Sivut kuvina
PDF
ePub

tention des parties contractantes à cet égard, lors du bail. » . La cour royale de Paris, troisième chambre, M. Deṣèze président, MM. Parquin et Devesvres avocats, a réformé ce jugement par ARRÊT da 28 août 1824, ainsi conçu :

« LA COUR REÇOIT Desbrosses opposant à l'arrêt par défaut, du 22 juillet 1824; adjnge le défaut obtenu contre Ruggieri et joint à la cause; Statuant à l'égard de toutes les parties, —- En ce qui touche l'appel de Desbrosses du jugement rendu par le tribunal civil de Paris, le 8 mai précédent; -Attendu qu'une sous-location n'est autre chose qu'une cession de jouissance ou de partie de jouissance comprise dans un bail; qu'ainsi la prohibition faite à Ruggieri fils par son bail de céder son droit audit bairen tout ou en partie comprend celle de sous-louer; - En ce qui touche la demande en garantie formée par Gocheraud contre Ruggieri, tendu l'obligation contractée par ce dernier de faire jouir ledit Gocheraud des lieux à lui loués pendant toute la durée du sous-bail fait à son profit par acte authentique du 4 février 1822; MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, décharge Desbrosses des condamnations contre lui prononcées';

At

« Au principal, sans avoir égard au sous-bail dont il s'agit, lequel est déclaré nul et résilié, ordonne que Gocheraud sera tenu de vider les lieux à lui sous-loués, sinon autorise Desbrosses à l'expulser de la manière accoutumée; et néanmoins, attendu la nature des lieux et des objets qui les garnissent, proroge la sortie de Gocheraud jusqu'au terme d'avril prochain; - Condamne Gocheraud aux dépens des causes principale, d'appel et demandes;

«Faisant droit sur sa demande en garantie, condamne

torisées par le bail primitif, et cette réflexion s'applique tant aux souslocations antérieures à ce bail qu'à celles postérieures. «Il y a sous-location, porte un arrêt de Colmar, du 16 août 1816 (Voy. tom. 3 de 1818, p. 232.), si le preneur laisse continuer la jouissance que des tiers avaient de la chose louée au moment du bail.»

Ruggieri à l'acquitter, garantir, et indemniser des condamnations prononcées contre lui, et en outre en 6,000 fr. de dommages et intérêts; - Sur le surplus des demandes, fins et conclusions, met les parties hors de Cour. »>

Observations. A l'autorité de ce dernier arrêt on doit ajouter celle de M. Merlin, qui embrasse la même doctrine dans son Répertoire, vo Sous-location, où il a réuni avec son talent accoutumé les argumens les plus forts dont on puisse l'appuyer. Quelque imposant que soit un tel avis, notre esprit se refuse à le partager, et nous croyons devoir en hasarder la réfatation.

Dans le langage de la loj, dit ce célèbre jurisconsulte, céder un bail est quelque chose de plus que sous-touer. C'est ce que l'art. 1717 du Code civil fait clairement entendre lorsqu'il dit : « Le preneur a le droit de sous-louer, même a de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas « été interdite. » Car l'expression même est ampliative de

sa nature.

[ocr errors]

« L'action de sous-louer est donc à l'action de céder le bail comme le moins est au plus.

< Mais en quoi diffèrent-elles dans le sens de la loi? C'est ce qu'il ne paraît pas facile au premier abord de déterminer.

« Que fait celui qui sous-loue? Il subroge le sous-locataire au droit qu'il tient du bailleur: il lai cède par conséquent ce droit. Dès lors où trouver de la différence entre la cession du droit résultante du bail et la sous-location? Dès lors comment l'art. 1717 peut-il distinguer ces deux actes l'un de l'autre? Il les distingue cependant, et par conséquent il faut bien que ces deux actes ne soient pas homogènes. »

Pour résoudre cette difficulté M. Merlin a recours à l'ancienne, jurisprudence; il cite un passage tiré de Bourjon, Droit commun de la France, tom. 2, pag. 42, édition de 1770, et un arrêt du 15 mars 1758, rendu entre un sieur de Villers et le duc de La Vallière, et rapporté au Répertoire, au mot Bail, S9, no 6; il y trouve la preuve qu'autrefois

sous-location n'était pas cession de bail, en ce sens seulement que, lorsque la prohibition de céder était pure et simple, on avait le droit de sous-louer partiellement, mais non en totalité, et il en conclut que nécessairement la défense de souslouer se confondait avec la défense de céder le bail, forsque la défense de céder le bail n'était pas pure et simple, qu'elle était faite pour chaque partie comme pour la totálité de la maison louée.

« En disant sous-louer et même céder son bail, continue M. Merlin, l'art. 1717, comme je l'ai déjà observé, annonce évidemment que, défendre de céder le bail, c'est plus que défendre de sous-louer. Mais en quoi y a-t-il plus dans la première défense que dans la seconde? En ce que la première porte sur la totalité, au lieu que la seconde ne porte que sur une partie de la maison louée.

« Donc, dans l'esprit du Code civil comme dans l'ancienne jurisprudence, la défense de sous-louer est comprise dans la defense de céder le bail, lorsque la défense de céder le bail porte sur chaque partie de la maison louée.

