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vient que, , dans ce cas, il serait valablement célébré partont ailleurs. La loi n'a donc pas voulu interdire à l'officier de l'état civil de faire un mariage hors de sa commune. Et si, comme on le prétend, telle avait été son intention en général, sauf le cas d'une nécessité absolue, elle aurait créé une exception particulière pour les mariages in extremis:

«D'anautre côté, aucune disposition ne prescrit la mention, dans l'acte de mariage, du lieu où il a été fait; et cependant toutes les fois que le législateur impose une formalité qu'il considère comme substantielle, il a soin d'exiger que son observation soit relatée dans l'acte, à peine de nullité, afin que cet acte renferme toutes les preuves de sa validité.

« La discussion au conseil d'Etat. La question qui nous occupe y a été agitée et résolue dans le sens que nous soutemons. C'est ce que nous apprend M. Locré (Esprit du Code civil, t. 3, p. 401, édits in 8o; et t. 1, p. 284, édit. in-4°.)

« Le droit romain. C'est avee beaucoup de raison, quoi qu'on en dise, qu'il a distingué entre la juridiction contentieuse, dont il limite l'exercice à un certain territoire, et la juridiction volontaire, qu'il permet d'exercer partout (1). La première diffère essentiellement de la seconde en ce qu'elle est armée d'une puissance coactive qui ne peut être utilement déployée que dans les lieux pour lesquels le fonctionnaire l'a reçue: Telle est même l'étymologie du mot territorium, d'après la loi 239, § 8, ff., de verb. signif. : Territorium dictum est, quod magistratus intra fines ejus TERRENDI jus habet.

« Notre ancienne jurisprudence. Elle avait adopté cette distinction des lois romaines, et, l'appliquant à la célébration des mariages, elle autorisait les curés à marier leurs paroissiens hors de leurs paroisses (2). Nos officiers de l'état civil

(1) Voyez au Digeste les lois 35, § 1er, De adop. et emancip. ; 1 et 2, De off. procons.; et 17, De manum. vindicta. Voy. encore Voët, 10 Comment. ad Pand. de jurisdict., no 3; Pothier, Pand., eod. tit., no 9. (2) Ainsi l'attestent d'Héricourt, Lois ecclés., tom. 1er, P. 19; Raviol

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actuels remplaçant les curés pour le mariage civil, par quel motif leur aurait-on refusé la même faculté?

« Enfin, les auteurs qui ont examiné la difficulté. Ces auteurs sont MM. Merlin, Toullier et Locré. Leur opinion est conforme à la doctrine que nous soutenons (1).

Quant à l'avis de M. Proudhon, dont on voudrait se prévaloir, il ne peut être d'aucun poids, cet auteur n'étant entré dans aucune discussion sur le problème à résoudre, et s'étant borné à dire que l'officier de l'état civil ne doit pas sortir de sa commune, sans en donner aucune raison, et sans examiner si l'acte qu'il aurait dressé hors de cette commune serait ou non frappé de nullité.

« Faut-il répondre maintenant à l'argument d'analogie tirée de l'institution du notariat? La chose est facile. Des bornes territoriales ont été assignées au ministère des notaires, parce que, sans cela, ces officiers, qui sont compéten's à l'égard de toutes personnes, auraient tous joui concurremment d'une compétence légale et indéfinie, ce qui aurait pu entraîner de graves inconvéniens; mais l'exception confirme la règle, et le législateur a si bien senti la force du principe qui domine toutes les juridictions volontaires, qu'une disposition spéciale lui a para nécessaire pour le faire fléchir au sajet des actes notaries. »

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Après avoir démontré, jusqu'à l'évidence la plus sensible, la parfaite capacité de l'officier de l'état civil pour faire un mariage hors de sa commune, veut-on que nous admettions, pour un moment, poursuivait le défendeur, la prétendue incompétence que l'imagination de notre adversaire a créée? Sa causé n'y gagnerait rien.

tom.

sur Perrier, tit. 1er, quest. 16; le Traité de la jurisp. ecclés. et content., 1. 2, part. 4, tit. 2, la Confér. de Paris (2° conf.); les auteurs cités dans cet ouvrage, et M. Henrion de Pensey, Autorité judiciaire, chap. 14.

(1) Voir le Répertoire de jurisprudence, tom. 16, Addit., 1824, p. 728 ; et l'Esprit du Code civ. (loc. cit.) M. Toullier avait délibéré une consultation en faveur de M. Jourdan.

Quand l'incompétence personnelle que la loi établit ne produit qu'une nullité facultative, livrée à l'appréciationsouveraine des Cours royales, est-ce de bonne foi que l'onvient réclamer le funeste bénéfice d'une nullité absolue, pour une incompétence territoriale que l'on veut faire entrer arbitrairement dans notre législation? On peut se tromper, diton, sur le domicile des parties, qui est la base de la compétence personnelle. Mais ne peut-on pas se tromper aussi sur la ligne de démarcation qui sépare deux communes limitrophes ? Et si la loi, qui n'en dit rien, avait cependant attaché de l'importance à ce que l'officier public du domicile de l'un des époux célébrât toujours le mariage dans l'étendue de sa commune, combien ne serait-il pas plus important encore à ses yeux qu'un mariage ne fût jamais contracté devant un officier de l'état civil étranger au domicile des époux, et si facile à induire en erreur sur l'état des contractans, et sur les obstacles qui s'opposeraient à leur union?

