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prises sont nécessairement exclues, parce que rien ne pent être arbitraire en cette matière. S'agit-il d'une rectification à faire sur les registres de l'état civil, c'est au tribunal de première instance qu'il faut s'adresser, suivant la loi du 11 germinal an 11, art. 5, et le Code de procédure civile, art. 855. Ce principe de droit commun est rappelé par l'ordonnance du Roi qui permet au sieur Boscary d'ajouter à son nom celui de Villeplainè, et qui porte dans sa disposition finale: « à la charge par l'imprétant, à l'expiration du délai fixé par les art. 6 et 8 de la loi duger avrit 1803 (c'est la loi du 11 germinal), de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de sa naissance. » (Bulletin des Lois, no 345, pag. 152.) S'agissait-il du changement oa addition à faire sur les lettres de noblesse accordées au sieur Boscary le 29 septembre 1819, les tribunaux n'avaient aucun pouvoir à cet égard : ees lettres étaient hors de leurs attributions, soit parce qu'elles n'émanent pas de leur autorité, soit parce qu'elles n'appartiennent pas aux registres de l'état civil, sur lesquels la loi leur a conféré juridiction. Les lettres patentes sont un acte de l'autorité royale, et aucun changement ne peut y être fait que par cette autorité.

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Il est vrai que la Cour royale a ordonné l'addition, tant sur les lettres patentes que sur l'arrêt rendu le 11 décembre 1819, portant lecture et publication des lettres patentes. La Cour avait sans doute autorité sous ce dernier rapport; mais il fallait avant tout que les lettres patentes ellesmêmes eussent subi le changement qui aurait été jugé nécessaire ou couvenable par l'autorité compétente, et que l'addition y eût été régulièrement opérée.

Il y a donc deux excès de pouvoir dans l'arrêt dénoncé : Ila Cour royale a admis une requête à fius de lecture et publication d'une ordonnance étrangère à ses attributions; 2o elle a ordonné sur des lettres patentes, qui sont un acte

de l'autorité royale, une addition qui ne pouvait être ordonnée ou approuvée que par le Roi.

Enfin, en supposant que la Cour royale eût eu le droit d'ordonner la publication de l'ordonnance du 11 février, et l'addition du nom de Villeplaine sur les lettres patentes, elle aurait prématurément usé de ce droit. En effet, d'après l'art. 6 de la loi du 11 germinal an 11, l'ordonnance qui autorise un changement de nom ne peut avoir son exécution qu'après la révolution d'une année, à compter du jour de son insertion au Bulletin des Lois. Dans l'espèce, l'ordonnance qui avait autorisé le sieur Boscary à ajouter à son nom celui de Villeplaine avait été insérée au Bulletin des Lois le 21 février 1820; elle ne pouvait done avoir son exécution que le 21 février 1821; et cependant, dès le 15 mars 1820, la Cour royale l'a considérée comme exécutoire, en ordonnant que l'addition du nom de Villeplaine serait faite sur les lettres patentes. L'arrêt du 25 mars aurait donc violé l'art. 6 de la loi du 11 germinal an 11.

Ce considéré, il plaise à la Cour, etc.- Fait ad parquet, ce 17 février 1824. · Signé MoURRE. Du 18 février 1824, ARRET de la Cour de cassation, section des requêtes, par lequel:

« LA COUR,-Vu le réquisitoire de l'autre part et les actes et pièces y énoncés ci-joints, et dont il a été donné lecture; -Quï le rapport de M. Dunoyer, conseiller, et. M. Joubert, avocat-général, en ses conclusions; Attendu qu'à l'autorité royale seule appartient le droit de changer, modifier ou rectifier les actes émanés d'elle, et que, dans l'espèce actuelle, la Cour royale a néanmoins fait à des lettres patentes de Sa Majesté une addition qui, ne pouvant être faite que par cette même autorité, constitue un excès de pouvoir; ANNULLE l'arrêt du 25 mars 1820 dont il s'agit, renda par la Cour royale de Paris, pour excès de pouvoir. >>

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COUR DE CASSATION.

Lors même qu'un bail est purement verbal, le propriétaire a-t-il privilége sur les meubles qui garnissent l'apparte•ment de son locataire, POUR LES LOYERS ÉCHUS ET L'ANNÉE COURANTE, comme pour les loyers à échoir pendant un an après l'expiration de l'année courante? Rés. aff) C. civ., art. 2102.

NABRIN, C. FIQUET ET CLAIRÉ.

