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« Relativement aux biens sur lesquels doit être prise la quotité disponible, que les dispositions de l'art. 857 du Code civil, qui déclarent que le rapport n'est pas dû aux légataires, sont absolues ; Qu'il en résulte que les légataires ou donataires ne peuvent nullement prendre les dons et legs sur les biens donnés en avancement d'hoirie, et qu'ils doivent, par conséquent, se restreindre aux biens existans à l'époque du décès, sauf aux héritiers à réclamer ce qui pourrait manquer à leur réserve par la voie du rapport ou de la réduction ; — Qu'ainsi l'on doit conclure de tout ce que dessus que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la quotité disponible, l'on doit, dans tous les cas, former la masse de la manière prescrite par Part. 922, et prendre ensuite cette quotité sur les biens que le défant á laissés à son décès :-Or, comme, dans l'espèce, l'intention bien clairement manifestée de feu Jourdan était de disposer en faveur de sa fille de la quotité disponible, en la réglant non seulement sur les biens existans à son décès, mais encore sur ceux dont il avait précédemment disposé, et qu'il est certain qu'il a laissé des biens libres plus que suffisans pour acquitter cette libéralité, il s'ensuit qu'en déclarant cette disposition excessive, les premiers juges ont fait une fausse application des principes de la matière, et que dès lors il y a lieu de réformer leur décision à cet égard. >>

La dame Lamotte s'est pourvue en cassation de cet arrêt, pour violation des art. 857 et: 1079 du Code civil. Elle a soutenu que le premier de ces deux articles était exclusif.de la fiction à la faveur de laquelle l'arrêt attaqué avait, fait entrer dans la masse des biens du défunt ceux qu'il avait précédemment donnés, pour déterminer la valeur du préciput; qu'il importait peu que la dame. Sabatier réunît les deux qualités d'héritière et de légataire; qu'il fallait distinguer les droits attachés à chacune de ces qualités; et qu'on ne ponvait, sans tomber dans une confusion étrange, attribuer à la seconde ceux que la loi n'a voulu accorder qu'à la première; que le législateur avait eu essentiellement en vue, en établissant les rapports, d'assurer l'égalité dans les partages;

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et que ce but serait manqué s'ils pouvaient profiter 'aux® lé-gataires, parce qu'on verrait par ce moyen accroître, au préjudice des héritiers, les libéralités précédemment faites;

que.

le donateur, dépouillé par le don qr'il avait fait en avancement d'hoirie, n'avait plus la faculté de comprendre dans son patrimoine les objets donnés, ni d'en faire entrer la valeur dans la computation du montant d'un legs postérieur; qu'il avait épuisé tous ses droits par la disposition qui in-vestissait le donataires et que tout ce qui était relatif au rapport, aux règles et aux conditions qui devaient y être obser- vées, était du domaine exclusif de la loi, qui n'avait voulu en faire profiter ni les légataires, ni les créanciers de la succession, mais seulement les cohéritiers, c'est-à-dire ceux qu'elle appelait à un partage égal; que, de même que la qualité de légataire ne diminuait en rien les droits de l'héritier, de même la qualité d'héritier ne devait augmenter en aucune façon les droits attachés à celle de légataire; et que cette' doctrine, fondée sur la disposition littérale, de la loi, était d'ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui l'avait consacrée par deux arrêts, l'un ́à la date du 30 décembre 1816, et l'autre du 27 mars 1822.

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La dame Sabatier a répondu que l'art. 857 invoqué par la demanderesse en cassation n'était applicable qu'au cas où le testateur n'avait point manifesté la volonté que le préciput fût pris et sur les biens qu'il laisserait à sou décès, et sur ceux par lui donnés en avancement d'hoirie; mais que, lorsque', comme dans l'espèce, il avait exprimé cette volonté, bieus donnés devaient nécessairement être compris fictivément dans la masse de la succession, tant pour déterminer la quotité de la libéralité exercée au profit du légataire qui est en même temps héritier, que pour fixer sa portion héréditaite; qu'en soutenant, ainsi qu'elle l'a fait, que le testateur dépouillé par une donation antérieure ne pouvait plus comprendre la valeur de l'objet donné dans la computation du montant du legs, la dame Lamotte avait évidemment confondu la donation faite à un étranger, qui présente un ca

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ractère d'irrévocabilité, avec celle qui, étant faite à un successible d'une portion de la succession à laquelle il est appelé, ne peut le priver de la faculté d'en disposer ultérieurement, puisque cette libéralité n'est qu'une anticipation d'hoirie; que cette distinction était fondée sur la disposition littérale de l'art. 922, dont il avait été fait une juste application par l'arêt attaqué, et qui autorise la réunion fictive, à la masse, des biens donnés à l'un des successibles, pour dé; terminer la quotité disponible. Elle ajoutait que ces distinctions aidaient à l'intelligence du véritable sens de la loi, dont l'arrêt de la Cour royale de Pan avait donné une saine interprétation, au lieu d'en contenir la violation, comme cela. lui était reproché.

