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en quoi l'hypothèque conventionnelle différerait-elle de l'hy pothèque judiciaire ?

« Aussi l'arrêt de la Cour de cassation, du 23 août 1808, que j'ai rapporté plus haut comme jugeant qu'une hypothè que consentie par un débiteur sur tous ses biens situés dans telle commune est nulle, a-t-il jugé la même chose par rapport à une hypothèque consentie par un débiteur sur tous ses biens situés dans tel arrondissement.

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Et qu'importe que, par les termes qui ne désignent les biens hypothéqués qu'en disant qu'ils sont situés dans telle commune ou tel arrondissement, aucun tiers ne puisse être induit à croire que l'hypothèque frappe sur moins de biens qu'elle n'en embrasse réellement, et que, par suite, cette manière de les désigner ne puisse tourner au préjudice de personne? En est-il moins vrai que, là où manque la désignation spéciale dont la loi fait la condition de toute hypotheque conventionnelle, là il n'y a point d'hypothèque valablement constituée, et que le tiers qui est assuré par les registres du conservateur qu'elle manque en effet peut traiter en toute sûreté avec le débiteur, parce qu'il est autorisé par la loi elle-même à regarder le débiteur comme n'ayant consenti précédemment qu'un vain simulacre d'hypothèque ? Que répondre d'ailleurs aux raisons par lesquelles j'ai établi, à l'article Hypothèque, section 2, § 2, art. 10, n. 4, dans ce supplément, que, pour qu'un tiers soit admis à relever les vices d'une inscription, il n'est nullement nécessaire que ces vices lui aient causé ou pu causer personnellement quelque dommage?

« Au surplus, si, sur cette question, il existe doux arréts de rejet pour la validité d'une hypothèque conventionnelle et d'une inscription qui ne désignent les biens que par le nom de la commune où ils sont situés, il en existe aussi deux de cassation pour la nullité de l'une et de l'autré, et l'on sait assez que les arrêts de cassation sont d'un bien plus grand poids que les arrêts de rejet. » (Répert. de Juris., t. 16, p. 444:)

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Voici néanmoins un arrêt de Cour royale, qui adopte l'opinion consacrée par les deux arrêts de rejet.

Par un acte notarié, du 22 juin 1806, les sieur et dame Charlot ont vendu à Jean Volmat, leur frère et beau-frère, les droits qui appartenaient à la dame Charlot dans les suėcessions de ses père et mère, moyennant le prix de 2,992 f. qui n'a point été payé comptaut.

Ils ont pris, le 21 décembre suivant, au bureau de SaintMarcellin, une inscription hypothécaire contre cet acquéreur, en énonçant seulement qu'elle était faite sur tous les biens possédés par le sieur Volmat dans l'étendue du ressort du bureau de Saint-Marcellin. D'ailleurs, les inscrivans ont élu domicile dans un lieu situé hors de l'arrondissement de ce bureau.

Le débiteur étant venu à décéder, ses biens ont été vendus judiciairement, et un ordre a été ouvert pour la distribution du prix. Les époux Charlot out demandé à être colloqués comme vendeurs, en vertu de l'inscription par eux prise. Les autres créanciers, du nombre desquels était le sieur Terrot, ont demandé la nullité de cette inscription, comme ne contenant point d'élection de domicile dans l'arrondissement du bureau, conformément à l'art. 2148 du Code civil.

Un jugement du tribunal de Saint-Marcellin, du 30 août 1822, a prononcé cette nullité, et rejeté lá demande des époux Charlot.

Appel de la part de ces derniers.

Un nouveau moyen de nullité a été proposé de la part des créanciers: ils ont soutenu que l'inscription hypothécaire n'énonçait pas l'espèce et la nature des biens hypothéqués, conformément à l'art. 2148.

Mais, le 10 juillet 1823, ARRÊT de la Cour royale de Gre noble, M. Chenevaz président, MM. Motte et Mallein avocats, par lequel:

« LA COUR, Considérant que, par l'inscription prisé au bureau des hypothèques de Saint-Marcellin, le 20 décembre

1816, les mariés Charlot ont conservé leurs droits naissant de l'acte du 22 juin 1806 sur les immeubles provenans de la succession de Jean Volmat père, et dont Jean Volmat fils, cessionnaire, était détenteur, comme héritier de son père; -Considérant que, quoique cette inscription ne renferme pas une élection de domicile de la part des mariés Charlot, dans un lieu de l'arrondissement du bureau de Saint-Mareellin, et n'indique comme soumis à l'hypothèque ou au privilége que tous les biens possédés par Jean Volmat dans l'éteudue de cet arrondissement, sans aucune autre désignation, cette inscription n'est pas moins régulière et valable; -- Considérant, en effet, que l'élection d'un domicile dans l'arrondissement du bureau, par le créancier, ne peut être regardée comme une formalité substantielle de l'inscription, dont l'omission doive en entraîner la nullité, puisque cette omission ne peut porter aucun préjudice aux tiers, mais seulément au créancier inscrivant, qui, par suite de cette omission, ne pourrait se plaindre de ce que les créanciers ou acquéreurs de son débiteur ne lui auraient pas fait les notifications prescrites, en certains cas, par la loi, et serait obs ligé par-là même de surgeiller les actes de son débiteur on de ses créanciers, pour n'être pas exposé à perdre l'effet de son hypothèque; Considérant, d'ailleurs, que l'indication, dans une inscription, que tous les biens possédés par le débiteur dans l'arrondissement d'un bureau sont soumis au privilége ou à l'hypothèque, sans aucune autre désignation, remplit suffisamment le vœu de la Joi, puisqu'il ne peut y avoir lieu, en ce cas, à aucune équivoque, cette dénomination générale comprenant l'universalité des biens situés dans cet arrondissement, et qu'ainsi les tiers ne peuvent être induits en erreur par les termes employés par cette indication; Faisant droit à l'opposition des mariés Charlot envers l'état provisoire de collocation des créanciers de Jean Volmat, ORDONNE qu'ils seront alloués par préférence à tous! autres créanciers pour le montant du prix, en capital et intérêts, de la vente du 22 juin 1806, »

