Sivut kuvina
PDF
ePub

tablissait; que l'art. 2101 devait être restreint aux frais de justice; qu'on ne pouvait considérer comme tels les frais de scellés, inventaire ou contestations relatives à la succession. bénéficiaire; que ces frais, dans tous les cas, étaient étrangers aux créanciers hypothécaires; qu'ils ne sont faits que dans l'intérêt de l'héritier, et que lui seul doit les supporter, que, d'après cela, peu importe qu'il ne se soit pas trouvé de mobilier dans la succession; que ces frais ne pouvaient être prélevés sur les immeubles, dès qu'ils n'ont point un carac. tère privilégié.

Puis, les demandeurs ont soutenu que l'arrêt avait faussement appliqué et violé la loi du 16 ventôse an 9. Cette loi n'était pas applicable, disaient-ils, parce qu'elle ne disposait que pour les biens séquestres, c'est-à-dire qui n'avaient pas. 1 cessé d'appartenir à l'émigré, et qui, par cela même, étaient encore le gage de ses créanciers; qu'elle était étrangère aux biens confisqués, tels que ceux dont la restitution a été ordonnée par la loi du 5 décembre 1814

D'ailleurs, dans le cas même où cette loi de ventôse serait applicable, elle faisait courir le délai de trois mois qu'elle accordait du jour de la radiation de l'émigré légalement constatée (art. 2), et non pas seulement du jour de la remise des biens. Or, dans l'espèce, la radiation des émigrés rentrés en 1814 avait été solennellement constatée soit par l'ordonnance du 21 août de cette année, qui prononça l'annulation de toutes les listes d'émigrés, soit par la Charte, soit au moins par la loi du 5 décembre suiyant. C'est à compter de cette époque que les créanciers ont dû s'inscrire, conformément à la loi du 16 ventôse an 9. Qu'importe que, suivant cette loi, la radiation ne fût légalement constatée que par la prononciation, de la part des préfets, de la mainlevée du séquestre? Ce mode a pu être changé par une loi postérieure, et il l'a été évidemment par les lois ou ordonnances précitées rendues en 1814.

Mais, le 11 août 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, sec

tion des requêtes, M. Lasaudade président d'âge, M. Val lée rapporteur; M. Scribe avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Attendu, sur le premier moyen, que de la combinaison des art. 810, 2101, 2104 et 2105 da Code civil il résulte 1° que les frais d'inventaire sont à la charge de la succession; 2o que ces frais sont privilégiés sur la généralité des meubles; 3° que les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont les frais de justice, etc.; 4° que si, à défaut de mobilier, les privilégiés énoncés en l'art 2101 (frais de justice) se présentent pour être payés sur le prix de l'immeuble en concurrence avec les privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre suivant; 1° les frais de justice, etc., etc.; Et attendu que l'arrêt attaqué considère, en fait, qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait, dans la suc-, cession, des deniers mobiliers pour le paiement des frais, et que, depuis l'ouverture de la succession, les héritiers béné ficiaires aient fait aucune coupe de bois, ni reçu le prix d'aucune; qu'ainsi l'arrêt, en colloquant en premier ordre et par privilége les frais de l'inventaire par bénéfice, sur le prix de l'immeuble, loin de s'être mis en opposition avec les dispositions des articles ci-dessus énoncés, en a fait la plus juste application;

[ocr errors]

« Sur le second moyen, que, dans les trois mois de la remise faite à l'émigré de ses biens non vendus, les défendeurs présumés ayant pris inscription sur ces biens, conformémeut à la loi du 16 ventôse an 9, et nulle autre loi, pas même celle du 5 décembre 1814, ne déterminant d'autre délai pendant lequel les créanciers des émigrés sont tenus de prendre inscription pour être colloqués à la date de leurs titres, l'arrêt a dû, comme il l'a fait, appliquer la loi du 16 ventôse an 9; REJETTE, etc. »

Nota. Il reste, selon nous, une question qui n'a point été préjugée par cet arrêt. Le délai de trois mois accordé par la loi de ventôse an 9 ne doit, il est vrai, courir que du jour de la remise des biens faité aux émigrés, et non pas seulement

du jour où les émigrés auraient été rendus à la vie civile par les lois de 1814, ni même du jour de la loi du 5 décembre. de cette année du moins voilà ce qui a été décidé. Mais cette remise datera-t-elle du jour de l'arrêté de la commission qui l'aura ordonnée ? Ne datera-t-elle que du jour de l'arrêté du préfet qui l'aura effectuée? Les motifs du juge ment de première instance seraient favorables à cette dernière opinion.

[ocr errors]

COUR DE CASSATION.

La résolution de plein droit d'un contrat a-t-elle lieu nonobstant l'art. 1184 du Code civil, quand elle a été stipulée entre les parties? (Rés. aff.)

Dans le cas d'une semblable clause insérée dans une vente d'immeubles, l'acquéreur peut-il, par exception à ce principe, se mettre à l'abri de la résolution', en faisant des offres postérieurement à la sommation qu'exige à son égard l'art. 1656 du Code civil? (Rés. nég.)