Le doute naît des termes de l'art. 2102 du Code civil, qui, dans le cas où le bail est verbal ou sans date certaine, semble limiter le privilége du propriétaire à une année, à partir de l'expiration de l'année courante,

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Toutefois, la question s'était élevée de savoir si le privilége ne devait pas porter aussi sur l'année courante, parce qu'en effet la loi ne paraît pas l'exclure formellement. Mais cette opinion, soutenue par M. Tarribe (1), est contredite par MM. Persil (2), Grenier:(3), et Favard de Lauglade (4), qui tous pensent que le privilége doit être limité à l'année qui doit échoir à l'expiration de l'année courante; que la loi renferme à cet égard une disposition claire et précise; que le but du législateur a été d'empêcher que les autres créanciers ne fussent victimes de quelques fraudes; que d'ailleurs le propriétaire doit s'imputer de n'avoir pas pris plus de précautions pour assurer son paiement. On invoque enfin la discussion du conseil d'Etat, qui paraît, en effet, ne point laisser de doute, en ce sens qu'on n'a pas voulu donner un privilége aux baux verbaux ou sans date certaine pour un temps plus long que l'espace d'une année; ce sont les expressions qui ont été employées.

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(1) Répertoire de jurisprudence, v Privilège, sect. 3, § 2, no 5.
(2) Régime hypothécaire, art. 2102, § 1, n° 22.

(3) Traité des hypothèques, n° 309.

4) Répertoire de gislation, v Privilege, p. 541.
Tome ler de 1825.

Feuille 15.

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Voici un arrêt qui, renversant ce système, décide que propriétaire dont le bail est verbál a un privilége non seulement pour l'année à échoir après l'année courante, mais escore pour tous les loyers échus. Ce qui est remarquable, c'est que la Cour suprême n'avait pas cette question à juger, puisqu'il n'était dû que l'anuée courante. Il paraît donc que cette Cour a voulu prévenir à l'avance des difficultés qui pourraient s'élever ; voilà pourquoi nous avons posé la ques“ tion même par rapport aux loyers échus,

En fait, le sieur Nabrin a loué par bail verbal au sieur Clairé une maison située à Gregy, près Meaux, moyennant 56 fr. par mois ou 600 fr. par an, à compter du 1er juil Jet 1820.

-

Les meubles du sieur Clairé ont été saisis-exécutés à la requête d'un de ses créancers, te 25 avril 1821. Nabrin, propriétaire, a formé opposition, dès le 28 du même mois, sur le prix de la vente, pour avoir paiement par privilége de ła somme de 600 fr. à lui due pour une année de loyer à échoir au 1er juillet suivant.

Puis, les 6 et 1o mai suivant, il a été procédé à la vente des meubles. - Clairé a alors quitté les lieux, devant dix mois de loyer.

Dans la contribution qui s'est ouverte, Nabrin a demandé à être colloqué par privilége pour une année de loyer.

Mais cette demande a été contestée par l'avoué le plus ancien des créanciers opposans, sous prétexte que, n'ayant ni bail authentique, ni bail sous signature privée ayant une date certaine, Nábrin ne pouvait exercer un privilége que la loi déniait évidemment à celui qui ne peut opposer qu'une location verbale de dix mois, puisqu'elle n'accorde ce privilége que pour l'année à échoir à partir de l'expiration de

l'année courante.

Nabrin répondait que, dans les locations verbales comme dans toutes les autres, les meubles garnissant les lieux formaient le gage du propriétaire, tant pour les loyers échus que pour l'année à échoir : d'où il résultait qu'il devait être

payé, par privilége, sur le prix des meubles, des loyers qui lui étaient dus.

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Jugement du tribunal civil de Meaux, da. 14 juin 1821, qui rejette la demande en privilége, Attendu, en fait, que la location verbale de Clairé était faite par mois, et qu'au moment où il a quitté les lieux il n'était dû à Nabrin que dix mois de loyer; Attendu que, dans l'intérêt des tiers, et pour éviter toute collusion à leur préjudice, par exagération ou autrement, l'art. 2102 du Code civil, en cas de baux verbaux qui n'ont ni date ni durée certaine, u'accorde de privilége au propriétaire que pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante ; que l'art. 819 du Code de procédure laisse subsister les disctinctions établies par l'art. 2102, auquel il se réfère, et que, dans l'espèce, it ne peut y avoir pour le sieur Nabrin ouverture au privilége qu'il réclame, puisque, de son aveu, Clairé a entièrement cessé de jouir le so mai 1821, c'est-à-dire dix mois après son entrée en jouissance, ce qui ne permet pas de supposer la continuation du bail verbal pendant une seconde aunéc sur laquelle seule pourrait frapper le privilége..

Le sieur Nabrin s'est pourvu en cassation pour violation de l'art. 2102 du Code civil.

C'est un principe de tous les temps, a dit son avocat, que tous les meubles qui garnissent les lieux loués sont le gage du propriétaire, qui a sur eax un privilége pour les loyers qui lui sont dus. L'art. 2102 reconnaît lui-même ce principe: comment donc le tribunal de Meaux a t-il pu refuser au sieur Nabrin l'exercice de ce privilége pour les dix mois de loyer qu'il réclamait?

La raison, suivant le tribunal, c'est que l'art. 2102 n'a¢corde un privilége au propriétaire que pour l'année qui sujt l'expiration de l'année courante. Or, le locataire ayant quitté les lieux après la vente de ses meubles et avant l'expiration de l'année courante, il ne peut y avoir lieu au privilége.Voilà l'objection.

Mais c'est se méprendre étrangement sur le sens de l'ar

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