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tous partagesõu licitations, entre quelques parties qu'ils aient lien; qu'il suffit qu'une chose soit possédée en commun pour qu'un des copropriétaires ne puisse disposer d'une portion quelconque de la chose commune, ni par conséquent l'hypothéquer; qu'autrement le principe du partage entre copartageans, qui est l'égalité des lots, n'existerait plus, puisqu'il pourrait arriver que, par l'événement dụ partage, la portion de l'immeuble hypothéqué adviendrait à un autre que celui du chef duquel existerait l'hypothèque; Attendu qu'aucun copropriétaire indivis ne pouvant conférer hypothèque sur une partie quelconque de la chose possédée iudivisément, par suite, la portion qui lui advient par l'effet du partage et de la licitation ne pouvant être grevée d'aucune charge, il n'y a pas lieu à transcription; que c'est indûment que la Régie a perçu un droit de transcription sur l'acte de partage fait citre les sieurs Jardin et Vanier; - La condamne à restituer 2,521 fr. 80 cent., etc. Ce jugement est ainsi terminé: Fait et jugé par MM...., etc., en présence de M. Hua, juge suppléant.

La Régie s'est pourvue en cassation de ce jugement, pour violation de l'art. 12 de la loi du 27 ventôse an 8; pour fausse application des art. 883, 1476, 1872 et 2109 du Code civil; pour contravention aux art. 1686, 1688, 2018, 2204 et 2205 du même Code, et pour violation des art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816. Elle prétendait, ce qui se trouve démenti par le jugement lui-même, que M. Hua, juge suppléant, avait concouru, et avait même fait le rapport de l'affaire, lorsqu'il y avait un nombre de juges suffisant pour former le tribunal. Elle soutenait que l'acte du 4 septembre 1821 était un véritable acte de vente, contenant par conséquent mutation de propriété, et qu'on avait mal à propos appliqué dans l'espèce les principes relatifs aux partages en matière de succession, pour affranchir du droit de transcription le prix dout le sieur Jardin était tenu envers le sieur Vanier, ces principes étant tout-à-fait étrangers aux partages entre communistes.

Il régnait ane telle inexactitude en fait dans cette défense,

en droit elle était si dénuée de fondement, que le rejet du pourvoi ne pouvait faire l'objet du plus léger doute,

Le 10 août 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Lasaudade président d'âge, M. Pardessus rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les copulasions de M. Lebeau, avocat-général; Sur le premier moyen, attendu que le jugement constate qu'il a été rendu par les trois juges dénommés, et ajoute seulement une mention de la présence du suppléant; que cette distinction de l'expression fait et jugé par MM..... et de cette autre, en présence de....., prouve suffisamment que le jugement n'a été rendu que par trois juges; « Sur le deuxième moyen, attendu que ceux qui achè-. tent ensemble, conjointement et solidairement, un immeuble, forment une société civile pour cet objet; que lë partage ou licitation qui mettent fin à cette société ne sont point des actes translatifs de propriété, conformément à l'art. 1872 et autres, auxquels se réfère cet article du Code civil; d'où il suit que cet acte n'était pas sujet à la transcription; - REJETTE, elę. J.. L. C.

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COUR DE CASSATION.

Le principe des art. 1322 et 1528 du Cade civil, suivant lesquels l'acte sous seing privé fait la même foi que l'acte authentique entre les parties qui l'ont souscrit et leurs héritiers ou ayant cause reçoit-il exception à l'égard d'un acle de cette nature portant constitution de rente viagère, et que l'on attaque comme ayant été antidaté, dans la vue de le soustraire à la nullité prononcée par l'art. 1975 contre les contrats de rente viagère passés dans les vingt jours qui ont précédé la mort de l'individu sur la tête duquel la rente a été constituée? (Rés. aff.)

L'arrêt qui annule un contrat de rente viagère sous signa

ture privée, attendu qu'il résulte des faits et circonstances

de la cause qu'il a été antidaté, afin d'éluder la prohibition de la loi, est-il susceptible.d'étre cassé ? (Rés. nég.) Est-il au pouvoir des parties de déroger aux dispositions de l'art. 1975 et d'en paralyser les effets par une antidate? (Rés. nég.)

Un testamentpeut-il étre déclaré nul sur le motif qu'il a été été l'œuvre de la suggestion et du dol pour consommer la fraude à la disposition qui annule les contrats de rente viagère, lorsque la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée, est décédée dans les vingt jours, par l'effet de la maladie dont elle était atteinte au moment du contrat? (Rés. aff.)

PETIT ET DUMET, C. PRÉVOST ET CONSORTS.

