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clamé contre cet acte, d'où résultait une adhésion tacite, Ou observait encore que la demoiselle Rougon obéissait évidem~ ment à la même influence qui dirigeait le sieur Vaille, puisqu'elle provoquait une déclaration de faillite contre sou propre intérêt; qu'en effet, par l'acte d'aterinoiement, ses créances étaient complètement assurées, tandis que par la faillite cet acte pouvait être éteint; que l'action qu'elle ins tentait n'était donc que le résultat d'une frauduleuse interposition ; que la loi, en admettant tout créancier à provoquer la déclaration de faillite, suppose que ce créancier agira pour lui-même, et non pour ûn tiers auquel une action directe serait interdite.

Du 29 mars 1824, ARRÊT de la Cour royale d'Aix, première chambre, M. le conseiller Verger président, M. Dufuur avocat général, MM. Puscalis et Perrin avocats, par lequel:

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« LA COUR, Considérant que tout semble indiquer que les affaires de Louis Jaubert sont dérangées, et ses paiemens suspendus; qu'en ce cas il compéterait à ses créanciers de le faire déclarer en faillite; mais qu'au préalable il faut examiner si ceux qui intentent aujourd'hui une action à ces fins ont un titre incoutesté, et; par suite, le droit qu'ils veulent exercer; Considérant que Vaille n'a qu'un effet échu depuis plusieurs années, dont il ne demande pas même à faire constater l'existence et le nonpaiement par les écritures de Jaubert, qui l'a souscrit que nombre d'indices, et notamment celui tiré de ce que Vaille a été, postérieurement à l'endossement dudit effet en sa faveur, débiteur de Jaubert, et n'aurait pas compensé les deux créances, s'élèvent pour faire suspecter le titre, et qu'alors ce ne pourrait êt en s'étayant uniquement sur lui, qu'un créancier devra obtenir de la justice une mesure rigoureuse, qui semble nuisible aux autres créau ciers, et que la plupart d'entre eux repoussent par leur iutervention au procès; Considérant que le titre de Clotilde Rongon est dans un autre cas; que celle-ci est, in

dubitablement, créancière; mais qu'on a eu sein de la comprendre dans le contrat d'atermoiement, avec le cautionnement de Désiré Jaubert, contrat qui fut fait à une époque où, demeurant elle-même chez Louis Jaubert, elle est censée avoir tout su et tout approuvé; qu'alors elle ne saurait se prévaloir du défaut de stipulation et d'acceptation, de sa part, audit actes s'élever contre des accords qui sont à son plus grand avantage, et vouloir elle-même les moyens qui peuvent conduire à les anéantir qu'il y a donc lieu de supposer qu'elle cède, en sacrifiant ses intérêts, à des insinuatious étrangères, frait de menées illicites, que la justice ne saurait seconder, et de l'éconduire, en conséquence, de Faction qu'elle intente; -Mer l'appellation au néant.».

COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

Lorsque après une aliénation volontaire un créancier aformé une surenchère,, est-il obligé de renouveler son inscription, si les, dix ans viennent à expirer pendant l'instance? (Rés. aff.) C. civ. art.2154

Le défaut de renouvellement de cette inscription fait-il ton ber la surenchère elle-méme? (Rés. aff.) C. civ., art. 2185,

GOY, C. QUINON.

Par aete du 1er décembre 1806, le sieur Quinon a aequis da sieur Picard divers immeubles. Il a fait transcrire, puis notifier son contrat aux créanciers inserits.

Le sieur Latour, l'un d'eux, a formé une surenchère. Ila offert une caution qui a été admise par un jugement du-tribunal de Vienne, da gay S07, lequel a déclaré la stren on a fait au greffe les soumis

chère valable. Eufin la sions exigées par la loi

Les choses sont restées en cet état pendant un grand nombré d'années. Le sieur Latour a cédé sa créance au sicur Goy, qui n'a point renouvelé Finseription prise par son cé→

dant, lorsqué, à la date da 17 avril 1815, les dix ans sont venus à expirer.

· „Ce n'est qu'au mois d'août 1818 que le sieur Goy a repris la poursuite de surenchère. Déjà il avait fait apposer les affi ches indicatives de la première publication de l'acte de vente, tenant lieu de cahier des chargés, lorsque le sieur Quinon, acquéreur, y forma opposition, sur le motif que, l'inscription formée par le sieur Latour étant périmée faute de renouvellement, le sieur Goy n'avait plus la qualité de créancier inserit, nécessaire pour pouvoir surenchérir.“

