Sivut kuvina
PDF
ePub

dent que, ce legs ne se composant que de ce qui resterait de la succession de Jean-Louis Sorin de Bonnes, déduction faite de toutes les dettes et charges et des autres legs dont ladite succession était grevée, il ne présentait qu'un legs particulier ex residuo; que l'héritière universelle du défunt avait été véritablement la dame Foy de Bonnes sa mère, par qui la délivrance de tous les legs avait été faite; que Jean Sorin de Tournon l'avait ainsi entendu lui-même, et que, dans la liquidation de la succession, faite entre sa belle-sœur et lui, it avait entendu n'être saisi que de son legs particulier, n'exi*ger que son legs particulier, et ne vouloir détenir que cette portion de la succession de son frère; que, s'il l'avait entendu autrement, il se serait fait mettre en possession de la succession entière, et il aurait lui-même acquitté les autres legs et les charges de l'hérédité, ce qu'il n'avait pas fait, etc.

Le sieur Bouquillard a combattu le système des demandeurs en main-levée d'opposition, à l'aide des moyens qui out servi de base aux motifs du jugement rendu par le tribanal de première instance de Chartres, du 5 mars 1824, et qui est ainsi conçu:

[ocr errors]

« Le tribunal, considérant que, par son testament.. Jean-Louis Sorin de Bonnes, après avoir fait différens legs particuliers, et notamment celui de 300,000 fr. an profit de son neveu Blanchet de Beauchére, a institué son frère aîné, Jean Sorin de Tournon, son légataire universel de tous les autres biens qu'il laisserait à son décès; que cette disposition ne peut être considérée ni comme legs particulier, ni comme legs à titre universel, mais comprend un legs universel ; que les termes de légataire universel de tous les autres biens que le testateur laisserait à son décès n'excluent pas Ja disposition de legs universel, in universum jus; qu'en effet le testateur a voulu que son frère Sorin de Tournon recueillit dans sa succession tous les biens dont il n'aurait pas disposé; qu'il en résulte que, si quelques legs particuliers étaient devenus caducs par le prédécès de quelques légataires, ces legs seraient comme non faits, comme non compris dans le tes

tament, que le testateur serait considéré comme n'ayant pas disposé des sommes qui étaient l'objet de ces legs, et les mêmes sommes censées non légnées feraient partie des biens qu'il aurait délaissés à son décès, et appartiendraient au légataire universel de tous les biens délaissés au jour du décès; qu'il en serait de même si tous les legs particuliers avaient éré caducs; toute la succession aurait appartenu au légataire" universel, au détriment de l'héritier du sang, dépouillé par le testament, qui n'aurait ni titre ni réserve légale à faire valoir; qu'enfin la disposition par laquelle, après avoir fait dès legs particuliers, le testateur institue un légataire universel de tous ses autres biens, est la même que celle par laquelle il instituerait un légataire universei, à la charge de payer les différens legs qu'il ferait postérieurement à cette institution; que très certainement, dans ce dernier cas, si les legs devenaient cadues, le légataire universel en profiterait, malgré la charge qui lui était imposée de payer les sommes qui en formaient l'objet, et non l'héritier du sang;

1

« Considérant que Jean Soriu de Tournon n'a laissé aucun doute sur la manière dont devaieut être interprétés la volanté du testateur et les termes du testament; que, dans tous les actes qui ont suivi l'ouverture de la succession de JeanLouis Sorin de Bonnes, 'et notamment dans celui du 5 septembre 1786, reçu par Me Duclos du Fresnay, notaire à Pa ris, contenant transaction relativement aux comptes de Blanchet de Beauchère, et dans celui du 20 du même mois de septembre, passé devant le même notaire, contenant regle ment de communauté, Jean Sorin de Tournon a toujours pris la qualité de légataire universel de Sorin de Bonnes son frère;

« Considérant que le légataire universel représente l'héritier, et en cette qualité est tenu d'acquitter tous les legs; que celui de 300,000 fr. fait à Blanchet de Beauchére est un legs particulier; qu'il n'est pas contesté que Bouquillard est aux droits de Blanchet de Beauchére, qui a fait cession et transport de ce legs dès 1784, par acte du 23 janvier, devant ledit Me

[ocr errors]

Daclos du Fresnay; que dès lors, la succession de Jean Sorin de Tournon, légataire universel, est débiteur de ces 300,000 fr.;

