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digny rapporteur, M. Lebeau avocat-général, M. OdilonBarrot avocat, par lequel:

« LA COUR,-Sur le premier moyen, fondé sur la violation des art. 1322 et 1528 du Code civil ; Attendu que, dans l'espèce particulière de la cause, Prévost et consorts n'agissaient pas du chef de Charles Dumas, mais en vertu de l'art. 1975 du Code civil, qui porte : « Le contrat de vente à « rente viagère ne produit aucun effet lorsque celui qui l'a « consenti était atteint d'une maladie dont il est décédé dans « les vingt jours de la date de l'acte....;-Qu'il résulterait du système des demandeurs, s'il était admis, que la disposition de l'art. 1975 serait illusoire et sans effet, puisque la nullité qu'il prononce au cas prévu ne pourrait être invoquée par l'héritier ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1341 et 1353 du Code civil, Attendu que l'arrêt constate qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que l'acte de vente à rente viagère avait été antidaté, pour éluder la prohibition de la loi ; que cette décision, telle qu'elle est motivée, échappe à la censure de la Cour;

« Sur le troisième moyen, qui consiste dans la fausse application de l'art. 1975 du Code civil, — Attendu que cet article est conçu en termes absolus et impératifs, et conséquemment qu'il n'est pas an pouvoir des parties de déroger à ses dispositions et d'en paralyser les effets par une antidate; «ur le quatrième et dernier moyen, fondé sur l'art. 967 du Code civil, Attendu que la Cour royale de Paris' s'est déterminée à prononcer la nullité du testament par le motif qu'il résultait des faits et circonstances de la cause des présomptions graves, précises et concordantes, que cet acte était l'œuvre de la suggestion et du dol pour consommer la fraude, par le concours de ces deux actes; Que cette dé

cision, eu point de fait, n'entre point dans les attributions

de la Cour de cassation;

- REJETTE. »

C. S. G.

COUR D'APPEL DE PARIS.

La disposition par laquelle le légataire d'un immeuble se trouve chargé de payer, après sa mort, une somme ou une rente viagère à un tiers, dans le cas où ce tiers lui survivrait, avec assignat sur l'immeuble légué ou sur le prix en provenant, renferme-t-elle une substitution prohibée? (Rés. nég.) C. civ., art. 896 et 1121.

LES HÉRITIERS DE LA DAME DUPONT, C. LENFUME.

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Il faut bien distinguer la substitution, qui est prohibće, d'avec une simple disposition modale, autorisée par la législation de tous les temps.

En effet, la substitution dont il s'agit suppose essentiellement une transmission en second ordre dans un ordre, successif. Tel est son principal caractère, sans lequel elle n'exis terait point. C'est de la main de l'héritier institué ou du légataire que le substitué doit toujours recevoir la chose, et non pas de la main du testateur. A la différence du legs, qui est laissé verbis directis et imperativis, le fideicommis est laissé verbis indirectis et precarjis. Il faut pour celui-ci des termes obliques (du moins tel est le langage ordinaire des lois): Rogo ut des, reddas, restituas, expressious qu'on re trouve dans l'art. 896 du Code civil.

Quand le fideicommis vient à s'ouvrir, l'héritier institué ou le légataire ne se trouve plus avoir été institué que pour un temps, ad certum tempus. Tel est le point de vue sous lequet les substitutions doivent être considérées, L. 1, C., com munia de legatis et fideic. Et remarquez que rien u'impli que dans les deux donatious successives qui sont ainși faites d'une même chose; car il est constant, en droit, que l'apposition d'un temps à une donation entre vifs ou testamentaire n'en empêche pas la validité; qu'ainsi une donation peut être faite pour n'avoir son effet que jusqu'à un certain temps seulement, ad certum tempus, ou pour ne commenTome Ier de 1825. Feuille 12.

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cer son effet qu'après un certain temps, ex cerlo, tempore (1)

Au reste, le Code civil, en définissant la substitution qu'il prohibe, toute disposition par laquelle le donataire ou le légataire est chargé de conserver et de rendre à un tiers, exprime manifestement ce concours de deux donations d'une même chose, puisqu'il est impossible de ne pas voir là que l'objet donné doit passer dans deux mains successivement.

Mais tel n'est point le caractère de la simple disposition modale, autorisée par les lois de tous les temps, et en dernier lieu par l'art. 1121 du Code civil, qui porte : « On peut « pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, « ou d'une donation que l'on fait à un autre. »

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Posons l'espèce. Je ne puis stipuler directement que vous dounerez 1,000 fr. à Paul, parce qu'il est défendu, en général de stipuler pour autrui. Alteri stipulari nemo potest. Inst., de inut. stip., § 18; C. civ., art. 1119. Mais, si ļa charge de donner cette somme est le mode d'un contrat passé entre nous; si je vous vends, si je vous donne le fonds Cornélien ou toute autre chose, à la chargé que vous donneréz 1,000 f. à Paul, cette clause est valable et obligatoire (2).

