patente, que par conséquent ce fait ne rentrait pas plus dans les termes de l'art. 457 du Code pénal que dans ceux de l'art. 16 de la loi du 6 octobre 1791, où il n'est point parlé des propriétaires d'étangs mais rentrait, dans la disposition prohibitive et pénale de l'art. 15 de la loi de 1791, Si le sieur Parrain avait été condamné par application de cet art. 457, ou de la partie de cet art. 16 reproduite dans le Code pénal, il aurait raison de demander la cassation; mais on lui a appliqué l'art. 15 de la loi de 1791. Ainsi, l'on s'est conformé à la doctrine de l'arrêt de 1819; et, comme il u'existe aujourd'hui aucun motif pour la Cour suprême de changer une doctrine fondée sur le texte comme sur l'esprit de la loi, le pourvoi du sieur Parrain ne peut manquer d'être rejeté. Ce système a prévala, non sans éprouver d'obstacles; et, le 4 novembre 1824, la section criminelle, sous la présidence de M. Portalis, au rapport de M. Avoyne de Chantereyne, sur les conclusions contraires de M. Laplagne-Barris, avocat-général, a rendu l'ARRÊT suivant, après deux heures de délibéré : « LA COUR, — Attendu que l'art. 15, tit. 2, du Code rural de 1791, contient une disposition générale applicable à toute espèce d'inondation et de transmission nuisible et volontaire des eaux d'un héritage sur l'héritage d'autrui; → Que l'art. 16 du susdit titre contenait une disposition parti culière relative aux propriétaires des moulins et usines, qui, en les soumettant à une responsabilité spéciale dans le cas où l'autorité,administrative avait réglé les eaux dont ils se servaient, ne les exemptait pas des peines portées par l'art, 15, dans le cas où l'autorité compétente n'était pas intervenue pour ce règlement, et où ils avaient volontairement inondé le voisin et lui avaient porté un préjudice volontaire par la transmission de leurs eaux ; - Que l'art. 457 du Code pénal a rempla l'art. 16 du Code rúral; - Qu'il en a étendu la disposition aux propriétaires des étangs; mais qu'il a laissé les uns et les autres sous l'empire de l'article 15 da titre 2 du Code rural de 1791, dans tous les cas où ils nuisent volontairement aux héritages voisins, soit en les inoudant, soit en leur transmettant les eaux d'une manière dommageable; -Qu'ainsi, dans l'espèce, le tribunal de Beauvais, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Senlis, qui condamne Parrain à 16 fr. d'amende et à 50 fr. d'indemnité envers le sieur Delaunay, pour avoir volontairement inondé le jardin dudit Delaunay, par le débordement des eaux de la rivière, et parce qu'il n'a pas levé la vanne de sou moulin, n'a violé ni les règles de sa compétence, ni aucune disposition de loi, et qu'il a fait une justice application du susdit art. 15, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791; REJETTE. >> Nota. La question qui précède, sur laquelle il est à croire que la jurisprudence sera désormais d'accord, suscite naturellement celle de savoir si l'on est fondé à exercer des poursuites contre le propriétaire d'un étang, usine ou moulin, par cela seul qu'il tient son déversoir à une hauteur telle, que, s'il survenait une crue d'eaux, il pourrait en résulter inondation. Sans examiner ce point de droit intéressant, nous croyons faire plaisir au lecteur, malgré l'étendue que les circonstances de la cause nous ont forcé de donner à cet article, en lui soumettant le texte d'un arrêt de la section criminelle, en date du 16 frimaire an 14, qui a décidé la négative dans une espèce où un sicur Charles Drieu, possesseur d'un moulin dont le déversoir avait été construit selon le vœu de l'autorité administrative, s'était pourvu contre un jugement correctionnel qui l'avait condamné à enlever les planches qu'il était dans l'usage d'employer pour élever les eaux au-dessus du déversoir. « LA COUR, -Vu les art. 15 et 16 de la loi du 6 octobre 1791;- Attendu qu'il est constant en fait que les prés du sieur Delhomont n'avaient pas été inondes et qu'il n'avait souffert aucun préjudice qu'il y aurait été éxposé seulement dans le cas où il serait survenu une crue d'eau, et que le fer mier du moulin n'aurait pas enlevé les planches qu'il avait placées au-dessus du déversoir; - Attendu que le seul fait. d'avoir mis des planches au-dessus du déversoir du moulin, et d'avoir fait élever les eaux de la rivière dans son lit, sans qu'elles aient reflué sur les fonds voisins, ue pourrait être un délit qu'autant que ce suchaussement aurait été expressément prohibé par une autorité compétente; - Attendu que, n'y ayant aucun dommage causé, il ne pouvait pas y avoir na...,” tière à adjuger des dommages et intérêts, ni à prononcer des condamnations à une amende, ce qui n'est autorisé par la loi ci-dessus citée que pour les cas où il y a eu dommage causé aux propriétés voisines :- D'où il suit qu'il y a eu dans le jagement attaqué fausse application des articles de la loi susdite, et, par suite, excès de pouvoir; - CASSE. » L'art. 