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merce, le vendeurs n'a, sur les marchandises livrées et non payées, d'autre privilége que celui de la revendication des marchandises en nature; et que, dans tous les cas où cette revendication ne peut pas être exercée, le prix des marchandises saisies dans la main de l'acheteur est distribué au marc le franc entre tous les créanciers indistinctement, sans aucune préférence pour le vendeur de ces mêmes marchandises. »

Tout se réduit donc à savoir, continuait l'intimé, afin de juger la seconde partie du système du sieur Sevène, s'il s'agit dans l'espèce d'une affaire commerciale, puisqu'en cette. matière la revendication seule peut exister.

Or comment élever des doutes à cet égard, en considérant la qualité des parties et l'objet, de leur convention. Le vendeur et l'acheteur sont tous deux commerçans, personne ne peut le contester. Le premier vend une machine qu'il a fabriquée pour la vendre ; lé second l'achète afin de vendre les produits qu'elle l'aidera à confectionner. La chose vendue n'est pas, il est vrai, uue marchandise fongible, maist elle n'en est pas moins une marchandise, puisqu'elle fait l'objet du trafic de deux marchands.

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On a voulu s'appuyer de l'opinion de M. Pardessus : qu'il nous soit permis de le citer à notre tour. Voici comment il s'exprime au no 1294, t. 4, p, 498 : « Il ne faut pas, au surplus, perdre de yue que ces principes (du Code de commerce) sûr le droit de suite et la revendication ne s'appliquent qu'aux choses qui sont entrées dans les opérations commerciales du failli. Si donc il arrivait qu'un commerçant fût débiteur du prix d'objets achetés pour son utilité particulière et personnelle, ou pour sa consommation de famille, en un mot, de choses qui ne seraient pas du nombre de celles dont se compose son commerce, les priviléges et les revendications établis par le Code civil devraient être accordés sans restrictions; et comme nous l'avons dit, no 1204, le vendeur non payé pourrait exercer ses droits de revendication. On sent, par conséquent, combien il importe de reconnaître si un achat était ou non acte de commerce. Nous ne pouvons que

renvoyer aux notions générales que nous avons données nos 5 et suivans, et particulièrement à la distinction établie 11o 51.»

Or voici ce qu'on lit dans ce ng 51 (t. Jer, p. 72), et ce qui prouve avec combien peu de bonheur le sieur Sevène a appliqué à la cause le passage qu'il a rapporté. « Mais on ne doit pas confondre ce qui serait destiné à l'usage du commerce avec ce qui ne l'est qu'à l'usage particulier, c'est-àdire aux besoins de la personne ou de la famille. On a vu, no 15, quelques exemples d'application de cette règle. Ainsi les registres, papiers ou autres fournitures des bureaux d'un banquier, les poids, balances et autres instrumens à l'aide desquels un détaillant débitera ses marchandises, étant des moyens directs et absolument nécessaires à l'exercice de lear profession, l'achat qu'ils en font doit être considéré comme acte de commerce. Ainsi lorsqu'un manufacturier achète des machines pour le service de sa manufacture, ses engagemens envers le commerçant qui les a vendues, oa envers le fabricant qui les a construites pour lui, sont commerciaux. »

Il est donc certain, suivant M. Pardessus et les vrais príncipes de la matière, que la tondeuse était du nombre des choses dont se composait le commerce du failli, et par conséquent les priviléges et les revendications établis par le droit civil ne peuvent exister au profit du vendeur, oa, en d'autres termes, la revendication, s'il y avait eu lieu de l'exercer n'ayant pu être que commerciale, il y a exclusion du privilége.

Du 13 janvier 1824, ARRÊT de la Cour royale de Rouen, 1 chambre, M. le baron de Villequier premier président, M. Bergasse avocat général, MM. Daviel fils et Hébert avocats, par lequel:

« LA COUR,-Attendu que les art. 576 etsuivans du Code de commerce ne s'appliquent pas à l'espèce présente, dans laquelle il ne s'agit nullement de matières susceptibles d'être œuvrées, manufacturées, confondues avec d'autres du même genre, mais bien d'une tondeuse, instrument toujours reconnaissable et non susceptible d'être changé de nature;

Que tes dispositions de l'art, 2102 du Code civil sont donc seules applicables à la cause ;-....... Corrigeant, Dir à bon droit la demande de John Collier et Sevène, ordonne qu'ils seront payés par privilége sur le prix de la tondeuse par eux vendue à Dumort et trouvée dans les ateliers de celui-ci au jour de sa faillite, mais jusqu concurrence seulement de 5,500 fr., prix de la revente faite de cette tondeuse..... -C. S. G.

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COUR DE CASSATION.

