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en diffamation du sieur Guyard, par la citation que celui-ci avait fait douner au prévenu, il ne pouvait refuser d'en prendre connaissance et d'entendre les témoins, aux termes à ren

de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle; saufmes

voyer, après leur audition, devant le juge d'instruction, s'il y avait lieu, pour être plus amplement informé sur le délit imputé au prévenu; mais que cette information ne pouvait jamais avoir pour objet les faits eux-mêmes qui donnaient lieu à la plainte, dans la vue de les rétorquer contre le plaignant, parce que l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822 défendait d'admettre, en aucun cas, la preuve par témoins pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires, et que le jugement attaqué introduisait un moyen détourné de faire une preuve que la loi interdisait directement ce qui était évidemment contraire à son esprit et à sa disposition littérale.

Le Ministère public s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour fausse interprétation de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle, et pour fausse application de l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822.-Les moyens proposés à l'appui du pourvoi ayant été accueillis par l'arrêt ci-après, nous nous dispenserous d'en donner l'analyse.

Le sieur Guyard est intervenu sur la demande en cassation. Il s'est vainement efforcé de justifier l'arrêt de la Cour de Paris, par les motifs prépondérans qui l'avaient dicté, auxquels il a ajouté de nouveaux développemens qui paraissaient fondés en droit et en raison.

Le 18 juin 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. le conseiller Ollivier président, M. Brière rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel.

• LA COUR,-Sur les conclusions de M. Fréteau de Peny, avocat-général,-Et après en avoir délibéré dans la chambre du conseil;-Sur le premier moyen de nullité proposé par le procnreur-général près la Cour royale de Paris, daus le mémoire produit à l'appui de son pourvoi,-Attenda que la chambre des appels de police correctionnelle, en jugeant, par l'arrêt attaqué, que le tribunal de police cor

rectionnelle saisi par la citation donnée directement au prévenu par la partie civile, aux termes de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle, ne pouvait renvoyer devant le juge d'instruction, pour être procédé conformément à la loi, avant que d'avoir entendu les témoins assignés par la partie civile, lorsque, d'après le libellé de la plainte, il apparaissait aux juges qu'une instruction préalable était nécessaire pour éclairer leur religion, et, quoique de son côté, le Ministère public eût rendu plainte sur les faits contenus dans la citation, et eût requis une instruction contre le demandeur, à raison desdits faits, la Cour royale de Paris a donné à l'art. 182 du Code d'instruction criminelle une extension qu'il ne comporte pas pour son exécution dans l'intérêt de la justice, et a fait dès lors une fausse application dudit article ;

« Sur le deuxième moyen de nullité; - Vu les art. 20 de la loi du 26 mai 1819, 18 de la loi du 25 mars 1822, et 25 de la loi du 26 mai 1819;-Attendu que l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, en prohibant, dans, des termes généraux, la preuve des faits diffamatoires, l'autorisait néanmoins en certains cas et à l'égard de certaines personnes, et que ce fut pour faire cesser cette exception à la prohibition générale que l'art. 18 de la loi du 25 mars, 1822 disposa qu'en aucun cas la preuve des faits injurieux ou diffamatoires ne serait admise; mais que, par cette disposition, il ne fut aucunement dérogé à celle de l'art 25 de la loi du 26 mai 1819, qui prescrit de surseoir au jugement de la plainte en diffamation, lorsque les faits imputés sont dénoncés ou poursuivis par le Ministère public comme punissables selon la loi; - Qu'en effet, l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822, comme l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, ne disposait que respectivement au prévenu et à la partie plaignante, quant à la diffamation; mais que ni l'un ni l'autre de ces articles n'avait de rapport à la répression invoquée par le Ministère public, pour les faits dénoncés et punissables selon la loi;- Attendu que la mesure prescrite par l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819 n'était que le remplacement presque littéral de l'art 572 du Code

pénal, abrogé par l'art. 26 et dernier de la loi du 17. mai 1819; que d'ailleurs le droit dont le Ministère publie est investi pour la poursuite des délits est au nombre des attributions générales qui lui sont conférées par les art. 1er: 3, 4 et 22 du Code d'instruction criminelle, dans l'intérêt de la société et de la vindicte publique, droit auquel l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822 n'a apporté ni dû apporter aucune dérogation; que, par conséquent, lorque les faits diffamatoires sont dénoncés par le Ministère public comme panissables selon la loi, il y a lieu pour les tribunaux de se conformer à l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, et, dès lors, de surseir au jugement de la diffamation, pour instruire sur les faits dénoncés ;