Le sieur Dumas Charles, vieillard âgé de soixante et onze aus, vendit par acte sous seing privé, portant la date du ro janvier 1821, tous ses biens meubles et immeubles au sieur Dumas son frère, et aux sieurs Dumet et Petit ses neveux, moyennant une rente viagère de 2,000 fr. Il se rése réserva lement la jouissance de sa maison d'habitation et de quelques vignes.

seu

Le 7 mars suivant, le sieur Charles Dumas fit un testament conçu en ces termes : « Désirant consolider toutes les dispositions de l'acte sous seing privé consenti entre moi et mon frère et mes neveux, désirant leur éviter toutes contestations et ôter à la malveillance le moyen d'empêcher l'exécution de mes volontés, n'importe sous quelque point que ce soit, j'entends que cet acte ait sa pleine et entière exécution; je veux que mes frère et neveux Dumaş, Dumet et Petit, jouissent, fassent et disposent en pleine propriété, à compter de ce jour, de l'universalité de biens, saus aucune exception ni réserve, si ce n'est de celles exprimées. audit acte,.... les instituant à cet effet et sans réserve mes

héritiers universels, etc. »

mes

Aussitôt après la rédaction de ce testament, ceux-ci s'engagèrent solidairement à porter à 4,000 fr. la rente viagere

de 2,000 fr. qu'ils avaient consentie au profit du sieur Charles Dumas.

Au décès du testateur, arrivé le 25 mars 1821, le sieur Prévost et consorts, héritiers ab intestat, firent apposer les scellés et procéder à l'inventaire; ensuite ils assiguèrent les sieurs Dumas, Dumet et Petit, pour voir déclarer nuls 1o le contrat de vente à rențe viagère qui, daté du 12 janvier 1821, n'avait cependant été passé que le 6 mars, jour de son enregistrement, attendu que Charles Dumas, malade, depuis le mois de février 1821, était décédé dans les vingt jours de la véritable date du contrat; 2° le testament, du 7 mars 1821, attendu qu'il n'était qu'une inutile et uulle ratification de la vente à rente viagère. Ils articulèrent un grand nombre de faits qu'ils offraient de prouver par témoins.

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Jugement du 50 avril 1822, qui, - « Considerant, en droit, en ce qui touche l'acte de vente à rente viagère présenté sous la date du 10 janvier 1821, qu'aux termes de l'art. 1322 du Code civil, l'acte sous scing privé fait, entre ceux qui l'ont souscrit, leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique; mais que les actes même authen tiques peuvent être attaqués pour cause de dol et de fraude; et que, dans l'espèce, Prévost et consorts articulent des faits de dol pertinens et admissibles; Eu ce qui touche l'acte du 7 mars 1821, considérant qu'il ne peut, produire aucun effet comme ratification, puisqu'il ne relate pas la date de l'acte qu'il entend confirmer, et qu'il ne pouvait mentionner les causes de rescision qu'on invoque, qu'il ne peut valoir comme testament, puisque, d'une part, la cause finale de cet acte était la ratification qu'on déclarait vouloir faire, et que, de l'autre, il saisit dès à présent les institués, ce qui est contraire à l'essence du testament; Déclare nul Facte du 7 mars 1821, admet Prévost et consorts à faire preuve des faits par eux articulés, etc. »

Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement. Les héritiers ab intestat demandaient qu'on prononçât la nullité de l'acte du 10 janvier 1821. La Cour royale.de Paris, sai

sie de l'affaire, a rendu, le 6 décembre 1822, l'arrêt dont la teneur suit : « En ce.qui touche les appels respectifs relativement à l'acte sous seing privé du 10 janvier 1821, considérant que, dans le cas de l'art. 1975 du Code civil, les héritiers n'agissent pas du chef du défunt, et que les dispositions de l'art. 1322 ne peuvent leur être opposées; qu'à leur égard la vente à rente viagère de l'universalité des biens de Charles Dumas ne peut être valable qu'autant qu'il est constant qu'elle a été faite hors le temps de la maladie dont le vendeur était atteint et plus de vingt jours avant) sou décès. qu'il est justifié que Charles Dumas, vendeur, était atteint, au mois de février 1821, de la maladie dont il est décédé le 25 mars suivant; que des faits et circonstances de la cause il résulte dès à présent que l'acte de vente à rente viagère de l'universalité des biens de Dumas, enregistré seulement le 6 mars 1821, a été signé par lui moins de vingt jours avant son décès, et a été antidaté du 10 janvier précédent, pour éluder la disposition de la loi;-Eur ce qui touche l'appel principal relatif au testament du 7 mars, considérant qu'il est avéré que, le même jour 7 mars, Dumas, Dumet et Petit, acquéreurs à rente viagère, s'engagèrent, envers Dumas, à porter à 4,000 fr. la rente de 2,000 fr. stipulée dans l'acte, sous la fausse date du 10 jauvier; qu'il résulte des faits de cette promesse illusoire, au 7 mars, de la teneur même du testament et de tous les autres faits et circonstances de la cause, des présomptious graves, précises et concordautes de suggestion et de dol, pour suppléer par le testament à la vente que le prochain décès du testateur pouvait rendre nulle, et couronner la fraude par le concours de ces deux actes, surpris également à la faiblesse du malade; - Déclare nul l'acte du 10 janvier 1821 et le testament. »

Le sieur Damas et consorts se sont pourvus en cassation, et ont présenté les quatre moyens suivans :

1° Contravention à l'art. 1322 du Code civil et fausse. application de l'art. 1328 du même Code. Les héritiers sont la continuation de la personne du défunt, ont-ils dit; ils

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