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Lorsqu'une femme accouche hors de son domicile, la personne chez qui l'accouchement a eu lieu est-elle SEULE tenue de faire la déclaration, et SEULE passible des peines déterminées par la loi? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 56, et Codé pénal, art. 346.

LE MINISTÈRE PUBLIC C. DUBOSCAGE.

L'art. 56 du Code civil porte: « La paissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les doc⚫teurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers « de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l'accou« chement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son « domicile, parla personne chez qui elle sera accouchée. »

L'art. 346 du Code pénal est ainsi conçu: Toute personne «qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil, et « dans le délai fixé par l'art. 55 du même Code (trois jours) « sera punie d'un emprisonnement de six jours et d'une amende « de 16 fr. à 300 fr. »

Julienne Thierry est accouchée hors de son domicile, dans la maison du sieur Chartrain, où elle a été assistée par le sieur Duboscage, chirurgien. La naissance de l'enfant n'ayant pas été déclarée, le Ministère public a fait citer en police correctionnelle les sieurs Chartrain et Daboscage, aux fins des articles des Codes civil et pénal ci-dessus rapportés.

Sur ce, le tribunal correctionnel de Coulommiers a prononcé contre le sieur Chartrain la peine établie par l'art. 346 * du Code pénal, et renvoyé de la plainte le sieur Duboscage. -Sur l'appel du Ministère public, le tribunal de Melun a confirmé le jugement, le 26 septembre 1825.

Pourvoi en cassation de la part du procureur du Roi de Melun, pour violation des art. 556 du Code pénal, et 56 du Code civil, en ce que le jugement dénoncé a renvoyé le sieur Duboscage de la plainte, bien que l'obligation de déclarer la naissance à laquelle il avait assisté lui fût imposée par l'art. 56 du Code civil, et que par conséquent la peine prononcée par l'art. 346 du Code pénal dût lui être appliquée..

Le 7 septembre 1823, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Barris président, M. Ollivier rapporteur, M. de Marchangy avocat-général, par lequel

-

« LA COUR, Attendu que l'art. 346 du Code pénal ne punit, pour le défaut de déclaration de la naissance d'an enfant, que les personnes ayant assisté à l'accouchement, à qui l'obligation de faire cette déclaration est imposée par l'art. 56 du Code civil; Que par la dernière disposition de cet article, dans le cas où la mère accouche hors de son domicile, l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant est imposée à la personne chez qui elle est accouchée; → Que, par le jugement attaqué et par celui dont il a prononcé la confirmation, Chartrain, chez qui la mère était accouchée, et qui avait assisté à l'accouchement, a été condamné, pour défaut de déclaration de la naissance de l'enfant, à la peine qu'il avait encourue; Que, dans cet état des faits, le renvoi prononcé en faveur du chirurgien Duboscage, qui ayait également assisté à l'accouchement, de la prévention de n'avoir pas déclaré la naissance de l'enfant, n'a pas été une violation des art. 346 du Code pénal et 56 du Code civil; REJETTE, etc.»

COUR DE CASSATION.

Les frais de bénéfice d'inventaire doivent-ils être considerés comme frais de justice, et, par suite, étre employés par privilége sur le prix des immeubles de la succession, à défaut de mobilier? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 810, 2101, 2104, 2105.

La loi du 16 ventőse an 9, qui a prorogé, en faveur des créanciers des émigrés, les délais accordés par la loi de brumaire an 7 pour faire inscrire leurs hypothèques → anciennes, dans le cas où lesdits émigrés seraient rayës de la liste fatale, et n'a fait courir ces délais qu'à compter du jour de la levée du séquestre par le préfet, doitelle encore recevoir son application relativement aux biens restitués EN VERTU DE LA LOI DU 5 DÉCEmbre 1814? (Rés. aff.)

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En conséquence, le délai de trois mois accordé pour formér l'inscription doit-il courir du jour seulement où l'émigré a obtenu la remise de ses biens? (Rés. aff.)

DE MORY ET CONSORTS,

C. LES HÉRITIERS DE BOUTHILIER.

Il est nécessaire pour l'intelligence des deux dernières questions de rappeler :

1° Que les délais accordés par les art. 37 et 47 de la loi du 11 brumaire an 7, et par les lois des 16 pluviôse et 17 germinal même année, pour l'inscription des droits de privilége ou d'hypothèque existans lors de la première de ces lois, ont été prorogés par la loi du 16 ventôse an 9, en faveur des créanciers hypothécaires d'individus portés sur la liste des émigrés, et dont les biens avaient été séquestrés. En effet, l'art. 2 porte que ces inscriptions pourront être faites par ces créanciers dans les trois mois à partir du jour où la radiation du prévenu d'émigration aura été légalement constatée. Suivant l'art. 3, la radiation résultait de la prononciation, par le préfet, de la mainlevée du séTome Jer de 1825.

Feuille 10

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