<< Donc il y a contravention au bail par le seul fait de la souslocation d'une partie de la maison, lorsque, pár le bail, il est défendu au preneur de céder son bail en tout ou en partie.

« Quel serait, ajoute en terminant M. Merlin, le sens de la prohibition de céder le bail, même en partie, si elle n'équivalait pas à une défense de sous-louer une partie de la maison? Elle n'en aurait aucun; elle ne serait dans l'acte qu'un pur pleonasme. Et certes, on ne peut pas supposer que les contractans aient voulu insérer dans l'acte des mots vidęs de sens. Lorsqu'une clause ( dit l'art. 1157 du Code civil) est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'enten « dre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que « dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire au

« cun. »

Tout le système qui précède se réduit à interpréter l'art 1717, et à soutenir que le mot sous-louer, qui y est employé, signifie céder partiellement. Voyons donc si un examen at

tentif de sa rédaction conduit inévitablement à ce résultat.

« Le preneur, y est-il dit, a le droit de sous-louer, et mé« me de céder son bail à un autre, si cette faculté ne Jui a « pas été interdite.

« Elle peut être interdite ( cette faculté de sous-louer et « de céder) pour le tout ou partie.

[ocr errors]

« Cette clause est toujours de rigueur.»

D'abord il résulte de l'adverbe ampliatif méme, dans le premier alinéa, qu'il existe une différence entre sous-lquer son bail et le céder: cela est de toute évidence.

Si l'article s'arrêtait là, on pourrait peut-être admettre l'explication donnée par l'auteur du Répertoire, en se fondant sur l'ancienne jurisprudence qu'il invoque, et en considérant cette disposition du Code civil comme une consécration de l'usage anciennement suivi en cette matière. Mais il n'en est pas ainsi, et nos législateurs modernes ont reconstruit à neuf cette partie de l'édifice de nos lois; ils ont tout réglé, tout prévu, et, comme on le voit dans la dernière partie de l'art. 177, au lieu de permettre aux magistrats de déterminer l'effet des clauses prohibitives de la faculté de sous-louer et de céder, ils leur ont prescrit de veiller à leur exécution rigoureuse,

Le second alinéa de cet article mérite surtout d'être soigneusement observé. La faculté qu'a le preneur de sous-louer et même de céder son bail à un autre peut, dit-il, étre interdite pour le tout ou partie. On peut done, suivant les rédacteurs du Code, sous-louer son bail totalement ou partiellement, céder son bail totalement ou partiellement, Ce sont là deux droits distincts, et qu'ils n'ont pas entendu que l'on confondît: car si, comme le prétend M. Merlin, il n'y a aucune différence entre une sous-location totale et une cession totale, entre une sous-location partielle et une cession partielle, puisqu'ils considéraient, ainsi que le prouve le second alinéa, le droit de sous-louer et celui céder comme susceptibles d'être exercés ou interdits de la même manière, pour le tout ou partie, ces rédacteurs ne se seraient

[ocr errors]

jamais oubliés au point d'établir une opposition dans la première partie de l'art. 1717, en disant: Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre. Ils auraient dit: A le droit de sous-louer, c'est-à-dire de ceder, etc.; où ils se seraient exprimés de toute autre manière propre à faire sentir que sous-louer et céder représentaient la même idée.

Mais, objecte M. Merlin, il n'est pas possible que la loi ait envisagé la faculté de sous-louer en totalité ou de sous-louer en partie sous un point de vue autre que la faculté de céder en totalité ou de céder en partie. Consigner en même temps tous ces droits dans un acte serait un pléonasme, opposer les uns aux autres serait une absurdité. Nous venons cependant de prouver que la loi les a opposés, et il nous semble qu'il n'est pas impossible de la justifier.

[ocr errors]

Céder est un acte par lequel le preneur se substitue une autre personne qu'il subroge dans tous ses droits et obligations; c'est une aliénation du bail tel qu'il l'a passé avec le propriétaire. Si la cession n'est que partielle, si la moitié seulement de la maison ou du terrain est cédée, le cessionnaire jouira toujours aux mêmes conditions et pour le même espace de temps, moyennant la moitié du prix, et restera étranger au preneur, à la place duquel il se trouve, comme dans le cas d'une cession intégrale. Aussi le bailleur doit-il. agir contre le cessionnaire directement et immédiatement, de même que celui-ci doit agir contre le bailleur seul, pour faire remplir les obligations contractées par le bail.

Sous-louer, au contraire; c'est disposer en totalité ou en partie au profit d'un tiers des objets qu'on a reçus à bail, pour un temps et sous des conditions qui diffèrent plus ou moins de ce qui a été stipulé dans le bail primitif; c'est user de son droit, et non l'aliéner; le sous-locataire ne connaît que

le preneur, son droit est subordonné au sien, et en cas d'éviction de ce dernier, il subit le même sort; enfin, si le sous-locataire n'obtient pas la jouissance à lui promise, il n'a point d'action à exercer contre le propriétaire, qui de son

« EdellinenJatka »