• Jugement du tribunal civil de Vienne, du 18 mai 1820, qui accueille cette demande. « Considérant que le jugement qui a admis la surenchère n'est point une fin de non recevoir contre la demande en nullité, soit parce qu'aux termes de l'art. 832 du Code de procédure un tel jugement ne prononce que sur la cantion offerte, soit parce qu'en déclarant valables les formalités déjà faites, il n'est d'aucune influence sur celles qui restent à faire, et qui constituent l'ensemble de la procédure à la charge du poursuivant, que, d'après l'art. 2185 du Code civil, il n'appartient qu'à créancier inscrit de faire non seulement la déclaration de surenchère, inais encore toute réquisition de mise aux enchères et adjudication publique que l'inscription hypothécaire de Latour a été périmée dès l'instant qu'il a été en demeure de la renouveler ; que l'effet de cette inscription a dès lors cessé, et que, par conséqueut, la procédure de surenchère à dû, comme cette inscription elle-même, être réputée nulle et non avenue; -Considérant qu'on ne pourrait décider autrement qu'autant que l'hypothèque aurait produit son effet légal avant Fexpiration des dix années; mais que l'art. 2187 du Code civil n'autorise à considérer l'hypothèque comme ayant prodait cet effet que lorsque les créanciers, sur la notification qui leur a été faite du contrat, n'ont point requis la mise aux, enchères; qu'en l'espèce, il y avait surenchère déclarée; -Considérant qu'il ne s'agit point ici d'une nullité ordinaire de procédure, qui n'aurait pu avoir lieu de plein droit, mais

d'un défaut de droit et de qualité encouru par la déchéance de l'inscription du créancier, et qu'à partir de cette déchéance le droit du nouveau propriétaire a été consolidé, et lui est demeuré acquis sans retour;-Par ces motifs, le tribunal, faisant droit à l'opposition, déclare la surenchère nulle ét de nul effet. >>>

Appel de la part du sieur Goy.

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Sans doute, a-t-il dit, la loi u'admet à surenchérir que le créaucier inscrit; mais, dans l'espèce, la surenchère est consommée; le jugement du 9 avril 1807, en la déclarant valable, a par cela même décidé que toutes les conditions et formalités prescrites avaient été remplies. La conséquence ultérieure est que la régularité de l'inscription prise par le sieur Latour a été reconnue. Elle a produit aussi son effet, puisqu'elle seule pouvait autoriser le créancier à former une surenchère. Le renouvellement n'en était donc point nécessaire,

Quelle serait la conséquence du système contraire? Il est de principe que la surenchère, une fois formée, appartient à tous les créanciers, tellement que le surenchérisseur ne peut s'en désister sans leur consentement exprès; its deviennent tous parties dans la poursuite. Comment donc les rendre victimes d'une négligence qui ne leur est pas personnelle ? Comment anéantir à leur égard une surenchère que celui qui l'a formée ne pourrait anéantir lui-même ?"

N'est-ce pas d'ailleurs un point de jurisprudence constant que la seule notification faite par l'acquéreur aux créanciers. inscrits suffit pour opérer entre eux une sorte de contrat judiciaire, dont l'effet est de transformer les actions hypothécaires qui leur appartiennent en actions sur le prix, et d'éteindre ainsi leurs, hypothèques? Dès lors, peut-il être question pour eux de renouveler des inscriptions devenues désormais sans objet ?

L'existence d'une surenchère ne détruit point le contrat judiciaire dont nous parions; les créanciers conservent toujours leurs droits sur le prix. Ce prix ne cesse pas d'exister; il ne court que la chiafice d'ane'augmentation, qui est l'effet

nécessaire de la surenchère. Il serait absurde de supposer qu'un prix une fois aequis à des créanciers, par une action personnelle contre l'acquéreur, pût, en changeant de nature, redevenir ce qu'il était avant les notifications faites anx créanciers.

Concluons donc que, sous tous les rapports, l'inscription du sieur Latour avait obtenu son effet légal; qu'elle s'est maintenue sans renouvellement; que dès lors le sieur Goy, son cessionnaire, a véritablement la qualité de créancier inserit, et peut donner suite à la surenchère dont il s'agit.

Pour le sieur Quinon, on a répondu que la surenchèren'était véritablement consommée que par l'adjudication, puisque cette procédure se composait à la fois de la réquisition de mise aux enchères et de l'adjudication publique (Cod. civ., art. 2185). Or, pour avoir le droit de surenchérir, il faut être créancier inscrù: c'est ce qu'il résulte du même article; et d'ailleurs cette disposition est fondée sur ce que la faculté de surenchérir n'est qu'une conséquence du droit de suité, et que ce droit n'appartient qu'aa créancier dont l'hypothèque est légalement inscrite. Suffit-il d'être in÷ scrit au moment où la réquisition de mise aux enchères est formée? Non, puisque, comme nous venons de le voir, Ja surenchère n'est consommée que par l'adjudication.

Il n'importe, d'après cela, ajoutait l'intimé, que le jugement du 9 avril 1807 ait reconnu la validité de l'inscription du sieur Latour. On ne prétend pas s'élever contre la régularité de cette inscription à l'époque de 1807; mais il s'agit de savoir si elle n'a pas dû être renouvelée au bout des dix ans de sa date, et l'affirmative est certaine.

En vain l'on prétend qu'il n'est pas dans l'esprit de la loi que le défaut de renouvellement de l'inscription du créancier surenchérisseur puisse préjudicier aux autres créanciers: si le défaut de renouvellement prive le poursuivant de la qualité de créancier inserit, et si cette qualité lai est indispensable, fa chihte de la surenchère est bien inévitable. D'ailleurs, les autres créanciers ont-ils pas à s'imputer de n'être pas intervenus personnellement dans l'instance, ou de

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