Le 8 décembre 1824, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Ruperou rapporteur, MM. Guillemin et Nicod avocats, par lequel :

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« LA COUR, -Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avocat-général;-Vu les articles 857, 894, 921 et 922 du Code civil; -Considérant qu'aux termes de l'art. 894, la donation entre vifs régulièrement acceptée dépouillé irrévocablement celui qui l'a faite'; qu'ainsi, en principe général, et sauf les exceptions expressément établies par la loi, les choses données entre vifs ne font plus partie de la succession du donateur; qu'il suit de là 1o que, quels que soient les termes dans lesquels est conçu le testament du sieur Jourdan, le legs qu'il a fait par preciput à sa fille aînée, la dame Sabatier, du quart de tous ses biens, ne peut comprendre que le quart des biens dont il était saisi à son décès ; et qui composaient réellement sa succession; 2o que la đạme Sabatier ne peut se prévaloir des art. 857 et 922, concernant soit le rapport, soit la réunion future à la succession, des biens donnés en avancement d'hoirie, paisque, d'une part, le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier, et qu'il n'est pas dû par le légataire, alors même qu'à cette qualité il réait celle d'héritier: car la loi s'exprime en termes généraux, qui n'admettent aucune exception à cet égard; puisque,

d'autre part, la réunion fictive ne peut également avoir lieu •qu'au profit des héritiers à réserve, et sur leur propre demande, ce dont il n'est nullement question dans l'espèce :" - De tout quoi il résulte qu'en ordonnant que, pour déterminer le montant du legs fait à la dame Sabatier, les biens antérieurement donnés entre vifs par le testateur seraient réunis fictivement à ceux dont il était saisi au moment de son décès, la Cour royale de Pau a violé l'art 94, et faussement appliqué les articles 857, 921 et 922 da Code civil; — CASSE, etc. » J. L. C.

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Nota. Par arrêt du même jour, 8 décembre 1824, rendu entre les enfans de Guillaume Cassaignes, la même Cour, au rapport de M. Ruperou, sur les conclusions contraires de M. Cahier, avocat général, a aussi cassé un arrêt infirmanf de la Cour d'Agen, du 2 mai 1822, par des motifs absolument identiques.

COUR DE CASSATION.

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Les rentes foncières ont-elles été réduites, par la loi du brumaire an 7 et par le Code civil, à de simples créances hypothécaires, en sorte que les tiers acquéreurs n'aient plus été tenus de plein droit de les acquitter, comme charges inhérentes au fonds, mais seulement de souffrir l'exercice de l'action hypothécaire ; sauf leur recours contre le vendeur? (Rés. aff.) Code civ., art. 529 et 550.

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LHÉRITIER, C. LES HÉRITIERS BOUCHER.

Les rentes foncières ont été mobilisées d'abord par la loi da i brumaire an 7, qui, par son art. 7, a déclaré qu'à l'avenir elles ne pourraient pas être frappées d'hypothèque; puis, par le Code civil, art. 550 et 2118.

De là des rentés ont dû être inscrites, comme toutes les autres créances; et c'est ce qui se pratique journellement.

L'acquéreur, et en général le successeur à titre singulier de l'immeuble, n'a plus été chargé de plein droit de l'obligation d'acquitter ces rentes : il n'a été désormais passible`que d'une simple action hypothécaire, dans le cas où le créaneier a pris inscription en temps utile, et sauf le recours en garantie contre le vendeur, resté débiteur personnel.

Tels sont les principes que la Cour de cassation a déjà consacrés par an arrêt du 29 jain 1813, rapporté dans ce Journal, tom. 3 de 1815, pag. 529 (1). Voici un nouvel arrêt rendu dans le même sens.

Le 2 thermidor an 6, le sieur Boucher a acquis du sieur Lebouc différens immeubles, moyennant une rente viagèrede 300 fr.

Par un acte du 28 décembre 1815, le sieur Boucher a fait donation à la dame Lhéritier et à son fils mineur des mêmes biens, avec réserve d'usufruit. Les donataires n'ont point été chargés d'acquitter la rente de 300 fr. due au sieur Lebouc.

Cependant les biens étaient grevés d'inscriptions prises par le sieur Lebouc. Les donataires, ayant fait transcrire, ont fait sommation au sieur Boucher, ou plutôt à ses héritiers, de leur rapporter la main-levée,de ces inscriptions. Les héritiers Boucher ont prétendu que la rente de 300 fr. était inhérente aux biens donnés, que c'était une charge foncière dont lés donataires s'étaient trouvés de plein droit grevés, etqu'ils étaient tenus de l'acquitter. De là procès. →

Jugement du tribunal civil de Saintes. du 4 janvier 1820, qui rejette cette prétention des héritiers Boucher, et les condamne à garantir et indemniser la dame Lhéritier et son fils des inscriptions dont il s'agit, par le motif que les rentes foncières ont été déclarées rachetables et mobilières; que celle constituée par l'acte du 2 thermidor an 6 était ainsi devenue une simple dette personnelle au sieur Boucher ou à ses héritiers, hypothéquée seulement sur leurs biers; etc.

(1) Voy. le Traité des Hypothèques de M. Grenier, uo 160.

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