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SII.

Le défaut d'élection de domicile dans une inscription hypothécaire en entraîne-t-il la nullité? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 2148.

L'époque de l'exigibilité de la créance doit-elle, à peine de nullité, étre mentionnée dans l'inscription? (Rés aff) Cod. civ., art. 2148.

Cette mention est-elle nécesssaire, même alors que la créance est annoncée résulter d'un jugement ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2148.;

Lorsque la mention d'une formalité prescrite par la loi a été omise dans l'inscription faite par le conservateur, suffit-il que les bordereaux contiennent cette mention? (Rés nég.) Cod. civ., art. 2148.

CHAUCHAT, C. GUYOT ET AUTRES.

Nous nous sommes expliqués plus haut sur la première question; quant aux deux suivantes, nous ne pensons pas que l'époque de l'exigibilité de la créance doive être mentionnée, à peine de nullité. En effet, dès qu'à l'époque où s'exerce l'hypothèque, toutes les créances inscrites deviennent exigibles, et sont toutes colloquées à la date de leurs inscriptions, sur le prix provenant de l'immeuble, les tiers qui veulent traiter avec le débiteur n'ont pas essentiellement intérêt à connaître les diverses échéances de ces dettes. Ajoutons que, lorsque l'inscription garde le silence sur l'époque de l'exigibilité, les tiers auxquels il répugnerait de prendre des renseignemens particuliers doivent alors admettre la supposition la plus défavorable, c'est-à-dire que la dette est exigible actuellement.

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Telle est aussi l'opinion qu'enseigue M. Toullier' Droit civil français,, tom. 7, n° 516. La Thémis, ouvrage périodique très-estimé, contient une excellente dissertation dans le même sens, tom. 2, pag. 138. Quant à M. Grenier, il dit à cette occasion, que « les cas où l'inscription pourrait être nulle, ou non, sont livrés à la sagesse des Tome I de 1825. Feuille g

tribunaux ». (Traité des Hypothèques, no 79.) Cependant nous avons rapporté un arrêt de la Cour de cassation, du 15 janvier 1817, qui ́ a jugé qu'une Cour royale, en annulant une inscription hypothécaire pour défaut de mention de l'époque de l'exigibilité, n'était pas formellement contrevenue à la loi. (Voy. ce Journal, tom. 3 de 1817, pag. 446.)

Enfin, sur la dernière question, la même Cour a jugé, le 22 avril 1807, qu'une inscription est nulle lorqu'elle ne contient pas l'énonciation d'une formalité substantielle, et qu'à cet égard le bordereau ne peut suppléer à l'insuffisance ́du registre. (Voy. 2 sem. de 1807, pag. 81, et tom. 8 de la 2e éd., pag. 288.)

Cela posé, voici l'espèce dont nous avons à rendre

compte:

Par deux jugemens du tribunal de commerce d'Ambert, du 5 vendémiaire an 14, les sieurs Pradier et de Boresdon ont été condamnés à payer aux sieur Chauchat, l'un la somme de 6,600 fr., l'autre celle de 3,000 fr. avec intérêts.

Le 6 brumaire suivant, le sieur Ghauchat a formé deux inscriptions au bureau des hypothèques d'Ambert. Mais il est à remarquer 1° que l'inscrivant a élu domicile en sa demeure, qui était située hors du ressort du bureau; 2o qu'il a énoncé dans ses bordereaux qu'il prenait inscription en vertu de jugemens rendus par le tribunal de commerce de Clermont, le 5 du même mois, et que les créances étaient exigibles, tandis que le conservateur a négligé de faire cette dernière mention sur son registre.,

Quoi qu'il en soit, les sieurs Pradier et de Boresdon ayant vendu des immeubles qui leur appartenaient, un ordre a été ouvert pour la distribution du prix. Le sieur Chauchat y a été appelé par une affiche à la porte tle l'auditoire du tribunal d'Ambert, et par une signification au procureur du Roi. Il s'est présenté, et a été colloqué provisoirement.

Mais cette collocation a été contestée, en ce que les inscriptions qui en faisaient la base ne renfermaient pas une

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