457 du Code pénal, promulgué depuis, n'a apporté aucun changement à la loi de 1791, sous le point de vue considéré par cet arrêt... G. S. G. COUR D'APPEL DE PARIS. La disposition par laquelle un testateur, après avoir fait divers legs particuliers, institue UN LEGATAIRE UNIVERSEL DE TOUS LES AUTRES BIENS QU'IL LAISSERA A SON DÉCÈS, étaitelle considérée, sous l'ancienne législation, comme un legs universel ? (Rés. aff.) (1) Ce légataire universel césse-t-il d'être tenu des legs particuliers, lorsque la délivrance en a été faite par l'héritier naturel? (Rés. nég.) Les actes conservatoires qu'il a faits dans son intérét doivent-ils, au contraire, profiter aux légataïrès particuliers, de telle sorte que ceux-ci doivent être payés de leurs legs avant qu'il puisse rien recueillir de son institution? (Rés. aff.) (1) La solution de cette question serait la même sous l'empire du Code civil. (Art. 1003.) Tome I de 1825. Feuille 18. Les enfans legitimaires du légalaire universel doivent ils étre préférés, pour le montant de leur légitime, sur ce qui fait l'objet du legs universet, aux légataires particuliers? (Rés. nég.) LES ENFANS SORIN DE TOURNON, C. BOUQUILLARD. Le 22 juin 1781, le sieur Jean-Louis Sorin de Bonnes fit son testament, par lequel il légua au sieur Blanche de Beauche're son neveu, pour reconnaître les services qu'il lui avait rendus depuis dix-huit ans qu'il était auprès de lui, et les marques d'attachement qu'il lui, avait données, la somme de 300,000 fr., exigible seulement à l'époque de la cessation de l'usufruit de sa femme. Il institua, par le même testament, le sieur Jean Sorin de Tournon, son frère aîné, son légataire universel de tous les autres biens qu'il laisserait sau jour de son décès. Après la mort de Jean-Louis Sorin de Bonnes, la dame Foy de Bonnes sa mère consentit à l'exécution du testament et à la délivrance des legs qu'il contenait, sous la charge de l'usufruit auquel la veuve du défunt avait droit, aux termes de son contrat de mariage. Le sieur Blanchet de Beauchére céda, par acte du 23 janvier, au sieur Jean-André Ertault, la somme de 300,000 fr. qui lui avait été léguée par son oncle, laquelle, après divers transports successifs, devint la propriété du sieur Bouquillard, à qui elle fut cédée par acte dù 4 nivôse an 4. Celui-ci en fut irrévocablement saisi par la signification qu'il fit faire, le 9 prairial, de son acte de cession, tant à la veuve de Jean-Louis Sorin de Bonnes, usufruitière des biens de ce dernier, qu'à Jean Sorin de Tournon, son légataire universel. Le 20 septembre 1786, il fut procédé, entre celui-ci et la veuve, à la liquidation de la communauté qui avait existé entre les deux époux et à celle de la succession du défunt. Il en résulta que, déduction faite du passif de l'hérédité, le montant du legs universel demeura fixé à une valeur de 427,484 fr. Il est constaté par l'acte qui fut passé ledit jour et qui contient cette liquidation que le sieur Sorin de Tournon renonça, en faveur de sa belle-sœur, à demander l'emploi de la portion à lại revenante dans les recouvremens qu'elle avait faits, sous la réserve de l'hypothèque de droit sur tous les biens meubles, immeubles, présens et à venir, de cette dernière, Le sieur Jean Sorin de Tournon étant mort, ses enfans. prirent inscription contre leur tante, pour sûreté des sommes qui étaient restées entre ses mains. Plus tard, et par exploit du 25 mars 1825, le sieur Bouquillard forma opposition, entre les mains du conservateur des hypothèques, à la radiation, sans son consentement, des inscriptions que les enfans de Jean Sorin de Tournon, léga-. taire universel de Jean-Louis Sorin de Bonnes, avaient pri sès contre sa veuve, ou sans qu'elle eût été ordonnée en justice, contradictoirement avec fuí." Les enfans de Jean Sorin de Tournon out formé, devantle tribunal de première instance de Chartres, la demande en mainlevée de cette opposition. Ils ont dit, à l'appui de cette demande, que, pour que cette opposition pût être vaJable, le sieur Bouquillard devrait prouver que leur père eût véritablement la qualité de légataire universel de leur oncle, qu'il lui donne dans son opposition, parce que ce ne serait qu'en cette qualité qu'il aurait été tenu, et eux après lui, comme le représentant, à payer le montant du legs dont le sieur Bouquillard était cessionnaire; qu'il ne suffisait pas qu'elle lui eût été donnée par le testateur pour qu'elle dût lui être attribuée, et qu'il pût être soumis, comme tel, au paiement des legs particuliers; qu'il faudrait encore qu'elle résultât d'une volonté plus clairement manifestée, et surtout que cette dernière obligation lui eût été expressément impo- ? sée, ce qui ne résultait point des termes du testament ; qu'il' fallait moins consulter la qualification de légataire universel, insignifiante par elle-même, que la nature du legs, par laquelle cette qualification était démentie; qu'il était évi |