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vité des transactions, quelque choquantes que doivent paraitre les antinomies qu'il engendre, quelque multipliés et forts. que soient les argumens fournis par les textes eux mêmes pour le repousser (1), il faut bien avouer son triomphe (2). Mais ce n'est point une raison sans doute pour fournir une nouvelle arme au propriétaire qui veut tromper celui auquel il consent des hypothèques, en altérant par une recette anticicipée de loyers le gage sur lequel compte le créancier. On ne pourrait s'y décider, pour se conformer à la jurisprudence en vigueur, qu'autant qu'il existerait à l'égard du bail les mêmes raisons qu'à l'égard de l'antichrèse de l'usufruit ou de la propriété; mais on remarque au contraire des différences. Dans ces derniers cas, lorsque la transmission est sérieuse, il en resté nécessairement des traces que le législateura pu croire suffisantes pour qu'on pût l'opposer aux tiers. Par exemple, l'usufruitier et le preneur à antichrèse sont tenus, ainsi que le propriétaire, de payer des contributions.et les charges annuelles de l'immeuble. (C. civ., art. 608 et 2086.) Le prêteur supçonneux trouvera dans cette obligation un moyen d'arriver à la vérité. Mais à quels signes, à quels caractères apparens pourra-t-il reconnaître que le propriétaire a cédé à titre de bail une longue jouissance moyennant une somme une fois payée? Non seulement il lui sera presque toujours impossible de faire cette découverte, mais le plus souvent, il faut l'avouer, il ne songera point à la faire, parce qu'une pareille convention répugne à la nature du bail, parce qu'il est de principe que les loyers sont le prix de la jouissance réalisée, et ne peuvent régulièrement s'acquérir

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(1) Voir, dans le volume de la Thémis de 1824, un article remarquable sur la transmission de la propriété, par M. Jourdan,

(2) Voir, dans ce Journal, notamment les arrêts de la Cour de Poitiers, du 18 janvier 1810 (2o semestre, même année, p. 236); de la Cour de cassation, du 8 mai 1810 (Collection, an 11, p. 154); de la Cour royale de Paris, du 9 février 1814 (tom., 3 de la même année, p. 305); M. Tarrible, Répertoire, yo Transccription, §.3...

que jour par jour, (Code civil, art. 586.) Ajoutons qu'il est d'autant plus nécessaire d'empêcher ce genre de fraude, que les propriétaires de mauvaise foi s'y livreront plus facilement, assurés qu'ils n'encourront point la contrainte par corps qui les atteindrait comme stellionataires s'ils hypothéquaient après avoir vendu. (Code civil, art. 2059.)

On objecte l'art. 1753, qui porte que les paiemens faits d'avance par le sous-locataire, en vertu d'une stipulation portée dans son bail, peuvent être opposés au propriétaire ; mais cette disposition ne doit point être étendue au delà de ses limites. Elle se justifie parfaitement à l'égard du bailJeur, qui était le maître d'imposer les conditions qu'il jugeait convenables, qui pouvait stipuler la prohibition de sous-louer ou de céder, et qui d'ailleurs, nonobstant les paiemens faits par le sous-locataire, conserve tous ses droits contre le principal locataire qu'il a seul entendu avoir pour obligé. Mais on ne peut rien en conclure contre les créanciers hypothécaires, qui n'ont ni connu ni pu connaître les arrangemens de leurs débiteurs, et qui ne s'adressent point à des sous-locataires, mais bien aux locataires eux-mêmes.

Les intimés ont répondu en développant les motifs des premiers juges; ils se sont particulièrement appuyés sur la maxime Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet, et en ont tiré cette.conséquence, que, si la vente de l'uşăfruit de la pleine propriété ou même de la nue propriété, dont rien ne peut donner connaissances aux tiers, pouvait leur être opposée, il devait en être de même du contrat de bail. Rendant hommage à l'arrêt de la Cour de cassation, du 3 novembre 1813, cité au commencement de cet article, qui décide que les paiemens anticipés de loyers ne peuvent nuire aux créanciers antérieurs, ils ont prétendu que le droit de s'en prévaloir à l'égard des créanciers postérieurs résultait clairement des considérans de cet arrêt. Enfin ils ont insisté avec chaleur sur la bonne foi qui avait présidé aux baux passés soit avec le sieur Benard père, soit avec

son fils, et l'ont fait ressortir de toutes les circonstances de la

cause.