Remarquez qu'ici il n'y a qu'une seule transmission; que le tiers tient directement la those du disposant, soit qu'il la recueille sur-le-champ, c'est-à-dire aussitôt que l'acte prodait son effet, soit même qu'il ne doive en profiter que dans le cas d'événement d'une condition qui aurait été apposée à la disposition.

Car, si le testateur peut charger le donataire de donner certaine somme à un tiers, parement et simplement, pourquoi ne le pourrait-il pas conditionnellement? Je donne à Pierre le fonds Cornélien, à la charge qu'il donnera 1,000 f. •à Paul. Cette disposition, comme nous l'avons vu, est auto

: (1) L. 1 ết 2, C., de donat. quæ sub modo; Ricard, des Dispositions conditionnelles, chap. 2, no 26.

(2) M. Toullier, Droit civil français, tom. 6, no 149....

risée par l'art. 1121. Pourquoi ne pourrai-je pas donner à Pierre, à la charge de donner 1,000 à Paul, si tel navire arrive de l'Amérique, s'il revient de l'armée, s'il se marie, etc. (1)? Pourquoi, dans le même cas, ne pourrai-je pas (et c'est notre espèce) donner à Paul, s'il survit à Pierre? Combien de lois posent l'exemple de legs conditionnels qui ne doivent avoir leur effet que lorsque l'héritier mourra! (L. 79, S1, D., de condit. et dem. ; L. 4, D., quando dies legat. vel fideic, etc.)

Il est constant d'ailleurs que l'éloignement de la condition ne change point la nature de la disposition à laquelle elle est attachée, En effet, comme l'observe judicieusement Ricard chap. 9, no 850: «Le legs demeure toujours en sa force, pour avoir son effet au jour de l'échéance de la condition, I dont l'éloignement ne vicie point la disposition; et nous n'avons point de loi qui improuve les conditions qui peuvent u'échoir qu'au bout de deux ou trois cents ans, et même plus long-temps.»

L'application des principes que nous venons d'exposer (2), relativement aux dispositious morales, se fait naturellement à l'espèce dont il nous reste à rendre compte.

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La veuve de M. le comte Dupont est décédée à Paris, le 18 septembre 1823. Elle avait fait un testament olographe, le 24 septembre 1816, par lequel elle avait légué au sieur Jacques Lenfumé son neveu la propriété de la terre de Tribaldon, et de tous les autres immeubles qui lui appartenaient dans le département de Seine-et-Marne...

Puis, par un codicille du io février 1823, elle avait fait les dispositions suivantes : « Le legs que j'ai fait à M. Lenfumé est à la charge de prélever sur cette terre ou sur la valeur, au mariage de chacun de ses enfans, un capital nécessaire,

(1) M. Toullier, Droit civil frunçais, tom. 5, no 40.

(2) Ils sont développés avec plus d'étendue dans le Traité des Substitutions prohibées de M. Rolland de Villargues, no 25, 26, 41, 44, 78 et : 86, 2o édition.

pour former à chacun d'eux une rente perpétuelle de 2,000 fr., dont je leur fais don et legs, pour en toucher par eux les arrégages à compter da jour de leur mariage. Après le décès de M. Lenfumé, madame son épouse, si elle lui survit, aura à prendre sur ladite terre ou sur le prix, si elle n'existe plus en nature,ˆ 10,000 fr. de rente annuelle etviagère sur sa tété de laquelle rente je lui fais don et legs, pour en recevoir les arrérages de six mois en six mois, à compter du jour du décès de son magi. »

Le sieur Lenfumé a formé une demande en délivrance de legs contre les héritiers de la dame Dupont, au nombre desquels sont les sieur et dame de Nanteuil, et les siear et dame de la Beyrie. Mais ces derniers ont prétendu que les dispositions faites au profit du sieur Lenfumé étaient entachées de substitutions, notamment 1o en ce que, pár le codicille du no février 1823, il était dit que le sieur Lenfumé prélèverait sur la terre à lui léguée ou sur sa`valeur, fors du mariage de chacun de ses enfans, une rente perpétuelle de 2,000 fr., dont elle leur faisait don et legs, pour en toucher par eux les arrérages après le décès du sieur Lenfumé; 2o en outre, en ce que la dame Lenfumé, devait, d'après le même codicille, et pour le cas ou elte survivrait à son mari, prendre sur ladite terre, ou sur le prix d'icelle, si elle était vendue, 10,000 fr. de rente annuelle et viagère, pour en recevoir les arrérages à compter du décès de

son mari.

Jugement du tribunal civil de la Seine, du 8 mai 1824, ainsi conçu : Le tribunal, — Après avoir entendu en ses conclusions M. Sugot, substitut du procureur du Roi; Attendn que, pour qu'un testament contienne une substitution, il faut qu'il y ait eu l'intention de la part du testateur de substituer, et que les légataires institués soient chargés de conserver et de rendre le même héritage qui leur a été légué à un tiers; que, loin d'être chargé de conserver et de rendre, le fégataire a, aux termes même du testament, le droit de disposer de l'objet légué en toute propriété et

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