Peut-il être considéré comme n'ayant pas été constitué en demeure de payer, par la raison que cette sommation lui

a été faite alors qu'il était en instance avec le vendeur, auquel il opposait pour sa libération de prétendues créances qui ont été jugées depuis ne pas exister? (Rés. nég.) La sommation dont parle l'art. 1656 est-elle irrégulière, parce que l'huissier n'a pas notifié les pièces dont il disait étre porteur? (Rés, nég.)

La preuve de l'existence du rentier viager peut-elle étre légalement établie autrement que par un certificat de vie? (Rés. aff.)

LE SIEUR BAILLEUL, C. LA VEUVE LEFEBVRE.

Le sieur Bailleul et la veuve Lefebvre s'étaient rendus conjointement adjudicataires de différens immeubles; celle-ci vendit au premier, par acte sous seing privé du 12 septembre 1819, la totalité de sa portion, moyennant une rente

EB

viagère de 1,200 fr., sous la condition suivante : cas d'inexécution de tout ou partie des dispositions du présent, de la part de Bailleul, notamment du défaut de paiement d'an seul terme, la veuve Lefebvre rentrera de plein droit dans la propriété pleine et entière et dans l'exercice des droits dont elle a fait la concession au sieur Bailleul.

Au mois d'août 1820, la veuve Lefebvre cita Bailleul pour faire déclarer nul tout acte intervenu entre eux, comme étant le fruit de manoeuvres frauduleuses. Le sieur Bailleul déposa Pacte du 12 septembre chez un notaire, et le fit signifier le 27 décembre 1820.

Le 13 février 1821, reconnaissance de cet acte par la veuve Lefebvre; le 21 du même mois, sommation faite à sa requête au sieur Bailleul de payer les termes échus de la rente, suivie d'une demande, signifiée d'avoué à avoué, en résolution du contrat du 12 septembre 1819.

Le 5 mars 1821, Bailleul offrit 1,500 fr., et dans cette somme il comprenait deux lettres de change, chacune 500 fr., qu'il prétendait avoir payées à la décharge de la veuve Lefebvre, et dont il lui avait éjà opposé la compensation. Cette dame répondit que l'une était fausse, et que l'autre n'avait été signée par elle que pour obliger Bailleul. La lettre de change fut rejetée comme fausse par jugement du 31 mai 1822 et par arrêt du 27 août suivant..

Le 26 septembre 1822, Bailleul ayant fait de nouvelles offres montaut à 4,922 fr. 82 cent., elles furent de nouveau refusées, et il intervint, le 5 décembre 1822, jugement qui rejeta les offres et prononça la résiliation du contrat.

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Caen, du 18 mars 1823, dont voici les motifs: « Considérant que la première sommation de paiement faite à Bailleul, à la requête de la veuve Lefebvre, eut lieu le 21 février 1821, et que, par cette sommation, elle lui demandait le paiement dans le délai de vingt-quatre heures de la somme de 1,500 fr. pour le montant de cinq termes alors échas et exigibles de la rente viagère dont il s'agit; qu'en vain Bailleul argumente de l'ir

régularité de cette sommation, sous prétexte que l'officier instrumentaire n'avait pas mandat suffisant de la veuve Lefebvre pour recevoir, et sous prétexte également qu'elle devait être précedée d'un acte justificatif de l'existence de la veuve Lefebvre; qu'en ce qui concerne le second moyen, aucune justification ne pouvait être nécessaire lorsqu'il était constant que les parties étaient en instànce sur les faits et circonstances relatifs aux opérations qui avaient donné naissance à la constitution de la rente viagère dont il s'agit, et que d'ailleurs il ne s'agissait pas d'un commandement préparatoire à exécution, mais seulement d'une simple sommation;

«Considérant qu'au lieu de déférer à cette sommation, Bailleul persista dans les prétentions qu'il avait déjà élevées au procès peudaut entré lui et la veuve Lefebvre, suivant lesquelles, et au moyen des fournitures qu'il soutenait avoir faites à la dite veuve Lefebvre et des deux effets qu'il prétendait lui avoir été remis, il ne se serait trouvé débiteur, pour solde des cinq termes réclamés, que d'une somme de 111 fr. 85 cént. ;

[ocr errors]

« Considérant que, , dans l'état où se trouvait Bailleul avec la veuve Lefebvre, d'après la clause pénale portée en l'acte du 12 septembre 1819, il s'exposait à l'événement de la clause résolutoire, dans le cas où les paiemens par lui articulés ne demeureraient pas constans; qu'en admettant même que la loi aít-laissé à l'arbitrage du juge de décider que la sommation de paiemeurt ne peut pas rigoureusement constituer le débiteur en demeure, et lui faire encourir les effets de la clause pénale, lorsque ce débiteur soutient étre valablement libéré, il serait impossible de faire jouir Bailleul de cet avantage, quand il est souverainement décidé qu'il aurait cherché à appuyer sa libération pour une somme de 500 fr., par une lettre de change prétendue remise à la veuve Lefebvre, et sur laquelle la signature de cette veuve, par elle méconnue, a été déclarée fausse ; qu'il suit de là que, lors de la sommation du 21 février 1821, Bailleul ne faisait pas des offres suffisantes en se reconnaissant débiteur et offrant de

« EdellinenJatka »