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il n'en était point ainsi dans l'affaire qui nous occupe, et nous pensons que, lorsqu'il s'agit de pièces qui ne tendent qu'à jeter du jour sur un point de droit soumis à la décision des jugés qui ont rendu l'arrêt attaqué, la Cour de cassation ne saurait les repousser comme tardivement offertes: car c'était an devoir pour les magistrats dont la sentence est critiquée, comme c'est un devoir pour les membres de la Cour de cassation, de suppléer, même d'office, aux moyens des parties, et de s'éclairer de toutes les lumières qui peuvent leur faire résoudre avec plus d'exactitude la difficulté que présente l'interprétation d'une loi, soit nationale, soit étrangère. Le demandeur était donc incontestablement fondé à mettre sous les yeux de la Cour de cassation les deux documens dont nous avons parlé, quoiqu'ils eussent été ignorés de la Cour d'appel de Paris.

Mais, nonobstant la production de ces pièces, il est intervenu, le 29 avril 1822, un ARRÊT de la section des requêtes, M. Lasaudade président d'âge, M. Voysin de Gartempe rapporteur, M. Cahier avocat-général, M. Loiseau avocat, par lequel:

2 août 1808, qui avait validé l'arrestation en reconnaissant le sieur Lubbert comme Français, et produisit des pièces non invoquées devant la Cour de Paris, qui tendaient à prouver que, par l'effet de circonstances particulières, le sieur Lubbert, quoique né en France, n'avait pas été Français en naissant, ou avait cessé de l'être. Son pourvoi fut rejeté par les motifs suivants : «Attendu qu'à l'égard du sieur Philippe-Hermann Lubbert personnellement, sa naissance en France non désavouée dans l'origine, la circonstance qu'il réclamait en sa faveur, comme Français, l'application de la loi précitée, et l'ordonnance du président du tribunal de première instance qui la lui avait accordée à ce titre, formaient, aux yeux des juges d'appel, une présomption dégale de sa quajité de Français, présomption qui ne pouvait être détruite que par des preuves contraires et légales; que son extranéité, si elle a été alléguée devant la Cour d'appel, n'est appuyée que sur des pièces et actes d'une date postérieure à l'arrêt attaqué, et produites seulement devant la Cour de cassation; qu'ainsi cet arrêt, en refusant de reconnaître le sieur Lubbert pour étranger, n'a pu contrevenir aux lois qui règlent les conditions nécessaires pour acquérir la qualité de Français ou pour la conserver,

LA COUR, Attendu, Sur le premier moyen, qu'il n'est aucunement justifié en fait ; —Sur le deuxième moyen, attendu qu'il n'est pas fondé en droit; Sur le troisième moyen, attendu que la question qu'il renouvelle a été déjà solennellement jugée contradictoirement, entre les parties, par l'arrêt de la section civile de la Cour, du 19 janvier 1819, et qu'il résulte de cet arrêt (comme l'a jugé à bon droit l'arrêt de la Cour royale de Paris attaqué) qu'à la náturalisation seule et formelle acquise en pays étranger s'applique la disposition de l'art. 17 du code civil; Par ces motifs, REJETTE.>>

C. S. G..

COUR DE CASSATION.

Lorsque le commandement fait en exécution d'un jugement à la partie condamnée, contient une double élection de domicile, l'une dans la commune où l'exécution doit avoir lieu, et l'autre chez l'avoué qui avait occupé en première instance pour celui au profit duquel le jugement a été rendu, cette partie peut-elle faire signifier l'appel de ce jugement au domicile élu chez l'avoué? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 456 et 584.

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LES ÉPOUX GUILHERY, C. LA VEUVE MARIE.

Cette question n'est pas sans difficulté. Déjà elle avait été soumise à la décision d'une Cour royale, celle de Nismes; dans une espèce absolument identique ; et elle y fut résolue affirmativement par arrêt du 6 août 1822. Il s'agissait d'un jugement rendu par le tribunal civil ne Nismes, lequel fut signifié avec commandement contenant élection de domicile à Aigues-Mortes, où l'exécution devait avoir lieu, et à Nismes, chez l'avoué qui avait occupé en première instance. Un appel fut signifié par la partie condamnée à ce dernier domicile; la nullité en fut demandée. Mais la Cour royale ne s'y arrêta point, et cet appel fut déclaré régulièrement fait. Cette Cour considéra que « l'on ne saurait distinguer là où la partie qui

avait faitsignifier le jugement n'avait fait elle-même aucune distinction; qu'il n'existait aucun motif d'où l'on pût indaire que le créancier eût attaché au domicile élu à Nisme un objet différent de celui de l'élection faite à Aigues-Mortes; d'où il résultait que l'appel signifié au domicile élu à Nisme était valable(1)». Nous rapprochons cette décision de celle de la Cour de cassation sur l'espèce que nous allons faire connaître, pour mettre le lecteur mieux à même d'apprécier les motifs de l'ane et de l'autre."