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Ainsi, dans le cas où la théorie de l'incompétence terri toriale, en matière de mariage, ne serait pas une pure tion, elle devrait être au moins assimilée à l'incompétence personnelle; elle ne serait pas une cause nécessaire, mais seulement un motif possible de nullité; et, sous ce point de vne, l'arrêt dont la demoiselle Millereau demande la cas→ sation échapperait encore à toute censure, puisqu'il serait le résultat d'un pouvoir discrétionnaire, confié à la sagacité des Cours royales, qui l'exercent d'une manière suprême et indépendante.

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Au développement de la thèse de droit l'avocat du défendeur a ajouté une réfutation énergique et rapide de toutes les imputations dirigées contre son client. C'est avec les motifs de l'arrêté dénoncé, et un grand nombre de pières justificatives à l'appui, qu'il a rempli cette partie de sa tâche.

· Du 31 août 1824, ARRÊT de la section cîvile; M. Brisson président, M. Portalis rapporteur, MM. Guillemin e Piet avocats, par lequel:

LA COUR,

Après en avoir délibéré eu la chambre du conseil, et sur les conclusions (conformes sur les fins de non recevoir, mais contraires sur le fond) de M. Cahier, avocat-général, faisant droit sur le pourvoi ; — Sur les fins de non recevoir, Attendu que le pourvoi de la demanderesse avait pour objet de faire annuler un arrêt qui déclarait inadmissibles les faits qu'elle avait articulés, et dont elle demaudait à faire la preuve à l'appui de l'inscription de faux par elle formée contre l'acte de célébration du mariage qui lui était opposé, et que, tant que cet acte n'avait pas recouvré l'autorité et la foi due à tout acte authentique par un jugement passé en force de chose jugée, la demanderesse, qui soutenait la simulation du mariagé, était, durant le litige suffisamment fondée à agir de son chef, et sans requérir une autorisation qu'elle n'aurait pu demander sans se mettre en contradiction avec elle-même, et que par conséquent elle a pu, sans vicier son exploit d'assignation, y'indiquer comme son domicile le lieu de sa résidence, et non le domicile du défendeur, auquel elle contestait les droits et le titre de son mari; - Au fond, — Attendu que le mariage dont il s'agit a été attaqué pour contravention aux art. 165, 191 du Code civil, et autres qui s'y réfèrent; — Que, si l'art. 191 autorise les époux eux-mêmes à demander la nullité du mariage, en cas de contravention à Part: 165, dans les mêmes termes qu'ils sont autorisés par l'art. 184 à demander la nullité de tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147, 161, 162 et 163 du Code civil, ¡ly a cependant cette différence entre ces dernières contraventions qui résultent d'une désobéissance formelle aux prohibitions expresses de la loi, et celles qui résultent de l'infraction aux préceptes de l'art. 165, que, quand les premières sont constatées, il ne reste plus aux juges qu'à prononcer l'annulation d'une union contractée au mépris des défenses absolues de la loi, tandis que, lors même que les autres sout prouvées, d'après les dispositions de l'art. 195, les tribunaux ont encore à examiner, dans l'intérêt de la morale publique

et de la paix des familles, si ces contraventions ont été de nature à priver absolument la célébration du mariage de cette publicité et de cette authenticité qui en sont les conditions, nécessaires, et sont dès lors suffisantes pour faire prononcer l'annulation du mariage ainsi clandestinement ou incompétemment rédigé; Que, dans l'espèce, la Cour royale de Bourges ayant reconnu qu'il y avait consentement libre des deux époux, assistance et consentement de leurs pères et mères respectifs, publicité résultante de la régularité des publications, d'un nombre suffisant de témoins, de la célébration en un lieu dont le public n'était point exclu, et de la présence d'un officier public qui était celui du domicile d'une des parties: a pu, dans ces circonstances, usant du pouvoir qui lui est reconnu par l'art. 193 du Code civil, décider, sans violer aucune loi, que les contraventions alléguées n'auraient pas été suffisantes pour entraîner, dans ce cas déterminé, la nullité du mariage; - REJETTE. » D. B. L.

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Le paiement par anticipation des loyers d'une maison, constaté dans le bail même, peut-il être opposé aux créanciers hypothécaires postérieurs à l'époque où ce bail a acquis date certaine? (Rés. aff.)

Un semblable paiement est-il valable à l'égard des créanciers inscrits avant la passation du bail, et qui ne viennènt pas en ordre utile ? (Rés. nég. impl.)

LA DAME BENARD DESILES, C. BEAUDENOM DELAMAZE ET

CONSORTS.

La seconde de ces questions a déjà été résolue dans le même sens par un arrêt de cassation, du 3 novembre 1815, et par un autre de la Cour de Nismes, du 24 août 1819, recueillis dans ce Journal, tom. 1 de 1814, pag. 490, et tom. 3 de 1820, pag. 305. Nous nous contentons de donner ces indications, sans entrer dans l'examen de ce point de

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