Du 3 décembre 1824, ARRÊT de la Cour de Paris, M. le baTon Seguier premier président, M. Jaubert avocat-général, MM. Colmet d'Aage, Parquin et de Courdemanche avocats, par lequel:

« LA COUR, -Faisant droit sur l'appel interjeté par les parties de Colmet d'Aage de la sentence du tribunal de première instance de la Seine, du 15 avril 1824; considérant qu'il est reconnu, en fait, que tous les créanciers hypothécaires ayant titre antérieur, et inscrits avant la passation des baux dont il s'agit, viendront utilement dans l'ordre du prix de la maison; que la femme Benard, ayant cédé le rang de son hypothèque légale, n'exerce par subrogation que les droits des créanciers ayant contracté avec le vendeur postérieurement à la date des baux; - Considérant qu'il n'existe aucun indice de simulation du paiement des loyers dont les baux portent quittance, et qu'à leur date, certaine par l'enregistrement, l'état des inscriptions ne pouvait faire présumer la déconfiture de Benard, propriétaire; - Considérant que, du chef des créanciers auxquels elle est subrogée, l'appelante ne peut avoir plus de droit que n'a pu en conférer à ses créanciers Benard lui-même en contractant avec eux depuis la passá→ tion des baux, et qu'elle n'est point dans les cas prévus. par les art. 1251, 2091, 2166 du Code civil; — A Mis et MET l'appellation au néant;- Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelante en l'amende et aux dépens. C. S. G.. "

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COUR D'APPEL DE ROUEN.

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Lorsqué, par suite d'une séparation de biens, le mari, agissant d'ailleurs en son nom personnel, a fait condamner sa femme à contribuer au paiement d'une pension alimentaire au profit de l'enfant commun, alors mineur,

'est-ce à ce dernier, devenu majeur, que la femme doit payer sa part contributoire, sans étre tenue de la verser dans les mains de son mari? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 372.

DE TITAIRE, C. DE TITAIRE.

Le sieur de Titaire, séparé de biens d'avec la dame son épouse, a obtenu contre celle-ci un jugement qui a fixé à 3,000 fr. la pension alimentaire du sieur Edouard de Titaire, leur enfant mineur, et a condamné la dame de Titaire à y contribuer pour 2,000 f., et son mari pour 1,000 f. seulement. Ce jugement a été rendu par le tribunal civil de Rouen, le 18 mai 1819.

3.

Il faut remarquer que le sieur de Titaire avait demandé, par ses conclusions, que la part contributoire de son épouse fût versée entre ses mains, et que, quoique cette prétention n'eût pas été formellement contredite, le tribunal ne prononça néanmoins que sur la fixation de la pension et sur la contribution des deux époux. D'ailleurs le sieur de Titaire n'avait pris, dans son exploit, ni la qualité de père, ni celle de tuteur légal.

Sur l'appel de ce jugement, nulle demande non plus de la part du sieur de Titaire, tendante à ce que la part afférante de son épouse fût payée dans ses mains. En conséquence, arrêt de la Cour de Rouen, du 17 novembre 1819, qui confirme purement et simplement, sauf qu'il met quatre cinquièmes de la pension à la charge de la dame Titaire.

Cette dame a payé à son mari sa part contributoire jusqu'à la majorité de son fils. Mais alors elle a cru devoir payer à son fils directement. Celui-ci faisait son droit à Paris, tandis que le père demeure à Rouen.

De là saisie-arrêt à la requête du sieur de Titaire père sur les fermages de son épouse, avec assignation en validité. Le sieur de Titaire fils est mis en cause; et il s'agit de savoir s'il a été capable de recevoir les termes de la pension payée par sa mère, on, au contraire, si celle-ci a dû, comme par le. passé, les verser dans les mains du père.

1

Jugement du tribunal civil de Rouen, da 16 février 1824, qui valide les saisies-arrêts « Attendu que les sieur, et dame de Titaire paient une pension de 5,000 fr. pour subvenir à la nourriture, entretien et éducation de leur fils, et que la proportion dans laquelle les deux époux doivent coutribuer à cette pension a été réglée par des jugement et arrêt passés en force de chose jugée; qu'aucun des époux ne réclame la cessation de cette pension;-Attendu que, le père étant particulièrement chargé de la surveillance de ses enfaus, ainsi que dn soin de diriger leur éducation, il n'appartient qu'à lui de faire l'emploi des sommes jugées nécessaires à leur entretien et éducation, autres que les biens particu liers que pourraient posséder lesdits enfans, dont ils ont le droit de disposer à leur majorité ;--Le tribunal déclare valides les saisies-arrêts, etc. »

Appel de la part de la dame de Titaire, qui a soutena, d'une part, que son fils, étant devenu majeur, était capable de recevoir directement les termes de sa pension alimentaire et d'en diriger lui-même l'emploi, et, d'autre part, qu'elle. même avait, comme femme séparée, la capacité pour payer entre les mains de son fils sa portion contributoire dans cette pension. Elle invoquait notamment les articles 572,. 388 et 448 du Code civil.

Le sieur de Titaire a répondu que le jugement du tribunal de Rouen et l'arrêt de la Cour du 17 novembre 1819, par lesquels la pension de son fils avait été fixée à 3,000 fr., et la part des époux arbitrée proportionnellement à leur fortune respective, avaient ordonué, sinon expressément, da moins très implicitement, que la dame de Titaire verserait sa contribution dans les mains de son mari; que, d'ailleurs, la séparation de biens n'apporte aucun changement dans les droits du mari sur la personne de son épouse et de ses énfans (art. 1538 du Cod. civ.); que les art. 1448, 1557 et

1575, semblent avoir décidé la question, puisque, en ordonnant que la femme commune on séparée de biens contribuera aux charges du mariage, ils désignent par cela seul le Tome ler de 1825. Feuille 15.

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