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« Et attendu que, dans l'espèce et d'après la nature des faits sur lesquels le sieur Guyard fondait son action en diffamation contre le sieur Renaud, le Ministère public a rendu plainte contre Guyard sur les faits élémentaires de la diffa-. mation, et que le tribunal correctionnel du département de la Seine a renvoyé devant le juge d'instruction, pour procé der, conformément à la loi, sur les plaintes tant de Guyard que da Ministère public; que, néanmoins; sur l'appel de ce jugement interjeté par Guyard, la Cour royale de Paris l'a réformé; qu'elle a ordonné, par l'arrêt attaqué, que les causes seraient disjointes, et a renvoyé ceile relative à la plainte de Goyard devant les juges du tribunal de police correctionnelle, pour y être procédé aux débats sur ladite plainte, sauf au Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait sur sa plainte contre Guyard; qu'il s'est fondé sur ce que l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822 défend impérativement. la preuve par témoins des faits injurieux et diffamatoires, preuve à laquelle donnerait lieu la jonction de la plainte du Ministère public contre Guyard, plaignant en diffamation, à celle dudit Guyard; en quoi cet arrêt a fait une fausse application de l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822, violé, l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, et fait en outre une fausse application de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle; -D'a

près ces motifs, faisant droit sur le pourvoi du procureurgénéral près la Cour royale de Paris, et sans avoir égard à l'intervention du sieur Gayard, qui en est débouté;—CASSE.» J. L. C.

COUR DE CASSATION.

A l'autorité royale seule appartient-il le droit de changer, modifier ou rectifier les actes émanés d'elle? (Rés. aff.) En conséquence, une Cour royale qui a enregistre des lettres de noblesse peut-elle, ultérieurement, sans excès de pouvoir, ordonner l'addition d'un nouveau nom à celui de l'individu annobli, tant sur les lettres de noblesse que sur l'arrêt d'enregistrement d'icelles, quoique celle addition ait été autorisée par une ordonnance royale rendue depris l'obtention des lettres? (Rés. nég.)

M. BOSCARY.

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M. le procureur-général expose... Faits. Le 29 septembre 1819, des lettres de noblesse farent accordées au sieur Boscary. Le 11 décembre suivant, elles furent enregistrées à la Cour royale de Paris. Bientôt après, le sieur Boscary forma une demande tendante à obtenir l'addition du nom de Villeplaine au sien. Cette demande fut accueillié par une ordonnance royale en date du 11 février 1820, qui fut insérée au Bulletin des Lois, le 21 du même mois. Le sieur Boscary, voulant faire opérer sur ses lettres patentes l'addition dont il s'agit, crut devoir s'adresser à la Cour royale de Paris. C'est sur la requête qu'il présenta à cette Cour que, le 25 mars 1820, elle rendit l'arrêt suivant ; « Vu la requête présentée à la Cour par Jean-Baptiste-Joseph Boscary, écuyer, officier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, ancien commandant de bataillon de la garde nationale parisienne dit des Filles-Saint-Thomas, administrateur du bureau de charité du deuxième arrondissement

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de la ville de Paris, et agent de change honoraire, tendante à ce qu'il lui plût ordonner la lecture, publication et enregistrement de l'ordonnance du Roi, en date du 11 février dernier, qui l'autorise à ajouter à son nom celui de Villeplaine, et, en conséquence, ordonne que, tant sur les lettres patentes accordées par le Roi le 29 septembre dernier, qui lui confèrent la noblesse et le titre d'écuyer, que sur l'arrêt rendu par la Cour le 11 décembre dernier, portant lecture et publication desdites lettres, aux premiers noms de Jean-Baptiste-Joseph Boscary soit ajouté celui de Villeplaine, ladite requête siguée Ranté, avoné; — Va aussi l'ordonnance de soit communiqué au procureur-général da Roi, étant au bas de ladite requête, ensemble les conclusions par écrit dudit procureur-général; tout va et considéré, la Cour donne acte de la lecture et publication présentement faite à l'audience publique de l'ordonnance du Roi, du 11 février dernier, contenant permission à JeanBaptiste-Joseph Boscary d'ajouter à son nom celui de Villeplaine; en conséquence, ordonne que, tant sur les lettres patentes accordées par le Roi le 29 septembre dernier, qui confèrent audit Jean-Baptiste-Joseph Boscary la noblesse et le titre d'écuyer, que sur l'arrêt rendu par la Cour le 11 décembre dernier, portant lecture et publication desdites lettres patentes, aux premiers noms de Jean-Baptiste-Joseph Boscary sera ajouté celui de Villeplaine; à faire lesquels changemens et additions est, le greffier, en vertu du présent arrêt, autorisé; ordonne que ladite ordonnance sera transcrite sur les registres tenus au greffe de la Cour à cet effet, pour servir audit Jean-Baptiste-Joseph Boscary et à ses descendans ce que de raison.

Tel est l'arrêt que l'exposant est chargé de soumettre à la censure de la Cour.

Aucune loi n'autorisait la publication ordonnée par la Cour royale de Paris. Les lettres patentes qui ont besoin d'être présentées aux Cours royales sont nommément indiquées par notre législation; celles qu'elle n'a pas com

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