La veuve Marie obtint, le 1er juillet 1822, contre les mariés Guilhery, un jugement portant résolution d'uue vente qu'elle leur avait consentie, et condamnation au paiment de la somme de 100 fr. à titres de dommages et intérêts. Elle leur fit signifier cé jugement par exploit du 23 du même mois, avec commandement d'y satisfaire et de payer le montant de la condamnation prononcée en sa faveur. Cet exploit coutenait, outre l'élection de domicile dans la commune où devait se faire l'éxécution, exigée par l'art. 584 du C. de procédure civile, une élection semblable au domicile de l'ayoué qui avait occupé en première instance pour la dame Marie.

Les époux Guilhery appelèrent du susdit jugement, et firent signifier leur appel à ce dernier domicile. — La dame Marie en demanda la nullité, qui fat prononcée par arrêt de la Cour royale de Rouen, sur le fondement qu'il n'avait été signifié ni à personne ni à domicile.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part des époux Guilhery, pour fausse interprétation des art. 456 et 584 da Code de procédure civile. - Ils ont soutenu, en premier lieu, que le vœu de l'art. 456 avait été rempli par la signification faite au domicile élu, parce qu'en exigeant la notification à personne ou domicile, il ne distingue pas le domicile d'élection du domicile réel distinction qui peut

(1) Voyez ce Journal, tom. 5 de 1823, pag. 116.

d'autant moins être suppléée, lorsque la loi a gardé le silence à cet égard, que l'art. 111 du Code civile, dispose d'une manière générale que les significations, demandes et poursuites relatives à l'acte qui contient cette élection, peuvent être faites au domicile convenu, lequel remplace dans ce cas le domicile réel.Ils ont dit, en second lieu : qu'aux termes de l'art. 584, ils avaient eu incontestablement le droit de signifier leur appel à l'un des deux domiciles qui y étaient élus; que cette double élection n'avait qu'un seul et même objet, celui de l'exécution du jugement; et que, par la même raison qu'ils auraient pu indistinctement faire des offres réelles à l'un comme à l'autre, ils avaient pu aussi y faire indistinctement la signification de leur appel; qu'on ne saurait le décider différemment sans admettre que la veuve Marie voulut leu tendre un piége ou tout au moins les induire en erreur, ce qui ne peut raisonnablement être supposé; et qu'il était, au contraire, plus naturel de penser qu'en faisant élection de domicile chez son avoué, celle-ci avait eu .. en vue d'obtenir plus promptement et plus sûrement les significations qu'elle prévoyait avec raison devoir y être faites de préférence.

Le 29 juillet 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. le baron Henrion de Penser président, M. Brillat-Savarin rapporteur, M. Garnier avocat, par lequel:

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Joubert, avocatgénéral; Attendu qu'un acte d'appel est la première pièce d'une instance nouvelle ; qu'ainsi il doit être signifié à personne ou domicile; - Attendu qu'il est décidé, en fait, que cette signification n'a pas eu lieu de la part des demandeurs, mais bien à un domicile élu dans un commandement auquel cet acte d'appel ne faisait pas suite; qu'ainsi la loi n'a pas été violée ; REJETTE. »

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J. L. C.

COUR DE CASSATION.

La partie civile contre laquelle il a été rendu un jugement par défaut, en matière de police correctionnelle, a-t-elle le droit d'y former opposition? (Rés. aff.) C. d'inst. crim., art. 186, 187 et 208.

Doit-on, en cette matière, considérer comme étant rendu contradictoirement le jugement qui; après un précédent sur lequel toutes les parties ont fait l'exposé de l'affaire et portant remise de la cause pour entendre les plaidoiries, est prononcé en l'absence de l'une d'elles et sans qu'il ait été pris de conclusions en son nom? (Réş. nég.) Art. 153 et 19o du même Code.

LES SIEURS CARRÉ ET CONSORTS, C. LES SIEURS LIGONNET

ET AUTRES.

Les sieurs Carré et consorts avaient été traduits en police correctionnelle, devant le tuibunal de Vienne, par les sieurs Ligonnet, etc.-Dans une première audience, toutes les parties se présentèrent et firent chacune l'exposé de l'affaire, qui fut continuée à une autre audience.-Au jour fixé, il fut prononcé un nouveau renvoi pour entendre les plaidoiries, après que les pièces eurent été lues et les témoins à charge et à décharge entendus; et, le 15 mars 1823, qui était le jour définitivement indiqué, les demandeurs ne se présentèrent point. Il fut rendu contre eux un jugement par défaut faute de plaider, et les défendeurs furent relaxés de la demande.Ce jugement ayant été signifié aux premiers, ils y formèrent opposition. Les défendeurs prétendirent qu'ils devaient y être déclarés non recevables, parce qu'ils étaient comparus aux deux premières audiences, et qu'ils avaient été entendus dans leur exposé des faits, aux termes de l'art. 190 du Code d'instruction criminelle: ce qui suffisait, à leur avis, pour que le jugement dût être réputé contradictoire. Mais cette éfense ne fut point accueillie, et l'opposition fut reçue.

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