, adressées à des

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