« Considérant que les héritiers et légitimaires de Jean Sorin de Tournon ont pris inscription hypothécaire sur les biens de la succession dé la veuve Sorin de Bonnes, débitrice envers celle dudit Sorin de Tournon de toutes les sommes dont elle n'avait que l'asufruit;Que Bouquillard, creaneier de la succession de Jean Sorin de Tournon, a intérêt que tout ou partie du legs universel ne soit pas payé au préjudice du legs particulier de 300,000 fr.; qu'aínsi il a été fondé dans l'opposition qu'il a formée entre les mains du conservateur des hypothèques de Chartres, à ce que les enfans et héritiers de Jean Sorin de Tournon ne fassent rayer leurs inscriptions sans l'appeler ou sans avoir été préalablement payé du legs de 300,000 fr. ; que la qualité de légitimaire des cinq filles de Jean Sorin de Tournon ne les autorise point à demander la main-levée de cette opposition, parce que la légitime ne se règle et n'est fixée qu'après le prélèvement des dettes; que ce n'est par conséquent qu'après le paiement de tous les legs particuliers contenus au testament du 22 juin 1781. que l'on connaîtra ce qui du legs universel reviendra à la succession de Jean Sorin de Tournon; et que ce n'est que sur cette quotité, ainsi que sur les autres biens, que ses cinq filles réduites à leur légitime pourront exercer leurs droits légitimaires;

« Par ces motifs, faisant droit au principal, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins et conclusions des enfans de Jean Sorin de Tournon, les déboute de leur demande.»

Ces derniers ont appelé de ce jugement; ils ont reproduit devant la Cour les moyens qu'ils avaient fait valoir en première instance, auxquels ils en ont ajouté d'autres qui n'offrent aucun intérêt et que nous nous dispenserons d'analyser.

Lesieur Bouquillard s'est borné à développer les motifs da jugement attaqué, et qui consacre le système par lui soutenu devant les premiers juges.

Le 30 novembre 1824, ARRÊT de la Cour royale de Paris, deuxième chambre, MM. Dupin jeune et Persil avocats," par lequel:

[ocr errors]

LA COUR,

Faisant droit à l'appel émis par les enfans de Jean Sorin de Tournon du jugement rendu par le tribunal civil de Chartres, le 5 mars dernier...., adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. >>

J. L. C.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Le mari qui, par le contrat de mariage, a la faculté de vendre l'immeuble dotal, à la charge de remploi, a t'il par cela même la faculté de l'échanger? (Rés. aff. ) Cod. civ., art. 1557 et 1559.

DARBON, C. LA VEUVE MIEGEVMLE.

Par son contrat de mariage du 29 ventôse an 5, la dame Miegeville s'est constitué en dot une pièce de terre de l'à contenance de trois arpens, qui a été estimée 5,000 fr. Les époux étaient domiciliés en pays de droit écrit, et conséquemment ils se mariaient sous le régime dotal; toutefois il a été convenu qu'il serait libre au futur époux de vendre l'immeuble dotal à tels personne, prix, clauses et conditions, qu'il aviserait, à la charge de remplor en acquisition d'autres biens-fonds sûrs et responsables.

Le 22 novembre 1819, le sieur Miegeville a échangé l'im meuble dont il s'agit contre un immeuble que lui a donné un sieur Darbon, et qui a été porté dans l'acte à une valeur égale.

,

Décès du sieur Miegeville. Sa veuve a demandé la nullité de l'échange, sur le motif que son mari n'avait pas eu le droit de le consentir; que la faculté qui lui avait été donnée de vendre l'immeuble dotal devait se renfermer dans la ri

gueur de ses termes; que cette faculté était un véritable mandat; que le sieur Miegeville l'avait outre-passé en échaugeant l'immeuble au lieu de le vendre; que la vente pure et simple présente des avantages qui ne se trouvent pas dans l'échange, par exemple l'action en rescision pour cause de lésion; que le mari ne peut être le maître de priver sa femme de pareils avantages, etc. Elle soutenait qu'en effet elle avait souffert une lésion qui donnerait ouverture à cette action si la foi l'autorisait en matière d'échange.

Ces moyens ont été accueillis par un jugement du tribunal de première instance de Toulouse, du 1er juin 1822, qui a annulé l'acte d'échange du 22 novembre 1819.

Appel de la part du sieur Darbon.

La faculté de vendre accordée au mari (a-t-il dit) contenait implicitement la faculté d'échanger. Comment soutenir le contraire, lorsque les mêmes règles gouvernent ces deux contrats, qu'ils confèrent les mêmes droits et imposent les mêmes obligations, qu'en un mot toutes les lois proelament leur ressemblance, leur similitude?

En vain la dame Miegeville veut se prévaloir de la différençe qui résulte de ce que l'action rescisoire est permise dans la vente, et non lorsqu'il s'agit d'échange. Cette circonstance ne peut être ici d'aucune considération, puisque les parties n'ont pu prévoir, lors de leur contrat de mariage, cet avantage de l'un des deux actes sur l'autre.

Si d'ailleurs il existe d'autres points de dissemblance entre les deux contrats, ils tournent au profit de la femme. L'immeuble qui est donné en échange présente une garantie que n'offre pas un prix qui peut périn entre les mains du mari. D'un autre côté, l'immeuble que celui-ci aurait été obligé d'acquérir en remploi pouyait ne pas appartenir au vendeur; et, dans ce cas, la femme pouvait perdre et l'immeuble acquis et le prix payé, par l'insolvabilité du vendeur, au lieu que dans le contrat d'échange l'éviction que souffre l'une des partics l'autorise à revendiquer l'immeuble qu'elle avait donné, lors même qu'il a passé dans les mains d'un

« EdellinenJatka »